Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règles de procédure en matière criminelle de la Cour Suprême de Terre Neuve et Labrador (TR/2018-43)

Règlement à jour 2024-02-20; dernière modification 2018-07-01 Versions antérieures

ARTICLE 16Nouveau choix

Note marginale :Façon de demander un nouveau choix

  •  (1) Lorsqu’il souhaite modifier son choix quant au mode de procès, l’accusé donne avis de son intention au tribunal et au poursuivant à la première occasion en signifiant et déposant auprès du tribunal, conjointement avec la preuve de sa signification, un avis de nouveau choix rédigé selon la formule CR 16.01.

  • (2) L’avis de nouveau choix est signé personnellement par l’accusé et contient, lorsque cela est nécessaire, le consentement écrit du poursuivant.

Note marginale :Nouveau choix visant la Cour provinciale

 Lorsque l’accusé dépose un avis de nouveau choix conformément au présent article et qu’il choisit d’être jugé par un juge de la Cour provinciale, le commis aux dossiers :

  • a) envoie à la Cour provinciale les documents précisés à l’alinéa 561(3)b) du Code;

  • b) retire l’affaire du rôle du tribunal;

  • c) lorsque l’accusé a initialement choisi d’être jugé devant juge et jury, avise le High Sheriff par écrit que la sélection du jury ne sera pas nécessaire.

Note marginale :Nouveau choix : procès devant juge seul

 Lorsque l’accusé dépose un avis de nouveau choix conformément au présent article et qu’il choisit d’être jugé par un juge seul, le commis aux dossiers :

  • a) inscrit la modification du mode de procès sur l’acte d’accusation;

  • b) avise le High Sheriff par écrit que la sélection du jury ne sera pas nécessaire.

Note marginale :Nouveau choix : procès devant juge et jury

 Lorsque l’accusé dépose un avis de nouveau choix conformément au présent article et qu’il choisit d’être jugé par un juge et un jury, ou que le procureur général exige conformément à l’article 568 du Code que l’accusé soit jugé par un juge et un jury, le commis aux dossiers :

  • a) inscrit la modification du mode de procès sur l’acte d’accusation;

  • b) inscrit l’affaire au rôle de la prochaine séance d’interpellation afin d’aborder les questions suivantes :

    • (i) la date précédemment fixée ou la nouvelle date du procès;

    • (ii) la sélection du jury, y compris la possibilité de présenter une demande de récusation motivée;

    • (iii) toute ordonnance concernant la convocation de jurés aux fins de sélection;

  • c) avise les parties de la comparution lors de la séance d’interpellation fixée à l’alinéa b);

  • d) avise le High Sheriff par écrit que la sélection du jury sera nécessaire.

Note marginale :Comparution de l’accusé quant au nouveau choix

  •  (1) Nonobstant toute disposition du présent article, le juge peut exiger qu’un accusé qui a indiqué son intention de choisir un nouveau mode de procès de comparaître en personne pour faire son nouveau choix.

  • (2) Lorsque l’accusé comparaît en personne pour faire son nouveau choix, le juge qui préside :

    • a) peut se renseigner auprès de l’accusé pour convaincre le juge que l’accusé comprend les conséquences de son nouveau choix et a été pleinement conseillé sur ce nouveau choix;

    • b) appelle l’accusé à faire officiellement son nouveau choix dans les termes suivants ou d’une teneur semblable :

      « Vous avez donné avis de votre intention de faire un nouveau choix. Vous avez maintenant cette possibilité. Comment choisissez-vous d’être jugé? »

ARTICLE 17Récusation motivée

Note marginale :Récusation pour absence générale d’impartialité

  •  (1) Lorsque l’accusé a connaissance de circonstances qui pourraient raisonnablement donner lieu à une demande fondée sur l’alinéa 638(1)b) du Code en vue de demander la récusation du tableau des jurés sur le fondement d’une absence générale d’impartialité, l’accusé :

    • a) donne un avis informel de ces circonstances au poursuivant dès qu’il est possible de le faire;

    • b) soulève la question dans le cadre de la conférence préparatoire au procès tenue conformément à l’article 625.1 du Code, propose les questions à poser à chaque juré et tente de parvenir à une entente avec le poursuivant sur la nécessité et les détails de la procédure de récusation motivée, y compris les questions à poser aux candidats jurés.

  • (2) Lorsque, à la conférence préparatoire au procès ou avant, l’accusé et le poursuivant parviennent à une entente sur la nécessité de la procédure de récusation motivée ou sur les détails de cette procédure, le juge de la conférence préparatoire peut rendre une ordonnance à cet effet enjoignant au High Sheriff de convoquer suffisamment de jurés pour répondre à la récusation motivée.

  • (3) Lorsque, au moment de la conférence préparatoire au procès, l’accusé et le poursuivant n’ont pas réussi à s’entendre sur la nécessité de la procédure de récusation motivée ou sur les détails de cette procédure :

    • a) le juge de la conférence préparatoire fixe une date, au plus tard 30 jours suivant la date de la conférence préparatoire, pour le dépôt d’une demande fondée sur l’alinéa 638(1)b) du Code en vue de trancher la question de la récusation motivée et peut fixer des délais pour le dépôt d’autres documents par les parties;

    • b) l’accusé signifie et dépose auprès du tribunal, en plus de la preuve de sa signification, un avis de demande rédigé selon la formule CR 11.02 conformément à l’échéancier ainsi fixé.

Note marginale :Demande

  •  (1) La demande en vue de récuser chaque membre du tableau des jurés sur le fondement de l’absence d’impartialité en application de l’alinéa 638(1)b) du Code est accompagnée des documents suivants :

    • a) l’affidavit du requérant ou de son représentant énonçant les détails des motifs de récusation;

    • b) les questions qui seront posées à chaque candidat juré.

  • (2) La demande est instruite par le juge du procès, qui peut tenir l’audience avant que le tableau des jurés soit convoqué.

  • (3) Lorsque la demande est déposée en application du présent article, le juge en chef désigne un juge qui agira comme juge du procès.

Note marginale :Questions

 Si la demande est accueillie, le juge précise par ordonnance la forme et le contenu de chaque question à poser aux candidats jurés et la personne qui posera les questions.

Note marginale :Autorisation de déposer une demande de récusation motivée

  •  (1) Le juge peut accorder l’autorisation de déposer une demande de récusation motivée conformément au présent article si l’accusé a expliqué adéquatement pourquoi il n’a pas présenté une telle demande plus tôt et a démontré que l’examen d’une telle demande est nécessaire à l’équité de son procès.

  • (2) Lorsque l’autorisation est accordée, le juge peut :

    • a) fixer la date de dépôt et de signification de la demande;

    • b) fixer les délais pour le dépôt d’autres documents relatifs à la demande;

    • c) donner des directives concernant la date d’assignation des candidats jurés et la date du procès.

ARTICLE 18Demandes en vue d’obtenir une ordonnance de certiorari, d’habeas corpus, de mandamus et de prohibition

Note marginale :Pouvoir et version officielle

 Les demandes en vue d’obtenir une ordonnance de certiorari, d’habeas corpus, de mandamus et de prohibition sont régies par les Règles de la Cour suprême de Terre-Neuve, Section de première instance, régissant les ordonnances de certiorari, d’habeas corpus, de mandamus et de prohibition, TR/2000-33.

Note marginale :Avis de demande en vue d’obtenir une ordonnance de certiorari

 L’avis de demande en vue d’obtenir une ordonnance de certiorari est rédigé selon la formule CR 18.02.

Note marginale :Retour de documents

 Le dossier retourné conformément à l’article 10 des Règles de la Cour suprême de Terre-Neuve, Section de première instance, régissant les ordonnances de certiorari, d’habeas corpus, de mandamus et de prohibition est accompagné de la formule CR 18.03.

Note marginale :Ordonnance d’habeas corpus

 L’ordonnance d’habeas corpus peut être rédigée selon la formule CR 18.04.

ARTICLE 19Demande en vue d’obtenir la réduction du délai préalable à la libération conditionnelle

Note marginale :Pouvoir et version officielle

 Les demandes en vue d’obtenir la réduction du délai préalable à la libération conditionnelle sont régies par les Règles de procédure de Terre-Neuve concernant la réduction du délai préalable à la libération conditionnelle, DORS/89-297.

Note marginale :Demande

 La demande visée par le présent article est rédigée selon la formule CR 19.02A.

ARTICLE 20Entrée en vigueur

Note marginale :Date d’entrée en vigueur

 Les présentes règles entrent en vigueur le 1 Juillet, 2018.

 

Date de modification :