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Version du document du 2018-08-01 au 2024-03-06 :

Règles de la Cour d’appel de l’Alberta concernant les appels en matière criminelle

TR/77-174

[Abrogé, TR/2018-34, al. 16.38b)] - 2018-08-01

CODE CRIMINEL

Enregistrement 1977-09-28

Règles de la Cour d’appel de l’Alberta concernant les appels en matière criminelle

[Abrogé, TR/2018-34, al. 16.38b)]

RENVOIS AU CODE
  • 839 Dans les présentes Règles, sauf si le contexte s’y oppose,

  • (1) Appelant désigne toute personne fondée à interjeter appel devant la Cour en vertu de la partie XVIII du Code, ou de l’article 771 du Code, ou en vertu du Summary Convictions Act of Alberta; le terme désigne également le procureur général.

  • (2) Appel de détenu désigne un appel formé par une personne qui, au moment de l’avis d’appel, est détenue et n’est pas représentée par un avocat.

  • (3) Appel relatif à la sentence désigne un appel qui ne porte que sur la sentence.

  • (5) Cour ou tribunal désigne la Cour d’appel de l’Alberta.

  • (6) Décision désigne une condamnation, une sentence, un acquittement ou une ordonnance susceptible d’appel.

  • (7) Directeur désigne le responsable de tout centre de détention, y compris un centre de détention provisoire, une prison, un pénitencier ou un asile d’aliénés.

  • (8) Districts judiciaires du sud désigne les districts judiciaires de Macleod, Lethbridge, Calgary, Medicine Hat, Hanna, Drumheller et Red Deer.

Art. 603(2)b)

Art. 603(2)a)

Art. 605(3)

  • (9) Intimé désigne le procureur général dans un appel formé par un condamné à l’encontre de la déclaration de culpabilité ou de sa sentence, ou à l’encontre d’une décision ou d’un verdict le déclarant incapable de subir son procès, ou à l’encontre d’une décision le déclarant « non coupable » pour cause d’aliénation mentale; dans le cas d’appel formé par le procureur général à l’encontre d’une sentence ou d’un acquittement, ou d’une décision de non culpabilité pour cause d’aliénation mentale, ou d’une décision ou d’un verdict déclarant le prévenu incapable de subir son procès, intimé désigne le prévenu.

  • (10) Juge d’appel désigne un juge de la Cour d’appel de l’Alberta et comprend un juge ex officio de cette Cour.

  • (11) Juge de première instance désigne un juge qui a présidé au procès, et comprend un juge de la Cour provinciale de l’Alberta, un juge de la Cour de district de l’Alberta, et un juge de la Division de première instance de la Cour suprême de l’Alberta.

  • (12) Poursuivant désigne un poursuivant au sens accordé à ce mot à l’article 2 du Code.

Art. 2

Art. 605

  • (13) Procureur général désigne le procureur général, au sens de l’article 2 du Code, et s’entend également de l’avocat qu’il a constitué aux fins d’un appel.

  • (14) Registraire désigne un registraire de la Cour, ou s’il n’y en a pas, ce terme désigne le greffier de la Cour du district judiciaire de Calgary lorsqu’il s’agit d’une décision rendue dans les districts judiciaires du sud, et le greffier de la Cour du district judiciaire d’Edmonton dans le cas d’une décision rendue ailleurs en Alberta; le terme désigne également un registraire adjoint ou suppléant et un sous-registraire.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  • 840 (1) Les présentes règles s’appliquent aux appels interjetés devant la Cour en vertu :

    • (i) de la Partie XVIII ou de l’article 771 du Code, ou

    • (ii) du Summary Convictions Act of Alberta.

  • (2) Les chiffres précédés de l’abbréviation « art. » renvoient aux articles du Code.

  • (3) Relativement aux questions qui ne sont pas prévues par les présentes, les règles de la Cour portant sur les appels en matière civile s’appliquent, mutatis mutandis, sauf qu’il n’y a pas d’appel incident et la règle 509 ne s’applique pas.

  • (4) Une procédure n’est pas nulle du seul fait de l’inobservation des règles; elle peut être modifiée, rejetée ou faire l’objet de toute autre décision équitable par un juge d’appel ou par la Cour.

Art. 607(2)

(5) (i) Tout délai d’appel prescrit par les présentes règles peut être prolongé par un juge d’appel ou par la Cour avant ou après son expiration, et tout autre délai peut être prolongé ou abrégé de la même façon.

  • (ii) Toute demande de prolongation ou d’abrégement de délai doit être précédée d’un préavis par écrit de deux jours francs à la partie adverse, à moins que la demande ne soit faite avec l’accord des parties, sauf ordre contraire d’un juge d’appel.

  • (iii) Il peut être interjeté appel devant la Cour du rejet par un juge d’appel d’une demande de prolongation ou d’abrégement de délai en déposant au bureau du registraire un avis dans les sept (7) jours suivant ledit rejet.

  • (6) Un appel peut être rejeté pour défaut de comparution de l’appelant le jour de l’audition de l’affaire, mais l’ordonnance rejetant l’appel peut, pour des motifs spéciaux, être annulée sur demande présentée à la Cour.

  • (6.1) Sous réserve du paragraphe (6.2) et sauf disposition contraire des présentes règles, les appels d’une déclaration de culpabilité et les appels formés par le procureur général aux termes de l’article 676 du Code sont réputés abandonnés lorsque quatre mois civils se sont écoulés depuis la date de mise en état des cahiers d’appel et que l’appelant a omis de déposer son mémoire et de le signifier à l’intimé.

  • (6.2) La Cour ou un de ses juges peut sur requête de l’appelant, ou de sa propre initiative dans le cas d’un appel formé par un détenu, et sur présentation de motifs valables, poursuivre tout appel visé au paragraphe (6.1) en rendant une ordonnance à cet effet avant ou après l’expiration du délai prévu à ce paragraphe, selon les modalités appropriées.

  • (7) Si l’appelant ou l’intimé obtient de la Cour l’autorisation de présenter une preuve complémentaire lors de l’audition de l’appel, la présence de témoins ou la production de documents s’obtiennent de la façon prévue par les règles de la Cour suprême en matière civile, et toutes les dispositions pertinentes de ces règles s’appliquent à la présentation de preuves en appel.

(8) (i) Le registraire doit dresser un jugement formel après le prononcé du jugement de la Cour d’appel pour tout appel au criminel.

  • (ii) Toute erreur d’écritures ou omission peut être rectifiée par un seul membre de la Cour prononçant le jugement.

MODE D’APPEL
Art. 607(1)
  • 841 Un appel ou une demande d’autorisation d’appel en vertu du Code est formé par le dépôt et la signification d’un avis d’appel effectués de la façon et dans le délai prescrits ci-après.

  • 842 (1) Un appel interjeté en vertu du Summary Convictions Act of Alberta est formé par le dépôt d’un certificat accordé en vertu de ladite loi et par le dépôt et la signification d’un avis d’appel de la façon et dans le délai décrits ci-après.

  • (2) La règle 850 s’applique, mutatis mutandis à une demande d’autorisation présentée en vertu du Summary Convictions Act of Alberta.

DÉLAI D’APPEL ET DE SIGNIFICATION
Art. 607(1)
  • 843 (1) Un avis d’appel d’une déclaration de culpabilité, ou d’une déclaration de culpabilité et d’une sentence, ou d’une sentence seule, doit être déposé et signifié dans les trente (30) jours de la date de la sentence.

  • (2) Un avis d’appel d’un acquittement doit être déposé et signifié dans les trente (30) jours de la date de l’acquittement.

  • (3) Un avis d’appel d’une décision concluant à la non culpabilité pour cause d’aliénation mentale formulé par un prévenu en vertu de l’article 603(2)b) doit être déposé et signifié dans les trente (30) jours de la date de cette décision.

Art. 603(2)a)

Art. 605(3)

  • (4) Un avis d’appel d’une décision ou d’un verdict portant qu’un prévenu est incapable de subir son procès pour cause d’aliénation mentale, formulé soit par le prévenu lui-même ou par le procureur-général, en vertu de l’article 603(2)a) ou de l’article 605(3) doit être déposé et signifié dans les trente (30) jours de la date de cette décision ou de ce verdict.

DÉPÔT ET SIGNIFICATION DE L’AVIS D’APPEL
Art. 607(1)
  • 844 (1) Le dépôt et la signification d’un avis d’appel se font comme suit :

    • (i) lorsqu’il s’agit d’un appel de détenu, en signifiant au directeur de l’institution où est détenu l’appelant ou à toute personne par lui désignée trois (3) copies de l’avis d’appel sur laquelle le fonctionnaire en question inscrira la date de leur réception; après en avoir conservé une (1), il en remettra une autre à l’appelant sur-le-champ et adressera la troisième au registraire.

    • (ii) lorsqu’il s’agit de tout autre appel interjeté par une personne reconnue coupable, en déposant au bureau du registraire ou en lui adressant par courrier recommandé trois (3) copies de l’avis d’appel.

    • (iii) lorsqu’il s’agit d’un appel interjeté par le procureur général, en déposant deux (2) copies de l’avis d’appel au bureau du registraire et en en signifiant une à la personne même à l’égard de qui une décision a été rendue dont il est appelé, sauf instruction contraire d’un juge d’appel; à condition toutefois qu’en cas de signification subrogatoire, aucun appel ne puisse être plaidé sans autorisation de la Cour qui pourra, saisie d’une telle demande d’autorisation, donner d’autres directives quant à la signification.

  • (2) Sur réception d’un avis d’appel autre qu’un appel interjeté par le procureur général ou un poursuivant, le registraire en transmet immédiatement une copie au procureur général ou à son procureur en l’instance, ou au poursuivant ou à son procureur en l’instance.

  • (3) Lorsque l’affaire a été jugée par un juge provincial, le registraire transmet immédiatement au juge une copie de l’avis d’appel.

  • (4) Dans tous les cas, le registraire doit transmettre sur-le-champs une copie de l’avis d’appel au greffier de la Cour devant laquelle s’est déroulé le procès.

CONTENU DE L’AVIS D’APPEL
Art. 607(1)
  • 845 (1) Dans les appels dans lesquels l’appelant n’est pas représenté par un procureur, l’avis d’appel et la demande d’autorisation d’appel doivent être établis suivant la formule « A » ou en une forme analogue.

  • (2) Dans tous les autres appels et dans les demandes d’autorisation d’appel, l’avis d’appel doit être établi suivant la formule « B » ou en une forme analogue.

  • (3) Lorsqu’un appel est interjeté ou une demande d’autorisation d’appel est présentée par un appelant qui n’est pas représenté par un procureur mais qui en retient un par la suite, ce dernier doit sur-le-champ en prévenir le registraire et l’intimé. Par la suite, les règles appropriées relatives aux appels qui ne sont pas des appels interjetés par des personnes non représentées par procureur doivent s’appliquer.

  • 846 Tout avis d’appel et toute demande d’autorisation d’appel doivent exposer les motifs d’appel ou de demande d’autorisation d’appel, et doit être signé par l’appelant ou par son procureur.

  • 847 (1) L’avis d’appel ne fixe ni la date ni le lieu de l’audition. Sur réception de l’avis, à l’exception d’un avis d’une demande d’autorisation d’appel faite à un juge d’appel, le registraire doit sur-le-champ inscrire l’affaire au rôle d’appel pour audition au cours des prochaines séances de la Cour, et toutes les instructions nécessaires relatives à l’audition de l’appel ou de la demande peuvent être données par la Cour ou un de ses juges.

  • (2) Lorsque l’appel est interjeté par le procureur général, ce dernier doit faire toutes les demandes nécessaires pour aviser l’intimé du lieu et de l’heure de l’audition de l’appel.

  • 848 À moins que la Cour ou l’un de ses juges n’en décide autrement, tous les appels et les demandes d’autorisation d’appel d’une décision rendue dans les districts judiciaires du sud, interjetés devant la Cour ou l’un de ses juges ou adressées à eux sont entendus à Calgary, et tous les autres appels et demandes sont entendus à Edmonton.

DES APPELS INTERJETÉS SUR DEMANDE D’AUTORISATION
  • 849 (1) Les demandes d’autorisation d’appel peuvent être présentées à la Cour ou à un juge d’appel.

  • (2) Une demande d’autorisation d’interjeter d’appel devant la Cour se fait par le dépôt d’un avis d’appel, conformément aux présentes règles, sans qu’aucun autre avis ne soit nécessaire.

  • (3) Lorsque la Cour estime qu’il y a lieu d’autoriser l’appel, elle peut immédiatement entendre celui-ci au fond ou en remettre l’audition à plus tard.

  • (4) Une demande d’autorisation d’appel présenté à un juge d’appel se fait par le dépôt d’un avis d’appel conformément aux présentes règles, et par le dépôt simultané ou subséquent, au bureau du registraire, d’un avis de requête. Cet avis doit être signifié à l’intimé au moins deux (2) jours francs avant la présentation de la requête, sauf instructions contraires.

Art. 603(1)a)(ii)
  • (5) Le demandeur à qui un juge d’appel a refusé l’autorisation d’en appeler d’une condamnation, sollicitée conformément à l’article 603(1)a)(ii), peut obtenir en déposant un avis écrit au bureau du registraire dans les sept (7) jours du rejet, une décision de la Cour sur sa demande d’autorisation d’appel.

Art. 603(1)b)

Art. 603(3)

  • (6) Lorsqu’un juge d’appel rejette une demande d’autorisation d’en appeler d’une sentence, présentée en vertu de l’article 603(1)b), sa décision est finale et sans appel.

Art. 603(1)a)(ii)
  • 850 (1) Toute demande de certificat faite à un juge de première instance conformément à l’article 603(1)a)(ii) doit se faire dans les trente (30) jours de la date de la sentence et peut être présentée ex parte, ou, à la demande du juge de première instance, sur préavis d’au moins deux (2) jours francs au procureur général.

  • (2) Lorsque le juge de première instance exige qu’il soit donné avis de la demande :

    • (i) l’avis peut devoir être présenté avant ou après l’expiration des trente (30) jours susmentionnés;

    • (ii) une copie de l’avis doit être adressée par la poste au registraire ou déposée à son bureau;

    • (iii) si le certificat est accordé, l’avis d’appel doit être posté ou déposé tel que prévu à l’article 844(1) dans les trente (30) jours de la date de la sentence, ou dans un délai de deux (2) jours francs après la délivrance du certificat, la dernière de ces deux dates étant à retenir.

APPELS RELATIFS À LA SENTENCE LORSQUE L’APPELANT EST REPRÉSENTÉ PAR UN PROCUREUR
  • 851 (1) Sauf instructions contraires de la Cour ou de l’un de ses juges, l’appelant représenté par un procureur qui se pourvoie contre sa sentence doit déposer au bureau du registraire six (6) copies d’un groupe de documents appelés « documents relatifs à la sentence » et une septième copie doit être immédiatement signifiée à l’intimé.

  • (2) Les documents relatifs à la sentence doivent être déposés au bureau du registraire au moins cinq (5) jours avant l’ouverture des séances de la Cour.

  • (3) Les documents relatifs à la sentence comprennent :

    • (i) la dénonciation ou l’acte d’accusation et la sentence;

    • (ii) un exposé des faits tels qu’ils ont été présentés au juge de première instance;

    • (iii) tout rapport présententiel ou postsententiel;

    • (iv) une transcription des motifs du jugement et de la sentence donnés par le juge de première instance; le casier judiciaire du condamné, s’il en est, comme il a été révélé au juge de première instance.

  • (4) Lorsqu’il y a eu dépôt d’un cahier d’appel, les documents qu’il contient n’ont pas à se retrouver dans les documents relatifs à la sentence.

  • (5) Il doit être déposé au bureau du registraire trois (3) jours avant que la Cour ne siège, six (6) copies des écrits dont se servira l’intimé à l’appui de sa thèse, sauf instructions contraires de la Cour, et une septième copie doit être immédiatement signifiée à l’appelant.

APPELS RELATIFS À LA SENTENCE EN L’ABSENCE D’UN PROCUREUR
  • 852 (1) L’appelant non représenté par un procureur qui se pourvoie contre sa sentence peut présenter sa plaidoirie par écrit ou oralement; s’il opte pour cette dernière solution et est alors détenu, il doit exprimer dans son avis d’appel le souhait d’être présent à l’audition.

  • (2) Les plaidoiries écrites doivent être déposées au bureau du registraire avant le jour fixé pour l’audition.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES APPELS RELATIFS À LA SENTENCE
Art. 614
  • 853 (1) Lorsqu’une personne reconnue coupable en appelle de sa sentence et que le procureur général entend soutenir à l’audition de l’appel qu’il y a lieu d’aggraver ou de modifier la sentence, ce dernier doit, au moins trois (3) jours avant le début des séances au cours desquelles l’appel doit être entendu, donner avis écrit de son intention à l’appelant ou à son procureur.

  • (2) Dans tout appel d’une sentence interjeté par la personne reconnue coupable ou par le procureur général, la Cour peut de sa propre initiative considérer comme pendante la question de la sentence et, sur appel de la personne reconnue coupable, elle peut aggraver ou modifier la sentence ou, sur appel du procureur général, la réduire ou la modifier, pourvu qu’au préalable, elle ait donné avis qu’une telle aggravation ou modification sera prise en considération, afin de permettre à la personne reconnue coupable ou au procureur général d’exposer ses vues à cet égard.

APPELS AUTRES QUE LES APPELS RELATIFS À LA SENTENCE
  • 854 (1) Sauf dans les appels relatifs à la sentence ou à moins d’instructions contraires, l’appelant doit :

    • (i) déposer six (6) copies du cahier d’appel au bureau du registraire;

    • (ii) signifier à l’intimé une copie du cahier d’appel.

  • (2) Le cahier d’appel doit être fourni à l’appelant sur versement des frais autorisés périodiquement par le tarif des frais payables au bureau des sténographes de la Cour.

  • (3) Sauf instructions contraires de la Cour ou de l’un de ses juges, le cahier d’appel doit contenir :

    • (i) la dénonciation ou l’acte d’accusation;

    • (ii) la transcription des dépositions, y compris les pièces;

    • (iii) les adresses des procureurs;

    • (iv) l’exposé du juge au jury;

    • (v) les motifs du jugement;

    • (vi) le certificat formel de condamnation (ou d’acquittement);

    • (vii) l’avis d’appel (ou l’avis de demande d’autorisation d’appel).

  • 855 [Abrogé, TR/2008-80, art. 1]

DÉLIVRANCE DE COPIES CERTIFIÉES CONFORMES
Art. 438(2)d)(v)
  • 856 Le juge provincial devant qui s’est dérouler le procès, ou le greffier de la Cour doit, s’il en est requis, transmettre au procureur général et à l’avocat qui a agi pour le compte de ce dernier au procès, des copies certifiées conformes des documents, des pièces et choses concernant les procédures qui lui sont confiées et qui sont requises aux fins de l’appel.

RAPPORT DU JUGE DE PREMIÈRE INSTANCE
Art. 609(1)
  • 857 (1) Lorsqu’un appel est interjeté ou une demande d’autorisation d’appel est présentée, le juge de première instance doit, sur demande de la Cour ou de l’un de ses juges, fournir au registraire un rapport sur l’affaire ou sur toute question s’y rattachant spécifiée dans la requête.

  • (2) Sur réception du rapport, le registraire doit immédiatement en poster une copie à l’appelant et à l’intimé, ou à leurs procureurs.

DESTINATION DES DOCUMENTS ET PIÈCES
  • 858 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente règle, tous documents, pièces et choses relatifs à un procès doivent être retenus par le juge provincial ou par le greffier de la Cour pendant quarante (40) jours après la sentence ou l’acquittement, selon le cas.

  • (2) En tout temps après le procès, le juge de première instance ou un juge d’appel peut rendre une ordonnance relativement à la garde ou à la remise conditionnelle de tout document, pièce ou chose conformément aux circonstances particulières de l’espèce.

  • (3) Sur dépôt des consentements écrits de l’accusé ou de son procureur, et du procureur général ou de son procureur, le juge provincial ou le greffier de la Cour doit délivrer tous documents, pièces ou choses conformément auxdits consentements.

  • (4) Sur réception d’une copie de l’avis d’appel, le juge provincial ou le greffier de la Cour doit transmettre au registraire tous documents, pièces ou choses se rattachant aux procédures judiciaires, à l’exception de ceux déjà remis conformément aux paragraphes (2) et (3) de la présente règle.

ATTESTATION DES TRANSCRIPTIONS ET DES DÉPOSITIONS AU COURS DU PROCÈS

Art. 468

Art. 487

Art. 575

  • 859 (1) La transcription des dépositions prises en sténographie lors de procédures dans le cadre d’un procès, et attestée par le sténographe judiciaire qui l’a faite ou transmise constitue, en l’absence de preuve contraire, la preuve des faits déposés et des procédures en cause.

  • (2) Lorsque les dépositions et les procédures ne sont pas consignées par un sténographe de la Cour mais qu’elles sont enregistrées, en conformité d’une loi provinciale, une transcription de cet enregistrement, certifiée conforme par un sténographe de la Cour, constitue une preuve prima facie des dépositions et des procédures en question.

  • (3) En l’absence de preuves et de procédures consignées par un sténographe de la Cour ou enregistrées conformément aux dispositions d’une loi provinciale, les preuves et les procédures prises conformément à l’article 468 constituent une preuve prima facie des preuves et des procédures en question.

  • (4) Dans la présente règle, sténographe judiciaire s’entend :

    • (i) soit d’une personne désignée à titre de sténographe judiciaire par ordre du Procureur général;

    • (ii) soit d’un sténographe agréé en vertu du règlement intitulé Alberta Shorthand Reporters Regulation, AR 197/66.

DÉDOMMAGEMENTS OU RESTITUTION DES BIENS

Art. 653

Art. 654

Art. 655

Art. 616

  • 860 Une ordonnance portant restitution de bien rendue en vertu des articles 653, 654, 655 doit prévoir la mise en lieu sûr des biens qu’elle vise pendant qu’il est sursis à son exécution en vertu de l’article 616.

MISE EN LIBERTÉ JUSQU’AU JUGEMENT D’APPEL
Art. 608(1)a)
  • 860A (1) Toutes les demandes de mise en liberté jusqu’au jugement d’appel doivent être adressées à un juge d’appel. Aucune suite ne sera donnée à une telle demande à moins que le requérant n’ait déposé au bureau du registraire un avis d’appel ou une demande d’autorisation d’appel.

Art. 608(1)b)
  • (2) Aucune demande de mise en liberté jusqu’à la décision d’un appel portant uniquement sur une sentence ne sera accordée à moins que l’appelant ait été autorisé à se pourvoir.

  • (3) Une demande d’autorisation d’appel peut être jointe à une demande de mise en liberté avant le jugement d’appel et entendue en même temps.

Art. 608(1)c)
  • (4) Il ne sera donné suite à aucune requête d’autorisation de se pourvoir auprès de la Cour suprême du Canada à moins que le requérant n’ait déposé et signifié son avis d’appel ou, si l’appel doit être autorisé, sa demande d’autorisation d’appel.

Art. 608(2)
  • 860B (1) Le requérant doit donner au poursuivant un avis écrit de sa demande de mise en liberté en attendant le jugement d’appel. Un tel avis consiste en un préavis de deux (2) jours francs, à moins que les deux parties ne comparaissent devant un juge d’appel ou que le juge n’en ordonne autrement.

  • (2) Le requérant doit présenter à l’appui de demande :

    • A un affidavit mentionnant :

      • (i) son domicile au cours des trois années ayant précédé la déclaration de culpabilité et le lieu où il entend résider s’il est libéré;

      • (ii) son emploi, s’il en exerçait un avant sa déclaration de culpabilité, et s’il croit travailler dans l’éventualité où il serait libéré;

      • (iii) son casier judiciaire, s’il en a un, y compris les condamnations dont il a été l’objet à l’étranger;

      • (iv) l’affidavit doit en outre mentionner si des accusations au criminel sont pendantes contre le requérant au moment de la demande, soit au Canada ou à l’étranger.

    • B la promesse qu’il fait de se livrer en conformité avec toute ordonnance rendue.

  • (3) Un juge d’appel peut dispenser du dépôt de l’affidavit susmentionné et se prononcer d’après les exposés des faits que lui ont présenté les procureurs du requérant et du procureur général. Le juge peut exiger que ces exposés soient faits par écrit et déposés au bureau du registraire par chaque procureur.

  • (4) Un juge de la Cour qui ordonne un nouveau procès peut sur le champ entendre une demande de libération provisoire en attendant le nouveau procès.

DÉSISTEMENT
  • 860C (1) L’appelant qui veut se désister de son appel peut le faire en tout temps avant le début de l’audition en remplissant un Avis de désistement suivant la formule « C » ou dans une forme analogue, et en la déposant ou en l’adressant au bureau du registraire. La formule « C » doit être signée par l’appelant ou par son procureur inscrit au dossier de l’appel. Dans le premier cas, la signature de l’appelant doit être attestée par affidavit ou par un avocat ou par un fonctionnaire de l’institution où l’appelant est incarcéré.

  • (2) Par dérogation au paragraphe (1) de la présente règle, la Cour peut autoriser l’appelant à se désister de son appel après le début de la plaidoirie.

  • (3) En cas de désistement d’appel, la situation est la même que s’il n’y avait pas eu d’appel.

DIFFUSION DES RÈGLES
  • 860D Le registraire de Calgary (Edmonton) devra établir un nombre suffisant de copies des présentes règles, qu’il enverra à tous les directeurs de prisons provinciales de l’Alberta ainsi qu’aux directeurs du pénitencier de Prince Albert et de Drumheller, et aux institutions pénitentiaires de l’Alberta relevant de la compétence du gouvernement du Canada; le registraire devra également joindre à ces documents une copie des articles 603, 607, 610 et 612 du Code criminel à l’intention de tout condamné placé sous leur surveillance qui en fait la demande.

  • 860E Les présentes règles entreront en vigueur le 1er janvier 1978; à cette date, toutes les autres règles de la Division d’appel de la Cour suprême de l’Alberta relatives aux appels en matière criminelle cesseront d’être en vigueur, sans préjudice des procédures qui auront pu être entamées avant le 1er janvier 1978.

  • TR/82-199, art. 1 et 2
  • TR/92-7, art. 1
  • TR/2002-145, art. 1
  • TR/2003-106, art. 2
  • TR/2008-80, art. 1

FORMULE “A”

UTILISER CETTE FORMULE DANS LES CAS OÙ L’APPELANT NE COMPARAÎT PAS PAR PROCUREUR — RÈGLE 845(1)
line blanc APPELANT
     Sa Majesté la Reine      INTIMÉE
DESTINATAIRE :Le registraire, Division d’appel,
Cour suprême de l’Alberta,
Palais de justice,
line blanc, Alberta.
AVIS D’APPEL

Le line blanc jour de line blanc, 19line blanc, à line blanc Alberta, j’ai été reconnu coupable des chefs d’accusation de line blanc

line blanc

par la Cour provincialline blancline blancCour de districtline blancline blancCour suprêmeline blanc☐ et j’ai été condamné àline blanc

line blanc .

Au procès, j’ai plaidé line blanc COUPABLE ☐ line blanc NON COUPABLE ☐

Mon adresse est la suivante :line blanc

line blanc

Je l’appelant susmentionné, vous avise par les présentes que je désire interjeter appel, et si cela est nécessaire, demander l’autorisation d’en appeler de :

LA DÉCLARATION DE CULPABILITÉ SEULEMENTline blanc

DE LA SENTENCE SEULEMENTline blanc

DE LA DÉCLARATION DE CULPABILITÉ ET DE LA SENTENCEline blanc

pour les motifs exposés ci-après : (EXPOSER LES MOTIFS). (Si l’espace est insuffisant, terminer l’énoncé des motifs au verso de cette formule.)

Je désireline blancline blancje ne désire pasline blancline blancêtre présent à l’audition de l’appel. (Art. 615)
Si un nouveau procès est ordonné et que j’ai droit à un procès par jury, je désireline blancline blancje ne désire pasline blancline blancun procès par jury. (Art. 613(5))

Fait ce line blanc jour de line blanc, 19line blanc.

(Signature)line blanc

APPELANT

(SI L’APPELANT EST DÉTENU — 3 copies du présent Avis d’appel doivent être signifiées au directeur de l’institution où est incarcéré l’appelant ou à toute personne par lui désignée, dans les trente (30) jours du prononcé de la sentence.)
(SI L’APPELANT N’EST PAS DÉTENU — 3 copies du présent Avis d’appel doivent être déposées au bureau du registraire ou doivent lui être adressées par courrier recommandé dans les trente (30) jours de la date de la sentence.)
AVIS À L’APPELANT : (1) SACHEZ QU’EN MATIÈRE D’APPEL D’UNE SENTENCE, LA DIVISION D’APPEL PEUT NON SEULEMENT RÉDUIRE UNE SENTENCE MAIS AUSSI L’AGGRAVER, SI ELLE LA JUGE TROP LÉGÈRE.
(2) SACHEZ QU’EN MATIÈRE D’APPEL D’UNE DÉCLARATION DE CULPABILITÉ, LES CAHIERS D’APPEL SONT ESSENTIELS. L’APPELANT DOIT LES COMMANDER AU BUREAU DES STÉNOGRAPHES DE LA COUR, QUI LES FOURNIRONT AUX FRAIS DE L’APPELANT. SUR DÉPÔT DU PRÉSENT AVIS D’APPEL, LE REGISTRAIRE INFORMERA L’APPELANT DU PRIX DESDITS CAHIERS ET LUI INDIQUERA COMMENT OBTENIR DES CONSEILS RELATIVEMENT À L’AIDE JURIDIQUE S’IL NE PEUT PAYER LES CAHIERS D’APPEL.

FORMULE “B”

UTILISER CETTE FORMULE LORSQUE L’AVIS EST DÉPOSÉ PAR UN PROCUREUR POUR LE COMPTE DE L’APPELANT OU DU PROCUREUR GÉNÉRAL — RÈGLE 845(2)
COUR SUPRÊME DE L’ALBERTA
DIVISION D’APPEL

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APPELANT

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INTIMÉ

DESTINATAIRE :Le registraire,
Division d’appel,
Cour suprême de l’Alberta,
line blanc, Alberta.
AVIS D’APPEL
PRÉCISIONS
1L’appel concerne un acte criminel, ou se fait par voie d’appel interjeté contre la décision de la cour de district à l’égard d’une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité.
[ACTE CRIMINELline blancline blancDÉCLARATION SOMMAIRE DE CULPABILITÉline blanc☐]
2

Lieu du procès (ou de l’appel contre la Cour de district).

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3Nom du juge line blanc
4Nom du tribunal line blanc
5

Nom du procureur de la Couronne occupant au procès line blanc

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6

Nom de l’avocat de la défense occupant au procès line blanc

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7

Infractions dont l’appelant a été déclaré coupable ou a été acquitté line blanc

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8

Articles du Code criminel ou d’autres lois aux termes desquels l’appelant a été condamné line blanc

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9Plaidoyer au procès line blanc
10Sentence line blanc
11Date de la déclaration de culpabilité line blanc
12Date de la sentence ou de l’acquittement line blanc
13

Si l’appelant est détenu, lieu de l’incarcération line blanc

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SACHEZ QUE L’APPELANT : (inscrire un « x » devant la mention appropriée) :
1interjette appel de la déclaration de culpabilité (ou de l’acquittement) pour des motifs mettant en jeu une simple question de droitline blanc
2demande l’autorisation d’interjeter appel de la déclaration de culpabilité pour des motifs mettant en jeu une simple question de fait ou une question de droit et de fait, et si cette autorisation est accordée, par les présentes interjette appel de ladite déclaration de culpabilitéline blanc
3demande l’autorisation d’interjeter appel de la sentence, et si cette autorisation est accordée, par les présentes interjette appel de ladite sentenceline blanc
Les motifs d’appels sont exposés aux présentes.

La décision demandée est la suivante : line blanc

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L’appelant désireline blancline blancne désire pasline blancline blancassister à l’audition de l’appel.
Advenant la tenue d’un nouveau procès, si l’appelant a droit à un procès par jury, il opte line blancline blancn’opte pasline blancline blancpour cette solution.

L’adresse de l’appelant, aux fins de signification, est la suivante :

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Fait à line blanc, Alberta, ce line blanc jour de line blanc, 19

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[PROCUREUR POUR L’APPELANT]

FORMule “C”

[Règle 860C]
COUR SUPRÊME DE L’ALBERTA
DIVISION D’APPEL

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APPELANT

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INTIMÉ

Le registraire, Division d’appel,
Cour suprême de l’Alberta,
Palais de justice,
line blanc, Alberta.
Sachez par les présentes que je line blanc, me désiste du présent appel.
Fait à line blanc, Alberta, le line blanc jour de line blanc 19line blanc.
Cet avis a été signé en présence de
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TÉMOIN
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APPELANT (OU SON AVOCAT, SELON LE CAS)
NOTEZ : Si l’appelant signe lui-même l’avis de désistement, il est impératif, aux termes de la règle 860C (1), que sa signature soit attestée par affidavit ou par un avocat ou encore par un fonctionnaire de l’institution où il est détenu.

Les règles relatives aux appels en matière criminelle ci-haut exposées et attestées par les membres de la Division d’appel de la Cour suprême de l’Alberta ont été établies par ladite Division avec l’approbation de tous les juges qui en font partie au cours d’une réunion tenue à cette fin à Edmonton, Alberta, le 8 septembre, 1977, conformément à l’article 438 du Code criminel.

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McGILLIVRAY, C.J.A.
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CAIRNS, J.A.
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McDERMID, J.A.
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SINCLAIR, J.A.
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CLEMENT, J.A.
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LIEBERMAN, J.A.
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PROWSE, J.A.
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MOIR, J.A.
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HADDAD, J.A.
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MORROW, J.A.

[Abrogé, TR/2018-34, al. 16.38b)]


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