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Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle (TR/2018-96)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2019-01-01 Versions antérieures

VI – AVIS D’APPELRequête en autorisation d’appel et constitution du dossier(par exemple : art. 675(1), 676(1) et 678 C.cr.) (suite)

Note marginale :Avis au greffier

 Le greffier du tribunal de première instance avise les parties et le greffier de la Cour d’appel que le dossier d’appel est complet, incluant les pièces, ce qui permet à l’appelant d’en prendre aussitôt possession. Il avise également le greffier de la Cour d’appel si les parties renoncent à la transcription, en tout ou en partie.

Paiement des frais

Quand la transcription ou la traduction comporte des frais, le greffier du tribunal de première instance peut en exiger le paiement à l’avance et, en tout état de cause, l’appelant n’y a pas droit tant que les frais n’ont pas été acquittés. Si une partie de la transcription n’est requise que par le poursuivant, il en supporte les frais.

VII – MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE(ART. 679 C.CR.)

Note marginale :Contenu

 L’appelant qui sollicite sa mise en liberté provisoire joint à sa requête une déclaration sous serment attestant :

  • a) les endroits où il a résidé durant les trois années avant sa condamnation et celui où il entend résider s’il est mis en liberté;

  • b) le cas échéant, son emploi avant sa condamnation et le nom de l’employeur de même que l’emploi qu’il compte occuper s’il est mis en liberté;

  • c) le cas échéant, ses condamnations antérieures, y compris les condamnations intervenues à l’étranger;

  • d) le cas échéant, les accusations portées contre lui au Canada et à l’étranger, au moment de la demande;

  • e) le fait qu’il est titulaire ou non d’un passeport canadien ou étranger ou qu’il a une demande de passeport en traitement.

Dispense de déclaration sous serment

Le juge à qui est présentée la requête peut accorder une dispense de la déclaration sous serment et s’en remettre à un exposé écrit des faits signé par l’avocat de l’appelant et l’avocat de l’intimé.

Mise en liberté pendant l’appel à la Cour suprême

La requête de mise en liberté pendant l’appel à la Cour suprême du Canada est accompagnée d’un certificat du registraire de celle-ci attestant qu’une demande en autorisation d’appel ou qu’un avis d’appel a été déposé.

VIII – GESTION DE L’APPEL(ART. 482.1 C.CR.)

Note marginale :Demande de gestion

 La partie qui souhaite la tenue d’une conférence de gestion en fait part au greffier le plus tôt possible par une lettre énonçant les motifs de la demande. Un juge peut, d’office ou à la demande d’une partie, présider une telle conférence.

Note marginale :Ordonnances

 La Cour peut rendre toute ordonnance conforme aux exigences de la justice.

Directives

Une partie peut s’adresser au juge en chef ou à un juge que le juge en chef désigne pour demander des directives quant à la poursuite d’un appel.

Le juge en chef ou un juge qu’il désigne peut, dans l’intérêt de la justice, rendre toute ordonnance et prendre toute mesure pour accélérer le processus d’appel.

Note marginale :Audience à distance

 Lorsque la Cour ou un juge ne l’a pas ordonné conformément à l’article 688 C.cr., la partie qui souhaite une audience à distance par un moyen technologique (conférence téléphonique ou visioconférence) en fait la demande au greffier par lettre. Le juge qui doit présider l’audience en décide.

Démarches

Les parties font les démarches nécessaires à la tenue de l’audience à distance.

Frais

Les frais de l’audience à distance sont, le cas échéant, à la charge de la partie qui en fait la demande à moins que le greffier l’en dispense.

Consentement

L’accusé doit consentir par écrit à une visioconférence qui n’a pas été ordonnée par la Cour selon l’article 688 C.cr.

Port de la toge

En cas de visioconférence et s’il s’agit d’une audience de la Cour, le port de la toge est obligatoire.

IX – MÉMOIRES

Note marginale :Contenu

 Le mémoire de l’appelant comporte son argumentation et trois annexes; celui de l’intimé, son argumentation et, si nécessaire, un complément à l’une ou l’autre des annexes de l’appelant.

Note marginale :Argumentation

 Chaque argumentation est divisée en cinq parties :

  • a) Partie I (faits) : l’appelant y relate succinctement sa position et les faits. L’intimé peut les commenter et les compléter.

  • b) Partie II (questions en litige) : l’appelant y pose de manière concise les questions en litige. S’il désire invoquer des questions de droit non énoncées dans son avis d’appel, il doit en faire mention et les décrire clairement. S’il désire invoquer des questions de fait ou des questions mixtes de fait et de droit non énoncées dans son avis d’appel ou sa requête en autorisation d’appel, il doit préalablement en demander et obtenir par écrit la permission d’un juge, à moins que celui-ci ne défère la question à la formation saisie de l’appel. L’intimé répond aux questions invoquées par l’appelant et peut y ajouter toute question qu’il entend débattre, y compris celles que le tribunal de première instance n’a pas retenues ou examinées.

  • c) Partie III (moyens) : chaque partie y développe ses moyens, avec renvois précis au contenu des annexes. Si l’intimé demande l’application de l’article 686(1)b)(iii) C.cr., il le mentionne et fait valoir ses arguments de fait et de droit à cet égard.

  • d) Partie IV (conclusions) : chaque partie y formule de façon précise les conclusions recherchées.

  • e) Partie V (sources) : chaque partie dresse une liste de ses sources selon l’ordre de l’argumentation, avec renvois aux paragraphes où elles sont invoquées.

Note marginale :Exposé conjoint des faits

 Les parties peuvent convenir d’un exposé conjoint des faits au lieu d’avoir recours à la transcription des dépositions et des pièces ou d’une partie de celles-ci. Cet exposé est reproduit par l’appelant au début de l’annexe III.

Note marginale :Nombre de pages

 Les parties I à IV de l’argumentation n’excèdent pas 30 pages, sauf avec la permission d’un juge.

Note marginale :Annexes

 Les annexes du mémoire de l’appelant comprennent :

  • a) Annexe I : le jugement porté en appel, incluant les motifs et, dans les cas d’un recours extraordinaire ou de l’appel d’un jugement de la Cour supérieure siégeant en appel, la décision antérieure en cause;

  • b) Annexe II :

  • c) Annexe III : les pièces et dépositions ou extraits de pièces et de dépositions nécessaires pour permettre à la Cour de trancher les questions en litige.

Note marginale :Mentions finales

 À la dernière page du mémoire, son auteur :

  • a) atteste qu’il est conforme aux présentes règles;

  • b) s’engage à mettre à la disposition des autres parties, sans frais, les dépositions obtenues sur support papier ou technologique;

  • c) indique le temps souhaité pour sa plaidoirie ce qui, dans le cas de l’appelant, inclut la réplique.

Note marginale :Présentation

 La présentation du mémoire obéit aux règles suivantes :

  • Note marginale :Couleur

    a) La couverture est jaune pour l’appelant, verte pour l’intimé et grise pour les autres parties.

  • Note marginale :Couverture

    b) Sur la couverture sont inscrits :

    • (i) le numéro de dossier en appel;

    • (ii) le tribunal de première instance ou, le cas échéant, la Cour supérieure siégeant en appel, le district judiciaire, le nom du juge, la date du jugement et le numéro du dossier;

    • (iii) la désignation des parties (voir art. 19 des présentes règles);

    • (iv) le titre du mémoire par la position de la partie (voir art. 20 des présentes règles);

    • (v) le nom de son auteur (qui l’atteste) et ses coordonnées ainsi que ceux des avocats des autres parties. Faute d’espace, les noms et les coordonnées des autres avocats sont inscrits sur la page subséquente.

  • Note marginale :Table des matières

    c) Le premier volume du mémoire comporte, au début, une table des matières générale et chaque volume subséquent, une table de son contenu.

  • Note marginale :Pagination

    d) La pagination du mémoire est placée en haut de page et centrée. Elle est faite en continu.

  • Note marginale :Interligne, caractère et marge

    e) Le texte de l’argumentation est présenté à au moins un interligne et demi, sauf les citations, à interligne simple et en retrait. La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte. Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm.

  • Note marginale :Numérotation des paragraphes

    f) Les paragraphes de l’argumentation sont numérotés.

  • Note marginale :Impression

    g) L’argumentation et l’annexe I sont imprimées sur les pages de gauche, les autres annexes, recto verso.

  • Note marginale :Nombre de feuilles

    h) Chaque volume compte au plus 225 feuilles.

  • Note marginale :Volumes

    i) Les volumes sont numérotés sur la couverture et sur la tranche inférieure. La séquence des pages y est aussi inscrite.

  • Note marginale :Pièces

    j) La reproduction des pièces doit être lisible. Elles sont reproduites en suivant l’ordre des cotes. La reproduction de chacune commence sur une page nouvelle qui porte en titre la cote, la date et la nature de la pièce. Les photocopies de photographies sont permises si elles sont nettes. Lorsqu’un document manuscrit n’est pas lisible, une transcription peut y être jointe.

  • Note marginale :Dépositions

    k) La reproduction de chaque déposition commence sur une page nouvelle qui porte en titre le nom du témoin (en majuscules), suivi de son prénom, de son âge et de son lieu de résidence (en minuscules), s’ils ont été fournis, ainsi que les mentions abrégées (entre parenthèses) :

    • (i) de la position de la partie qui l’a fait entendre;

    • (ii) du stade de l’instruction (preuve principale, défense, contre-preuve);

    • (iii) du stade du témoignage (interrogatoire, contreinterrogatoire, réinterrogatoire).

    Le titre des autres pages reprend le nom du témoin et les mentions abrégées.

  • Note marginale :Format « quatre en une »

    l) Les dépositions peuvent être reproduites sur support papier en format quatre pages en une, en utilisant une police de style Arial de taille 10 ou son équivalent. Les quatre pages comportent un maximum de 25 lignes numérotées à gauche; elles se suivent à la verticale. La pleine page ne comporte qu’un titre (correspondant au début du texte).

Note marginale :Exemplaires et notification

 Dans les 60 jours de l’avis prévu par l’article 30 des présentes règles, l’appelant dépose au greffe son mémoire en sept exemplaires sur support papier et, conformément à l’article 12 des présentes règles, sur support technologique. Dans ce même délai, il doit également en notifier deux autres exemplaires sur support papier et un exemplaire sur support technologique à l’intimé. La preuve de notification est déposée au greffe au plus tard dans les trois jours ouvrables suivant l’expiration du délai de 60 jours prévu par le présent article. Si l’appelant ne dépose pas son mémoire et la preuve de notification dans les délais prévus par le présent article, la Cour peut, d’office ou sur requête, rejeter l’appel selon la procédure prévue par l’article 75 des présentes règles.

Dans les 60 jours du dépôt du mémoire de l’appelant, l’intimé dépose au greffe son mémoire en sept exemplaires sur support papier et, conformément à l’article 12 des présentes règles, sur support technologique. Dans ce même délai, il doit également en notifier deux autres exemplaires sur support papier à l’appelant et un exemplaire sur support technologique. La preuve de la notification est déposée au greffe au plus tard dans les trois jours ouvrables suivant l’expiration du délai de 60 jours prévu au présent article. Si l’intimé ne dépose pas son mémoire et la preuve de notification dans le délai prévu au présent article, l’appelant peut demander, par écrit, la mise au rôle. Le greffier peut aussi, de sa propre initiative, déclarer le dossier en état et le mettre au rôle. Il en avise alors les parties par écrit.

Note marginale :Non-conformité

 Si un mémoire n’est pas conforme, le greffier avise son auteur des éléments à corriger et lui accorde un délai pour ce faire; il en informe les autres parties.

Faute de correction, le mémoire est refusé. La décision du greffier peut être révisée par un juge à la suite d’une requête déposée dans les 10 jours du refus.

X – CAHIER DES SOURCES

Note marginale :Cahier des sources

 Chaque partie peut déposer un cahier des sources (dispositions législatives et réglementaires, jurisprudence ou doctrine), imprimé recto verso, avec onglets. Les passages pertinents des sources sont signalés par un soulignement, un surlignement ou un trait vertical dans la marge.

Le texte des arrêts de la Cour suprême du Canada est celui qu’elle publie dans ses recueils (à défaut, celui qui est disponible avant leur publication).

Les textes de jurisprudence ou de doctrine peuvent être réduits aux seuls extraits pertinents (accompagnés de la page précédente et suivante) en y joignant le sommaire (si disponible).

Sur la page couverture de chacun des volumes du cahier des sources sont inscrits : le numéro du dossier d’appel, la désignation des parties, le titre et la position de la partie qui le dépose (« cahier des sources de la partie … »).

Si une version sur support technologique du cahier des sources est déposée sur une clé USB (par décision de gestion ou en complément du support papier), elle doit permettre la recherche par mots-clés.

Note marginale :Arrêts réputés faire partie du cahier des sources

 La Cour publie une liste des arrêts que les parties sont exemptées de reproduire dans leur cahier des sources. Cette liste est disponible au greffe et sur le site Internet de la Cour.

Note marginale :Dépôt

 Le cahier des sources (en un ou plusieurs volumes) est déposé en quatre exemplaires pour une formation et en un seul pour le juge ou le greffier. Il est notifié et déposé 30 jours avant l’audition de l’appel et le plus tôt possible avant l’audition d’une requête.

XI – REQUÊTES

Note marginale :Présentation et contenu

 Une requête a un maximum de 10 pages, en excluant la désignation des parties de même que les conclusions, et est accompagnée de tout ce qui est nécessaire à son étude (actes de procédure, jugements incluant les motifs, pièces, dépositions, procès-verbaux, lois et règlements, ou extraits de ces documents, etc.). Celle qui est adressée à la Cour est déposée en quatre exemplaires, celle qui est adressée à un juge ou au greffier, en deux exemplaires.

Une partie peut demander d’être dispensée de déposer sur support papier les documents accompagnant la requête, ou certains de ces documents, lorsque toutes les parties à la requête consentent à ce qu’ils soient déposés en version technologique sur une clé USB. La demande est faite par écrit et déposée au greffe de la Cour, avec copie aux autres parties, et tranchée par un juge dans le cas d’une requête à la Cour ou à un juge, ou par le greffier dans le cas d’une requête au greffier.

Note marginale :Déclaration sous serment

 Toute requête qui comporte des allégations portant sur des faits qui n’apparaissent pas au dossier est appuyée d’une déclaration sous serment d’une personne qui a une connaissance personnelle de ces faits.

Note marginale :Jour de présentation

 Le greffier publie sur le site Internet de la Cour le calendrier des jours d’audience de requêtes devant la Cour, un juge ou le greffier. Pour une requête adressée à la Cour, le requérant réserve auprès du greffier le jour de sa présentation.

Note marginale :Signification, notification et avis de présentation

 Une requête est accompagnée d’un avis de présentation et notifiée, ou signifiée dans le cas d’une requête en autorisation d’appel, avec les documents joints. Celle qui est adressée à la Cour est déposée au greffe, au moins cinq jours ouvrables avant la date de sa présentation, alors que celle qui est adressée à un juge ou au greffier l’est au moins deux jours ouvrables avant cette date. Dans tous les cas, le délai est calculé en excluant les samedis. Outre la date et l’heure, l’avis de présentation mentionne la salle où la requête sera présentée.

Requête en rejet

Lorsqu’une requête en rejet d’appel est présentée par le poursuivant, elle est signifiée à l’appelant en mains propres, à moins qu’un juge n’en ordonne autrement et, le cas échéant, à son avocat.

Désignation d’avocat (art. 684 C.cr.)

La requête demandant que la Cour désigne un avocat est signifiée au procureur général.

 

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