Proclamation avisant que l’accord exprimé dans les lettres échangées entre le haut commissaire du Royaume-Uni et le Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social entre en vigueur à compter du 13 octobre 1978 (TR/79-7)
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Règlement à jour 2024-10-30
Ottawa, K1A 0K9
Le 10 novembre 1977
Excellence,
J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre du 10 novembre 1977 dont je reproduis ici la teneur :
« 1 Comme vous le savez, nos représentants ont étudié la nécessité de modifier les accords sur la sécurité sociale convenus dans les lettres échangées entre le gouvernement du Royaume-Uni et celui du Canada, les 8 et 10 décembre 1959, et modifiés en vertu des lettres des 7 et 30 novembre 1961 et du 9 mars 1973, compte tenu des changements récents apportés à la législation canadienne sur la sécurité sociale.
2 Le gouvernement du Royaume-Uni propose maintenant ce qui suit :
- (a)Dans le cas des personnes qui ont eu droit à une pension de retraite en vertu des lois du Royaume-Uni, avant le 1er juillet 1977, conformément en tout ou en partie aux dispositions de l’alinéa 16 de la lettre de Sir Saville Garner, datée du 8 décembre 1959 (laquelle, dans certaines circonstances, permet aux personnes d’être considérées comme ayant payé des cotisations en vertu de la loi britannique pour les semaines de résidence au Canada), et qui, le ou après le 1er juillet 1977, touchent une pension de sécurité de la vieillesse en vertu de la loi canadienne, le taux hebdomadaire de la pension de retraite qui serait payable, sans les dispositions du présent alinéa, sera réduit, à la dernière des deux dates suivantes, soit le 15 novembre 1977 ou le premier jour de paiement de la pension de la vieillesse, d’une somme égale au taux hebdomadaire de la pension de sécurité de la vieillesse payable pour la première semaine de paiement, converti en devises sterling d’un montant équivalent au taux d’échange obtenu le premier jour de la semaine en question. La révision du montant de réduction sera effectuée à la première ou à la seule date de chaque année, à partir du ou après le 1er janvier 1978, à laquelle ladite pension de retraite en vertu de la loi du Royaume-Uni est augmentée, conformément à une ordonnance de majoration, et le montant de réduction correspondra à une somme égale au taux mensuel de ladite pension de la sécurité de la vieillesse payable pour la semaine dans laquelle ce jour tombe, convertie en devises sterling d’un montant équivalent au taux d’échange obtenu ce jour-là. Les dispositions de ce sous-alinéa ne devront toutefois pas entraîner une réduction du total des pensions payables, d’un montant moindre que le montant de la pension de retraite qui aurait été payable en vertu de la loi du Royaume-Uni, sans ces dispositions.
- (b)Dans le cas des personnes qui, le ou après le 1er juillet 1977 ont ou ont eu droit à une pension de retraite aux termes de la loi du Royaume-Uni, en vertu des dispositions dudit alinéa 16, et qui, à une date tombant après le 30 juin 1977, touchent une pension de sécurité de la vieillesse en vertu de la loi du Canada ou ont vécu au Canada pendant une période totalisant 20 années ou plus après l’âge de 18 ans, les dispositions dudit alinéa 16 cesseront de s’appliquer à compter de la dernière des deux dates suivantes, soit le jour en question ou le 15 novembre 1977.
3 Le gouvernement du Royaume-Uni propose que le gouvernement du Canada lui fournisse des renseignements sur les requérants résidant au Royaume-Uni qui touchent des prestations en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, et que le gouvernement du Royaume-Uni fournisse au gouvernement du Canada des renseignements sur les requérants résidant au Canada qui touchent une pension de retraite en vertu de la loi du Royaume-Uni.
4 Le gouvernement du Royaume-Uni propose que cette modification des accords que j’ai mentionnés entre en vigueur le 15 novembre 1977 et soit considérée à partir de ce jour comme faisant partie des accords. »
J’ai l’honneur de vous informer que le gouvernement du Canada juge ces propositions recevables, et convient que votre lettre et cette réponse soient considérées, à partir du 15 novembre 1977, comme faisant partie des accords que vous avez mentionnés.
Veuillez agréer, Excellence, l’expression de mes meilleurs sentiments.
Le 10 november 1977
Madame le Ministre,
1 Comme vous le savez, nos représentants ont étudié la nécessité de modifier les accords sur la sécurité sociale convenus dans les lettres échangées entre le gouvernement du Royaume-Uni et celui du Canada, les 8 et 10 décembre 1959, et modifiés en vertu des lettres des 7 et 30 novembre 1961 et du 9 mars 1973, compte tenu des changements récents apportés à la législation canadienne sur la sécurité sociale.
2 Le gouvernement du Royaume-Uni propose maintenant ce qui suit :
(a) Dans le cas des personnes qui ont eu droit à une pension de retraite en vertu des lois du Royaume-Uni, avant le 1er juillet 1977, conformément en tout ou en partie aux dispositions de l’alinéa 16 de la lettre de Sir Saville Garner, datée du 8 décembre 1959 (laquelle, dans certaines circonstances, permet aux personnes d’être considérées comme ayant payé des cotisations en vertu de la loi britannique pour les semaines de résidence au Canada), et qui le ou après le 1er juillet 1977 touchent une pension de sécurité de la vieillesse en vertu de la loi canadienne, le taux hebdomadaire de la pension de retraite qui serait payable, sans les dispositions de ce présent alinéa, sera réduit, à la dernière des deux dates suivantes, soit le 15 novembre 1977 ou le premier jour de paiement de la pension de la vieillesse, d’une somme égale au taux hebdomadaire de la pension de sécurité de la vieillesse payable pour la première semaine de paiement, converti en devises sterling d’un montant équivalent au taux d’échange obtenu le premier jour de la semaine en question. La révision du montant de réduction sera effectuée à la première ou à la seule date de chaque année, à partir du ou après le 1er janvier 1978, à laquelle ladite pension de retraite en vertu de la loi du Royaume-Uni est augmentée, conformément à une ordonnance de majoration, et le montant de réduction correspondra à une somme égale au taux mensuel de ladite pension de la sécurité de la vieillesse payable pour la semaine dans laquelle ce jour tombe, convertie en devises sterling d’un montant équivalent au taux d’échange obtenu ce jour-là. Les dispositions de ce sous-alinéa ne devront toutefois pas entraîner une réduction du total des pensions payables d’un montant moindre que le montant de la pension de retraite qui aurait été payable en vertu de la loi du Royaume-Uni, sans ces dispositions.
(b) Dans le cas des personnes qui, le ou après le 1er juillet 1977, ont eu droit à une pension de retraite aux termes de la loi du Royaume-Uni, en vertu des dispositions dudit alinéa 16, et qui, à une date tombant après le 1er juin 1977, touchent une pension de sécurité de la vieillesse en vertu de la loi du Canada ou ont vécu au Canada pendant une période totalisant 20 années ou plus après l’âge de 18 ans, les dispositions dudit alinéa 16 ne cesseront de s’appliquer à compter de la dernière des deux dates suivantes, soit le jour en question ou le 15 novembre 1977.
3 Le gouvernement du Royaume-Uni propose que le gouvernement du Canada lui fournisse des renseignements sur les requérants résidant au Royaume-Uni qui touchent des prestations en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, et que le gouvernement du Royaume-Uni fournisse au gouvernement du Canada des renseignements sur les requérants résidant au Canada qui touchent une pension de retraite en vertu de la loi du Royaume-Uni.
4 Le gouvernement du Royaume-Uni propose que cette modification des accords que j’ai mentionnés entre en vigueur le 15 novembre 1977 et soit considérée à partir de ce jour comme faisant partie de ces accords.
Veuillez agréer, Madame le Ministre, mes salutations distinguées.
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