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Règles de procédure en matière criminelle de la Cour Suprême de Terre Neuve et Labrador (TR/2018-43)

Règlement à jour 2024-02-20; dernière modification 2018-07-01 Versions antérieures

ARTICLE 10Gestion de l’instance (suite)

Note marginale :Capacité du juge de gestion de l’instance d’agir comme juge du procès

 Il n’est pas interdit au juge de gestion de l’instance d’agir comme juge du procès dans le cadre des procédures simplement parce qu’il préside la conférence de gestion de l’instance.

ARTICLE 11Demandes – dispositions générales

Note marginale :Champ d’application de l’article

  •  (1) Le présent article s’applique à toute demande introduite par un avis de demande, y compris celles énoncées aux articles 12 à 19, sauf indication contraire des règles ou sauf ordonnance contraire d’un juge.

  • (2) Sauf ordonnance contraire, l’accusé qui n’est pas représenté par un avocat n’est pas tenu de déposer l’un ou l’autre des documents exigés aux articles 11 à 19.

Note marginale :Introduction d’une demande

  •  (1) Les demandes sont introduites par un avis de demande rédigé selon la formule CR 11.02.

  • (2) Le juge du procès peut dispenser les parties de l’exigence de déposer un avis de demande lorsque la demande est introduite au cours du procès.

Note marginale :Délai pour déposer des demandes avant le procès

 Sauf indication contraire dans le Code, aucune demande avant le procès relative à un acte d’accusation à l’égard duquel une conférence préparatoire au procès a été tenue ne peut être déposée auprès du tribunal sans autorisation.

Note marginale :Autorisation de déposer une demande avant le procès

  •  (1) L’autorisation de déposer une demande avant le procès peut être demandée lors de la séance d’interpellation ou au moyen d’une demande distincte auprès du juge.

  • (2) L’autorisation peut être demandée oralement sans déposer un avis de demande.

  • (3) Le juge peut ordonner qu’un avis de demande en vue d’obtenir une autorisation et que les documents à l’appui soient déposés auprès du tribunal avant de décider d’accorder ou non l’autorisation.

  • (4) Si l’autorisation de déposer une demande est accordée, le juge peut également :

    • a) fixer la date à laquelle la demande et les documents à l’appui doivent être déposés;

    • b) fixer la date à laquelle les parties doivent déposer les documents supplémentaires et les mémoires;

    • c) fixer la date de l’audition de la demande;

    • d) ordonner toute directive qu’il estime juste.

Note marginale :Contenu de l’avis de demande

  •  (1) L’avis de demande contient les renseignements suivants :

    • a) le lieu, la date et l’heure de l’audience, ou le lieu, la date et l’heure de la séance d’interpellation à laquelle la date de l’audition de la demande sera fixée;

    • b) une estimation du temps requis pour l’audition de la demande;

    • c) une déclaration quant à savoir si l’accusé est détenu sous garde et, dans l’affirmative, s’il souhaite être présent devant le tribunal pour l’audition de la demande;

    • d) l’état d’avancement actuel de l’instance intentée contre l’accusé, y compris la date des conférences;

    • e) la réparation sollicitée;

    • f) les motifs de la réparation sollicitée, y compris un renvoi à toute disposition législative ou règle invoquée par le requérant;

    • g) lorsqu’une ordonnance est nécessaire en vue d’abréger ou de proroger le délai prescrit pour la signification ou le dépôt de l’avis de demande ou des éléments de preuve, des affidavits et autres documents à l’appui qui seront utilisés à l’audition de la demande, une déclaration à cet effet.

  • (2) Les éléments de preuve, affidavits et autres documents qui seront utilisés dans le cadre de l’audition de la demande sont joints à l’avis de demande.

  • (3) Chaque avis de demande, affidavit, note de service, mémoire ou autre document déposé auprès du tribunal le jour où la demande est déposée ou après celui-ci et qui se rapporte à cette demande comporte immédiatement sous le titre de la procédure, ou à un endroit qui convient si le titre de la procédure n’apparaît pas sur le document, la boîte de texte suivante :

    RÉSUMÉ DU DOCUMENT
    Numéro(s) de dossier du tribunal :
    Date de dépôt du document :
    Nom de la partie ou de la personne qui dépose :
    Demande à laquelle le document déposé se rapporte :[p. ex. demande de l’accusé visant à obtenir une ordonnance jugeant la preuve inadmissible]
    Énoncé de l’objet du dépôt :[p. ex. pour étayer une demande ou s’y opposer]
    Numéro du sous-dossier du tribunal, le cas échéant

Note marginale :Signification et dépôt de documents

  •  (1) Sauf indication contraire du Code ou des présentes règles, ou sauf ordonnance contraire d’un juge, l’avis de demande, y compris tous les éléments de preuve, affidavits et autres documents qui seront utilisés à l’audition de la demande, ainsi que la preuve de signification, sont signifiés à toutes les parties conformément aux règles civiles du tribunal et déposés auprès du tribunal au plus tard 21 jours avant la date d’audition.

  • (2) En cas de doute quant à savoir si une personne qui n’est pas partie à la demande devrait recevoir signification, le requérant peut présenter une demande ex parte à un juge pour obtenir des directives.

  • (3) Sauf ordonnance contraire, l’avis de demande et tous les éléments de preuve, affidavits et autres documents à l’appui qui seront utilisés dans le cadre de l’audition de la demande sont déposés et la demande est instruite au centre judiciaire où le procès doit avoir lieu.

Note marginale :Date d’audition des demandes présentées avant le procès

  •  (1) La date d’audition pour une demande présentée avant le procès peut être fixée par le commis aux dossiers ou un juge lors de la séance d’interpellation.

  • (2) Si la demande doit d’abord être présentée lors d’une séance d’interpellation, le juge présidant la séance peut instruire l’affaire ou fixer les dates appropriées pour l’audition et donner toutes les directives qui en découlent relativement, entre autres, aux dates pour déposer les documents et les mémoires avant l’audition et la façon de mener l’audition.

  • (3) Lorsqu’une date pour une demande présentée avant le procès est fixée en application du présent article et que la demande sera instruite par le juge du procès, le juge en chef désigne le juge.

Note marginale :Documents à déposer

 Sauf ordonnance contraire, les délais suivants s’appliquent :

  • a) au plus tard sept jours suivant la signification de l’avis de demande et des éléments de preuve, des affidavits et autres documents du requérant qui seront utilisés dans le cadre de l’audition de la demande, l’intimé signifie et dépose auprès du tribunal, en plus de la preuve de leur signification, tous les éléments de preuve, affidavits et autres documents à l’appui qu’il entend utiliser à l’audition de la demande;

  • b) au plus tard sept jours suivant la signification des éléments de preuve, affidavits et autres documents de l’intimé, le requérant signifie et dépose auprès du tribunal, en plus de la preuve de leur signification, les décisions, les dispositions législatives et tout autre ouvrage de référence sur lesquels il a l’intention de se fonder à l’audience;

  • c) au plus tard quatre jours suivant la signification des décisions, des dispositions législatives et de tout autre ouvrage de référence du requérant, l’intimé dépose auprès du tribunal, en plus de la preuve de leur signification, les décisions, les dispositions législatives et tout autre ouvrage de référence sur lesquels il a l’intention de se fonder à l’audience.

Note marginale :Preuve par affidavit

  •  (1) La preuve dans le cadre d’une demande peut être donnée par affidavit sauf indication contraire du Code ou de toute autre loi applicable ou sauf ordonnance contraire d’un juge.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), le déposant peut affirmer dans un affidavit uniquement les faits dont il a une connaissance directe ou la teneur du témoignage qu’il serait autorisé à rendre devant le tribunal.

  • (3) L’affidavit peut contenir des éléments que le déposant tient pour véridiques sur la foi de renseignements et qui concernent des faits qui ne sont pas en litige, pourvu que la ou les sources de ces renseignements et le fait qu’ils sont tenus pour véridiques soient précisés dans l’affidavit.

Note marginale :Témoignage

 Le témoin peut être interrogé ou contre-interrogé dans le cadre de l’audition d’une demande avec l’autorisation du juge qui préside.

Note marginale :Observations écrites

 Le juge peut, selon les conditions qu’il estime justes, ordonner que les observations dans le cadre d’une demande soient présentées par écrit plutôt que par comparution des parties en personne.

Note marginale :Consentement par écrit

  •  (1) L’intimé peut consentir par écrit à la mesure de réparation sollicitée dans une demande et le juge, convaincu que la mesure de réparation sollicitée par le requérant devrait être accordée, peut accueillir la demande sans la présence des parties.

  • (2) Le requérant doit déposer auprès du tribunal un projet d’ordonnance et le consentement de l’intimé avant que la demande ne soit prise en considération par un juge en application du paragraphe (1).

Note marginale :Demandes instruites par téléphone ou par vidéoconférence

  •  (1) Avec le consentement de toutes les parties ou avec l’autorisation d’un juge, la demande peut être instruite par téléconférence ou par vidéoconférence et les parties ou témoins à la demande peuvent être entendus par téléconférence ou par vidéoconférence, ou par toute autre forme de communication électronique acceptable pour le tribunal.

  • (2) L’autorisation du juge en application du paragraphe (1) :

    • a) ne requiert pas le dépôt d’une demande;

    • b) doit être demandée par écrit.

  • (3) Lorsqu’une demande est présentée pour obtenir une téléconférence ou une vidéoconférence, le consentement ou la demande d’autorisation doit être déposé au plus tard sept jours avant le début de l’audience.

  • (4) Le commis aux dossiers prend les dispositions nécessaires pour que la demande soit instruite par téléconférence ou par vidéoconférence à la réception des deux éléments suivants :

    • a) une demande formulée par l’une ou l’autre des parties dans laquelle toutes les parties y consentent;

    • b) une ordonnance du juge dans laquelle l’autorisation est demandée.

  • (5) Une demande peut être instruite par vidéoconférence par un juge d’un autre centre judiciaire.

  • (6) Sauf ordonnance contraire, la demande qui est jugée en application du présent article est réputée avoir été instruite et jugée au centre judiciaire où l’acte d’accusation a été déposé.

Note marginale :Désistement

  •  (1) Le requérant qui entend se désister de sa demande signifie à l’autre partie et dépose auprès du tribunal, en plus de la preuve de sa signification, un avis de désistement prenant l’une ou l’autre des formes suivantes :

    • a) si la demande a été déposée au nom de Sa Majesté la Reine, l’avis de désistement est présenté selon la formule CR 11.14A et signé par le poursuivant;

    • b) si la demande a été déposée par l’accusé ou en son nom, l’avis de désistement est présenté selon la formule CR 11.14B et :

      • (i) est signé par l’accusé et accompagné d’un affidavit attestant la signature de l’accusé ou certifié par un agent de l’établissement où l’accusé est détenu;

        ou

      • (ii) est signé par l’avocat de l’accusé, qui indique qu’il a expliqué les conséquences du désistement à l’accusé et que ce dernier a retenu ses services précisément pour se désister de la demande.

  • (2) À la suite du dépôt d’un avis de désistement, le commis aux dossiers indique que la demande est rejetée pour cause de désistement sans la présence des parties.

  • (3) Le requérant qui ne comparaît pas, soit en personne ou par l’entremise de son avocat, à l’audition d’une demande peut être réputé s’être entièrement désisté de sa demande.

ARTICLE 12Demande de révocation de l’avocat inscrit au dossier

Note marginale :Champ d’application

 Le présent article s’applique aux demandes formulées par les deux personnes suivantes :

  • a) l’avocat de l’accusé, en vue de cesser d’occuper;

  • b) le poursuivant, en vue d’obtenir la révocation de l’avocat inscrit au dossier de l’accusé.

Note marginale :Présentation de la demande

 Les demandes visées par le présent article sont formulées dès que les circonstances le permettent afin qu’il n’en résulte aucun ajournement de l’instance.

Note marginale :Signification

 L’avis de demande et les éléments de preuve, affidavits et autres documents à l’appui qui seront utilisés à l’audition de la demande et exigés par les articles 11 et 12.06 sont signifiés aux parties suivantes :

  • a) l’accusé;

  • b) le poursuivant lorsque la demande est présentée par l’avocat de l’accusé en vue de cesser d’occuper;

  • c) l’avocat de l’accusé lorsque la demande est présentée par le poursuivant en vue d’obtenir la révocation de l’avocat inscrit au dossier;

  • d) la Commission d’aide juridique lorsque la demande exige que la Commission d’aide juridique représente l’accusé.

Note marginale :Rôle de la Commission d’aide juridique

  •  (1) Lorsque la Commission d’aide juridique reçoit signification d’une demande visée à l’alinéa 12.03d), un représentant de la Commission d’aide juridique doit comparaître à l’audition de la demande et être en mesure :

    • a) d’aviser le juge des éléments suivants :

      • (i) la question de savoir si l’accusé a demandé de l’aide juridique et, dans l’affirmative, l’état d’avancement de cette demande;

      • (ii) le rôle que la Commission d’aide juridique pourrait ou devrait jouer relativement à l’accusé par la suite;

      • (iii) toute raison qui explique pourquoi un avocatconseil de la Commission d’aide juridique ne pouvait être nommé pour représenter l’accusé et les limites de cette représentation;

      • (iv) la question de savoir si l’avocat retenu par la Commission d’aide juridique pourrait représenter l’accusé sans conflit d’intérêts;

      • (v) le temps que devrait prendre l’avocat pour se familiariser avec le dossier;

      et

    • b) si aucune demande n’a été présentée à la Commission d’aide juridique, de déposer une demande d’aide juridique pour l’accusé immédiatement après l’audience.

  • (2) Les renseignements énoncés à l’alinéa (1)a) peuvent être indiqués dans un affidavit déposé auprès du tribunal souscrit par un représentant de la Commission d’aide juridique.

Note marginale :Comparution à la demande du greffier

 Le greffier peut demander qu’un représentant de la Commission d’aide juridique comparaisse à l’audition de toute demande présentée conformément au présent article.

Note marginale :Documents requis pour la demande

  •  (1) L’avis de demande visé par le présent article est accompagné de l’affidavit du requérant ou de son représentant qui contient les éléments suivants :

    • a) les détails de l’accusation à laquelle la demande se rapporte, y compris une déclaration indiquant la date à laquelle le procès doit débuter et la durée prévue de celui-ci;

    • b) lorsque la demande est présentée par l’avocat inscrit au dossier de l’accusé ou en son nom, les faits importants relatifs à la demande, y compris, sans divulguer de communication entre l’avocat et l’accusé n’ayant pas fait l’objet d’une renonciation au privilège du secret professionnel, un exposé des raisons pour lesquelles l’ordonnance sollicitée devrait être rendue;

    • c) lorsque la demande est présentée par le poursuivant ou en son nom, les faits importants qui concernent la demande, y compris un exposé des raisons pour lesquelles l’ordonnance sollicitée devrait être rendue;

    • d) une déclaration indiquant si le report ou l’ajournement de l’instance est requis, ou est susceptible de l’être, pour permettre à l’accusé de retenir les services d’un nouvel avocat et de le renseigner avant de procéder au procès et, dans l’affirmative, la durée prévue du report ou de l’ajournement;

    • e) s’il y a lieu, une déclaration indiquant l’identité du nouvel avocat inscrit au dossier et son engagement à procéder au procès ou à un autre mode de règlement à la date précisée à l’alinéa (1)d).

  • (2) Lorsque l’accusé, l’avocat de l’accusé et le poursuivant y consentent, le juge peut dispenser le requérant de l’exigence de présenter l’affidavit visé au paragraphe (1).

 

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