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Règles de procédure en matière criminelle de la Cour Suprême de Terre Neuve et Labrador (TR/2018-43)

Règlement à jour 2024-02-20; dernière modification 2018-07-01 Versions antérieures

ARTICLE 12Demande de révocation de l’avocat inscrit au dossier (suite)

Note marginale :Demande subsidiaire

 La demande visée à l’article 13 peut être instruite à titre subsidiaire immédiatement après qu’une décision en application du présent article soit rendue.

ARTICLE 13Demande de désignation d’un avocat

Note marginale :Champ d’application

 Le présent article s’applique à toute demande de désignation d’un avocat pour représenter l’accusé.

Note marginale :Signification

  •  (1) L’avis de demande de désignation d’un avocat pour représenter l’accusé, ainsi que tous les éléments de preuve, affidavits et autres documents à l’appui qui seront utilisés à l’audition de la demande, sont signifiés aux parties suivantes :

    • a) le procureur général de la province;

    • b) le poursuivant;

    • c) tout co-accusé;

    • d) la Commission d’aide juridique.

  • (2) Les parties énumérées au paragraphe (1) sont autorisées à être entendues dans le cadre de la demande.

Note marginale :Documents requis pour la demande

  •  (1) L’avis de demandé visé par le présent article est accompagné de l’affidavit de l’accusé ou de son représentant qui contient les renseignements suivants :

    • a) les efforts que l’accusé a déployés pour retenir les services d’un avocat;

    • b) les raisons pour lesquelles l’accusé n’a pas été en mesure de retenir les services d’un avocat;

    • c) la question de savoir si une demande a été présentée à la Commission d’aide juridique pour obtenir de l’aide juridique et, dans l’affirmative, l’état d’avancement de la demande;

    • d) la question de savoir si l’accusé a été précédemment représenté par un avocat et la date à laquelle cette représentation a cessé;

    • e) le nom de tout avocat qui a indiqué sa volonté de représenter l’accusé dans l’éventualité où une ordonnance en vue de désigner un avocat est rendue, et les modalités selon lesquelles il est disposé à le représenter;

    • f) tout autre renseignement qui peut être pertinent quant à la demande.

  • (2) L’accusé dépose également auprès du tribunal un affidavit souscrit par tout avocat visé à l’alinéa (1)e) qui confirme sa volonté d’agir et les modalités selon lesquelles il est disposé à agir.

Note marginale :Rôle de la Commission d’aide juridique

  •  (1) Un représentant de la Commission d’aide juridique comparaît à l’audition de la demande visée au présent article et est en mesure :

    • a) d’aviser le juge des éléments suivants :

      • (i) la question de savoir si l’accusé a demandé de l’aide juridique et l’état d’avancement de cette demande;

      • (ii) le rôle que la Commission d’aide juridique pourrait ou devrait jouer relativement à l’accusé par la suite;

      • (iii) toute raison expliquant pourquoi un avocatconseil de la Commission d’aide juridique ne pouvait être nommé pour représenter l’accusé et les limites de cette représentation;

      • (iv) la question de savoir si un ou plusieurs avocats de la Commission d’aide juridique sont disponibles et capables de représenter l’accusé, et le nom de ces personnes;

      • (v) le temps que devrait prendre l’avocat pour se familiariser avec le dossier;

      • (vi) tout autre renseignement qui peut être pertinent quant à la juste représentation de l’accusé;

      et

    • b) si aucune demande n’a été présentée à la Commission d’aide juridique, de déposer une demande d’aide juridique pour l’accusé immédiatement après l’audience.

  • (2) Les renseignements énoncés à l’alinéa (1)a) peuvent être indiqués dans un affidavit déposé auprès du tribunal souscrit par un représentant de la Commission d’aide juridique.

  • (3) Pour l’application de l’alinéa (1)a), l’accusé est réputé avoir renoncé au secret professionnel de l’avocat à l’égard de toutes les questions, y compris les questions financières, qui se rapportent à sa capacité de retenir les services d’un avocat.

  • (4) À la suite de l’audition de la demande, les renseignements fournis par la Commission d’aide juridique sont scellés et ne peuvent être divulgués au juge du procès, qui n’est pas le même juge qui instruit la demande.

Note marginale :Ordonnance

  •  (1) L’ordonnance en vue de désigner un avocat pour représenter l’accusé comprend les renseignements suivants :

    • a) le nom de l’avocat désigné;

    • b) toute restriction à la portée de la désignation;

    • c) les modalités selon lesquelles la désignation est faite;

    • d) une exigence selon laquelle les comptes d’honoraires présentés par l’avocat sont, au choix du procureur général, taxés.

  • (2) L’ordonnance rendue en application du présent article peut, pour un motif valable, être modifiée ou révoquée par un juge sur demande de l’accusé, de l’avocat qui a été désigné conformément au présent article ou du procureur général.

ARTICLE 14Demande de mise en liberté provisoire par voie judiciaire et examen

Note marginale :Principe fondamental

 Dans la mesure où les ressources judiciaires disponibles le permettent, les dates d’audition des demandes de mise en liberté provisoire sont fixées en priorité lorsque l’on procède à la mise au rôle.

Note marginale :Champ d’application

  •  (1) Le présent article s’applique aux demandes présentées par les parties suivantes :

    • a) l’accusé en application des paragraphes 520(1), 520(8) et 522(1) du Code;

    • b) le poursuivant en application des paragraphes 521(1) et (9) du Code;

    • c) l’accusé ou le poursuivant à tout moment avant le procès, en application du sous-alinéa 523(2)c)(ii) ou du paragraphe 523(3) du Code.

  • (2) À l’exception des exigences énoncées aux articles 14.04 et 14.05 des règles, le présent article s’applique aux procédures d’examen de la détention visées à l’article 525 du Code avec les adaptations indiquées dans le présent article et requises par les circonstances.

Note marginale :Audition visée à l’article 525 du Code

  •  (1) Lorsque l’accusé est conduit devant le tribunal conformément à l’article 525 du Code, le juge :

    • a) tranche la question de la mise en liberté provisoire d’une manière expéditive;

    • b) peut enquêter sur les circonstances de la détention sous garde de l’accusé.

  • (2) Avant ou pendant l’audition visée au paragraphe (1), le juge peut donner des directives pour accélérer l’instance visant l’accusé et des directives relatives au dépôt de documents visant à étayer ou contester la demande.

Note marginale :Contenu de l’avis

  •  (1) Lorsque l’avis de demande indique que l’accusé doit être présent à l’audition de la demande, l’avocat de l’accusé se conforme à l’article 527 du Code.

  • (2) Lorsque la demande vise l’examen de l’ordonnance de détention précédemment rendue par un juge de la Cour provinciale, la demande doit comprendre les renseignements suivants :

    • a) toute erreur de fait ou de droit qu’aurait commise le juge de la Cour provinciale;

    • b) le changement de circonstances, le cas échéant, qui a eu lieu depuis la décision faisant l’objet de l’examen;

    • c) tout autre fait, s’il y a lieu, à l’appui de l’observation selon laquelle le juge de la Cour provinciale aurait dû parvenir à une autre décision.

Note marginale :Documents requis pour la demande

  •  (1) L’avis de demande doit être accompagné de tous les documents suivants :

    • a) si le requérant est l’accusé, l’affidavit du requérant contenant les éléments requis au paragraphe (2);

    • b) si le requérant est l’accusé et qu’il est possible de le faire, l’affidavit de l’employeur actuel ou éventuel qui propose d’employer l’accusé dès sa mise en liberté;

    • c) si le requérant est l’accusé et qu’il est possible de le faire, l’affidavit de toute personne qui propose de servir de caution pour l’accusé, indiquant sa volonté de servir de caution et le montant dont elle sera tenue responsable;

    • d) si le requérant demande la révision d’une ordonnance antérieure, une transcription :

      • (i) de l’audience de mise en liberté provisoire par voie judiciaire visée par les articles 515 ou 522 du Code, selon le cas;

      • (ii) de toute instance de révision antérieure instruite par un juge,

      à moins que le juge dispense le requérant de cette exigence;

    • e) une copie lisible des pièces pouvant être reproduites qui ont été déposées lors de l’audience de mise en liberté provisoire par voie judiciaire initiale et dans toute instance de révision antérieure, y compris une copie du casier judiciaire de l’accusé, le cas échéant.

  • (2) L’affidavit du requérant requis par l’alinéa (1)a) contient les renseignements suivants :

    • a) les détails de l’accusation à laquelle la demande de mise en liberté se rapporte et de toute autre accusation en instance dont fait l’objet le requérant, ainsi que la date ou les dates prévues pour le procès, l’enquête préliminaire et toute autre procédure relative à ces accusations;

    • b) la résidence ordinaire du requérant et l’adresse où il prévoit résider s’il est mis en liberté;

    • c) l’emploi que le requérant occupait, le cas échéant, lorsqu’il a été arrêté et l’endroit où il compte travailler lors de sa mise en liberté;

    • d) les conditions auxquelles le requérant propose que l’ordonnance de mise en liberté soit rendue;

    • e) lorsque le requérant propose que la mise en liberté soit accordée pourvu qu’il remette une promesse assortie de conditions ou qu’il contracte un engagement avec cautions, dépôt ou conditions, si la chose est possible :

      • (i) les conditions de l’ordonnance sollicitée, y compris le montant de l’engagement ou du dépôt;

      • (ii) le nom de toute caution proposée;

      • (iii) le montant dont la caution proposée sera responsable;

      • (iv) à l’égard de toute caution proposée, une déclaration selon laquelle l’accusé ou son avocat s’est conformé à tout avis de pratique en vigueur concernant les cautions.

  • (3) Si la transcription d’une instance de révision antérieure n’est pas disponible, l’affidavit du requérant doit contenir un résumé des éléments de preuve déposés dans le cadre de cette instance antérieure.

  • (4) Si le requérant est le poursuivant ou si le poursuivant, à titre d’intimé, entend :

    • a) faire valoir que la détention de l’accusé est nécessaire;

    • b) se fonder sur des documents autres que ceux dont le dépôt est exigé par le paragraphe (1),

    il peut déposer un affidavit attestant les faits qu’il invoque, y compris les questions visées à l’alinéa 518(1)c) du Code.

Note marginale :Aucun mémoire requis

 Aucun mémoire n’est requis pour les demandes visées par le présent article.

Note marginale :Signification

 L’avis de demande et tous les éléments de preuve, affidavits et autres documents à l’appui qui seront utilisés dans le cadre de l’audition de la demande, ainsi que toute réponse, sont signifiés aux parties et déposés auprès du tribunal, conjointement avec la preuve de leur signification, au moins deux jours francs avant la date de l’audition de la demande, sauf si le poursuivant en décide autrement en vertu du paragraphe 520(2) du Code.

ARTICLE 15Demande soulevant des questions constitutionnelles

Note marginale :Cas où le présent article s’applique

 Sauf dans le cadre d’une demande en vue d’exclure des éléments de preuve, le présent article s’applique à l’une ou l’autre des demandes suivantes présentées dans les instances criminelles :

  • a) une demande visant à faire déclarer inconstitutionnel et inopérant, en totalité ou en partie, un texte édicté par le Parlement du Canada;

  • b) une demande visant à faire déclarer inconstitutionnel et inopérant, en totalité ou en partie, une règle ou un principe de droit applicable aux instances criminelles, en considération des paragraphes 8(2) ou (3) du Code ou autrement;

  • c) une demande visant à faire surseoir, en totalité ou en partie, à toute instance se rapportant à un acte d’accusation ou visant à obtenir toute autre réparation visée au paragraphe 24(1) de la Charte ou au paragraphe 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982.

Note marginale :Présentation de la demande

 La demande visée à l’article 15.01 est présentée à l’une ou l’autre des personnes suivantes :

  • a) le juge du procès, lorsque celui-ci a été désigné;

  • b) n’importe quel juge avant le début du procès, lorsque le juge du procès n’a pas été désigné.

Note marginale :Demande

 La demande est présentée par un avis de demande conformément à l’article 11 et, de plus, comprend une courte déclaration exposant les questions constitutionnelles soulevées, une déclaration exposant les principes constitutionnels invoqués et un renvoi à toute disposition législative ou règle sur laquelle se fonde le requérant.

Note marginale :Signification et avis

  •  (1) L’avis de demande et tous les éléments de preuve, affidavits et autres documents à l’appui qui seront utilisés à l’audition de la demande sont signifiés aux parties suivantes :

    • a) le bureau régional du procureur général du Canada;

    • b) le poursuivant qui a la responsabilité de l’instance;

    • c) toute autre personne et selon les modalités indiquées dans les directives que peut donner le juge qui préside.

  • (2) Le cas échéant, le requérant se conforme aux exigences d’avis de l’article 57 de la Judicature Act.

Note marginale :Documents requis pour la demande

  •  (1) L’avis de demande intenté en application du présent article est accompagné des documents suivants :

    • a) une copie de l’acte d’accusation auquel la question constitutionnelle soulevée dans l’avis de demande se rapporte;

    • b) une transcription de toute instance antérieure qui est essentielle à la détermination de la question constitutionnelle soulevée dans l’avis de demande;

    • c) l’affidavit du requérant ou de son représentant contenant les éléments énoncés au paragraphe (2);

    • d) une copie de tout autre document qui peut être nécessaire pour l’audition et la détermination de la question constitutionnelle soulevée dans l’avis de demande.

  • (2) L’affidavit du requérant ou de son représentant contient les éléments suivants :

    • a) une description de la situation du déposant et de sa connaissance des questions abordées dans l’affidavit;

    • b) une déclaration exposant les détails de l’accusation à laquelle la demande se rapporte, y compris, lorsque la demande fait état d’un manquement à l’alinéa 11b) de la Charte, une déclaration complète de l’historique de l’instance contre l’accusé avant la date du procès;

    • c) une déclaration exposant tous les faits essentiels à une détermination juste de la question constitutionnelle qui ne sont pas divulgués dans les autres documents déposés à l’appui de la demande.

Note marginale :Mémoire

 Chaque partie qui comparaît dans le cadre de l’audition dépose auprès du tribunal et signifie à toutes les autres parties un mémoire contenant les renseignements suivants :

  • a) un bref énoncé de l’argument que la partie a l’intention d’invoquer;

  • b) une courte déclaration exposant les principes de droit sur lesquels se fonde la partie;

  • c) des copies des décisions, dispositions législatives et autres ouvrages de référence pertinents.

Note marginale :Intervenants

  •  (1) Toute personne ayant un intérêt dans une instance entre d’autres parties peut, avec l’autorisation du juge qui préside l’instance ou sur ordonnance d’un juge, y agir comme intervenant en respectant les conditions et en se prévalant des droits et privilèges précisés par le juge.

  • (2) Sauf ordonnance contraire, lorsqu’un intervenant cherche à se fonder sur des documents autres que ceux déposés par le requérant, par l’intimé ou par toute autre personne autorisée à intervenir, l’intervenant signifie aux parties et aux autres intervenants et dépose auprès du tribunal, en plus de la preuve de leur signification, tous les éléments de preuve, affidavits et autres document à l’appui qui seront utilisés dans le cadre de l’audition de la demande au plus tard sept jours avant la date d’audition de le demande.

  • (3) Le mémoire d’un intervenant visé à l’article 15.06 est signifié et déposé auprès du tribunal, conjointement avec la preuve de signification, au plus tard trois jours avant l’audition.

 

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