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Version du document du 2006-03-22 au 2019-09-18 :

Règles de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick régissant les appels en matières de poursuites sommaires

TR/80-117

CODE CRIMINEL

Enregistrement 1980-06-25

Règles de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick régissant les appels en matières de poursuites sommaires

La Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick

Règles régissant les appels en matière de poursuites sommaires

 Les présentes règles sont applicables à tout appel interjeté à partir du 1er mai 1980 en vertu de la Partie XXIV du Code criminel, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du Code.

  •  (1) Dans la mesure où elles sont pertinentes, les dispositions d’interprétation du Code s’appliquent aux présentes règles.

  • (2) a) appel désigne un appel contre une décision d’une cour des poursuites sommaires conformément à la Partie XXIV du Code;

    • b) cour d’appel désigne la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick;

    • c) juge désigne un juge de la cour d’appel;

    • d) greffier désigne le greffier de la Cour du Banc de la Reine pour la circonscription judiciaire où a eu lieu le procès;

    • e) Code désigne le Code criminel du Canada.

  •  (1) Tout avis d’appel rédigé en vertu de l’article 748 du Code doit être daté et signé par l’appelant, son avocat ou son représentant, être adressé au greffier de la cour d’appel et indiquer

    • a) quelle cour des poursuites sommaires a prononcé la déclaration de culpabilité ou rendu l’ordonnance ou la sentence dont est appel;

    • b) avec une précision raisonnable, quelle est la déclaration de culpabilité ou l’ordonnance ou la sentence dont est appel;

    • c) si l’appelant se trouve en liberté ou en prison et, dans ce cas, le lieu d’emprisonnement;

    • d) si l’appelant souhaite comparaître en personne ou se faire représenter par un avocat à l’audience devant la cour d’appel;

    • e) la nature de l’ordonnance que l’appelant veut obtenir ainsi que ses moyens d’appel; et

    • f) l’adresse aux fins de signification de l’appelant.

  • (2) Dans le cas où l’appelant est le défendeur, l’avis d’appel peut être signifié au moyen de la formule 1 qui figure en annexe et dans le cas où il est le poursuivant, l’avis d’appel peut être signifié au moyen de la formule 2 qui figure en annexe.

  •  (1) Dans les 30 jours après que la déclaration de culpabilité a été prononcée, l’ordonnance rendue ou la sentence imposée, selon celui de ces événements qui s’est produit le dernier, l’appelant doit

    • a) s’il est le poursuivant, signifier l’avis d’appel au défendeur ou à telle autre personne ou de telle manière qu’ordonne un juge;

    • b) s’il est le défendeur, signifier l’avis d’appel au poursuivant; et

    • c) déposer l’avis d’appel au bureau du greffier.

  • (2) La signification de l’avis d’appel au poursuivant peut se faire par courrier recommandé en port payé adressé au Procureur général du Nouveau-Brunswick, C.P. 6000, Fredericton, N.-B.

  •  (1) L’appelant doit produire auprès du greffier la preuve de la signification de l’avis d’appel sept jours au plus tard après le dernier jour prévu pour la signification de cet avis.

  • (2) Un juge peut, avant ou après l’expiration du délai fixé au paragraphe 4(1) ou 5(1), prolonger le délai de signification et de production.

  •  (1) Dès la production de l’avis d’appel, le greffier de la cour d’appel doit en remettre ou en envoyer une copie par courrier recommandé en port payé à la cour des poursuites sommaires.

  • (2) Dans les 10 jours qui suivent la réception de l’avis d’appel, la cour des poursuites sommaires doit transmettre au greffier de la cour d’appel les documents visés au paragraphe 754(1) du Code.

  •  (1) Lorsqu’au cours d’un procès de première instance devant la cour des poursuites sommaires, les dépositions ont été enregistrées par un sténographe assermenté ou par un appareil d’enregistrement sonore, la cour des poursuites sommaires doit, à moins qu’un juge de la cour d’appel n’en dispose autrement, transmettre au greffier, pour l’usage de la cour d’appel, une transcription des dépositions enregistrées devant la cour des poursuites sommaires ainsi que les motifs du jugement et de la sentence, s’il y a lieu.

  • (2) La cour des poursuites sommaires doit remettre une copie de la transcription à l’appelant et à l’intimé qui en ont fait la demande et ont acquitté les droits appropriés.

 Lorsqu’au cours du procès de première instance devant la cour des poursuites sommaires, les dépositions n’ont pas été enregistrées par un sténographe assermenté ou par un appareil d’enregistrement sonore, les notes qu’a prises le juge de première instance des dépositions et des procédures au procès constituent, après vérification, la preuve prima facie des dispositions et procédures du procès.

 Un certificat fourni par un sténographe assermenté qui atteste l’exactitude de la transcription des dépositions constitue la preuve prima facie de l’exactitude desdites dépositions.

  •  (1) Sur réception des documents que doit lui transmettre la cour des poursuites sommaires en application du paragraphe 754(1) et d’une transcription des dépositions ou des notes vérifiées qu’a prises le juge de première instance des dépositions et procédures, sauf dispense par ordonnance de la cour d’appel et après qu’il a été statué sur une requête présentée en vertu du paragraphe 755(4), le greffier doit, dans les 10 jours, inscrire l’appel au rôle, à la suite de quoi des directives peuvent être données par le juge quant à l’audition de l’appel.

  • (2) Sous réserve des directives du juge, le greffier doit, 30 jours francs au moins à l’avance, aviser par courrier les parties ou leurs avocats des lieu, date et heure de l’audition de l’appel.

  •  (1) La requête pour procès de novo prévue au paragraphe 755(4) du Code doit être présentée à un juge sous forme d’un avis de requête, documents à l’appui, dans les 10 jours de la réception de la transcription ou d’un certificat du sténographe attestant qu’il lui est impossible de fournir une telle transcription, ou à toute autre date fixée par le juge. Copie de l’avis de requête et des documents à l’appui doit être signifiée à la partie adverse au moins 10 jours avant leur date de renvoi et une preuve de la signification doit en outre être produite auprès du greffier deux jours au moins avant la date de renvoi.

  • (2) Après qu’il a été statué sur la requête, le greffier doit inscrire l’appel au rôle conformément à la règle 10.

  •  (1) Toute partie peut déposer un plaidoyer écrit au greffe de la cour d’appel et ce, sept jours avant la date de l’audition.

  • (2) Nonobstant le paragraphe (1), la cour d’appel peut ordonner la production de mémoires exposant les arguments des parties; l’appelant doit alors produire son mémoire au greffe et en signifier copie à l’intimé 14 jours au moins avant la date de l’audition et l’intimé doit produire le sien au greffe et en signifier copie à l’appelant quatre jours au moins avant la date de l’audition.

  •  (1) Si l’appelant ne poursuit pas son appel avec diligence, l’intimé peut demander à la cour d’appel de rendre une ordonnance rejetant l’appel pour défaut de poursuivre et la cour d’appel peut alors rendre l’ordonnance qu’elle juge indiquée.

  • (2) L’appelant qui veut se désister de son appel doit signifier à la partie adverse un avis de désistement et en produire un exemplaire auprès du greffier avant la date de l’audition de l’appel.

  • (3) Si l’appelant

    • a) omet de comparaître en personne ou par l’entremise de son avocat le jour de l’audition; et

    • b) omet de produire un plaidoyer écrit en appel, la cour d’appel peut, à discrétion,

      • (i) rejeter l’appel pour défaut de poursuivre, ou

      • (ii) examiner l’appel en l’absence de l’appelant.

  • (4) Si l’intimé

    • a) omet de comparaître en personne ou par l’entremise de son avocat le jour de l’audition; et

    • b) omet de produire un plaidoyer écrit en appel, la cour d’appel doit examiner l’appel en l’absence de l’intimé.

 Sous réserve des dispositions de l’article 754 du Code, la cour des poursuites sommaires doit conserver tous les documents, pièces et autres objets qui ont un rapport avec le procès de toute personne pendant 40 jours après la fin du procès, à moins qu’un juge de la cour d’appel n’ait rendu entre temps une ordonnance relative à la garde et au contrôle des susdits.

 Immédiatement après le règlement d’un appel, le greffier doit faire remettre ou envoyer par courrier recommandé en port payé à la cour des poursuites sommaires la décision de la cour d’appel y compris tous les motifs écrits ou toutes les mentions émanant du juge.

  •  (1) Un juge peut prolonger ou abréger tout délai fixé par les présentes règles avant ou après son expiration, à cette réserve après que le délai prescrit par la règle 11 relativement à l’introduction d’une requête en vertu du paragraphe 755(4) du Code ne peut être prolongé.

  • (2) Avis d’une demande de prolongation ou d’abrègement d’un délai doit, à moins que la demande ne soit faite du consentement des parties ou qu’un juge n’en décide autrement, être donné à la partie adverse.

  • (3) La non-observation des présentes règles n’annule pas automatiquement une procédure d’appel, mais celle-ci peut être modifiée ou infirmée pour cause d’irrégularité ou faire l’objet de toute autre décision selon ce qu’il est jugé indiqué en l’espèce.

 Les présentes règles régissent tout appel ou droit d’appel existant avant leur entrée en vigueur; le juge de la cour d’appel peut procéder à toute prolongation ou à tout abrègement de délai, ou à toute modification de procédures afin de faciliter l’audition de l’appel.

 Les Règles de la Cour établies en vertu de la Loi sur l’organisation judiciaire s’appliquent mutatis mutandis aux questions de procédure ou de pratique soulevées lors d’un appel, qui ne sont pas prévues par le Code criminel ou par les présentes.

ANNEXE

FORMULE No 1La Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick

ENTRE :

line blanc

l’appelant(e)

— et —

line blanc

l’intimé

AVIS D’APPEL

(Cas où le défendeur est l’appelant)

  • A 
    Précisions relatives à la déclaration de culpabilité, à la sentence ou à l’ordonnance, selon le cas.
    •  1 
      Lieu de la déclaration de culpabilité, de la sentence ou de l’ordonnance.
    •  2 
      Nom du juge.
    •  3 
      Loi et article en vertu desquels le défendeur a été reconnu coupable ou est passible d’une peine ou autre sanction.
    •  4 
      Plaidoyer au procès.
    •  5 
      Date de la déclaration de culpabilité, de la sentence ou de l’ordonnance.
    •  6 
      Éventuellement, lieu de l’incarcération du défendeur.
  • B 
    Exposé des moyens d’appel
    •  7 
      L’appelant interjette appel de la déclaration de culpabilité, de la sentence ou de l’ordonnance (rayer les mentions inutiles).
    •  8 
      Les moyens d’appel sont les suivants : (en cas de besoin, joindre des feuillets supplémentaires).
    •  9 
      La décision demandée est la suivante : (en cas de besoin, joindre des feuillets supplémentaires).
    • 10 
      L’appelant souhaite/ne souhaite pas comparaître en personne ou se faire représenter par un avocat et présentera sa plaidoirie verbalement/par écrit (rayer les mentions inutiles).
  • C 
    Adresse(s) de l’appelant et de son avocat, s’il y a lieu, aux fins de signification : (remplir soigneusement).

FAIT à line blanc, le line blanc 19line blanc

Signature de l’appelant ou de son avocat

Au greffier de la Cour d’appel

FORMULE No 2La Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick

ENTRE :

SA MAJESTÉ LA REINE, OU LE DÉNONCIATEUR

l’appelant(e)

— et —

line blanc

l’intimé

AVIS D’APPEL

(Appel porté contre une ordonnance de rejet)

Sachez par les présentes que le procureur général du line blanc en appelle de l’ordonnance rejetant la dénonciation de l’intimé par line blanc, rendue par Son Honneur le juge line blanc à line blanc au Nouveau-Brunswick, le line blanc 19line blanc.

Dans la dénonciation, l’intimé était accusé de : (donner les précisions voulues).

(Appel porté contre une sentence)

Sachez que le procureur général du line blanc en appelle de la sentence imposée à l’intimé à la suite de la (des) déclaration(s) de culpabilité prononcée(s) par Son Honneur le juge line blanc à line blanc, au Nouveau-Brunswick, le line blanc 19line blanc.

L’intimé a été déclaré coupable de l’infraction suivante : et la cour des poursuites sommaires a prononcé le line blanc 19line blanc la sentence suivante : line blanc.

(Appel porté contre une ordonnance de rejet ou contre la sentence)

Les moyens d’appel sont les suivants :

L’adresse aux fins de signification du procureur général est la suivante : line blanc

Fait à line blanc, le line blanc 19line blanc.

Signature du procureur général ou de son représentant dûment autorisé.

Au greffier de la Cour d’appel.

APPROUVÉES COMME RÈGLES DE LA COUR DU BANC DE LA REINE DU NOUVEAU-BRUNSWICK

DATE le 13e jour de février 1980

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ADRIEN J. CORMIER, Juge en chef
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DAVID M. DICKSON, Juge
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J. PAUL BARRY, Juge
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CLAUDIUS I. L. LÉGER, Juge
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RONALD C. STEVENSON, Juge
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STUART G. STRATTON, Juge
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BERNARD A. JEAN, Juge
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H. EDWARD MONTGOMERY, Juge
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RICHARD L. MILLER, Juge
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WILLIAM L. M. CREAGHAN, Juge
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EARL T. CAUGHEY, Juge
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CHAIKER ABBIS, Juge
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WENDELL W. MELDRUM, Juge
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ROBERT J. HIGGINS, Juge
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JEAN-CLAUDE ANGERS, Juge

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