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Version du document du 2006-03-22 au 2016-12-04 :

Directives en matière d’immigration

TR/80-125

LOI CANADIENNE SUR LES DROITS DE LA PERSONNE

Enregistrement 1980-07-23

Directives de la Commission canadienne des droits de la personne concernant l’application de l’Article 32 de la Loi canadienne sur les droits de la personne

La Commission canadienne des droits de la personne, en vertu du paragraphe 22(2) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, désire émettre des ordonnances conformément à l’annexe ci-après au sujet de l’application de l’article 32 de la Loi canadienne sur les droits de la personne aux enquêtes de plaintes en matière d’immigation.

Fait à Ottawa, en date du 3 juillet 1980

Titre abrégé

 Les présentes directives peuvent être citées sous le titre : Directives en matière d’immigration.

Définition

 Dans les présentes directives, Loi désigne la Loi canadienne sur les droits de la personne.

Directives

 Aux fins du paragraphe 32(5) de la Loi, la Commission canadienne des droits de la personne considère qu’une personne est légalement présente au Canada si, au moment de l’acte ou de l’omission à l’origine de la plainte, elle se trouvait réellement au Canada et

  • a) était un citoyen canadien;

  • b) était admise au Canada à titre de résident permanent et n’avait pas perdu ce statut conformément au paragraphe 24(1) de la Loi sur l’immigration de 1976;

  • c) était admise au Canada à titre de visiteur et n’avait pas perdu ce statut conformément au paragraphe 26(1) de la Loi sur l’immigration de 1976; ou

  • d) était titulaire d’un permis valide délivré par le ministre conformément au paragraphe 37(1) de la Loi sur l’immigration de 1976.

 Aux fins de l’alinéa 32(5)a) de la Loi, la Commission canadienne des droits de la personne considère qu’une personne temporairement absente du Canada au moment de l’acte ou de l’omission à l’origine de la plainte, a le droit d’y revenir si elle est

  • a) un citoyen canadien; ou

  • b) une personne admise au Canada à titre de résident permanent et n’ayant pas perdu ce statut conformément au paragraphe 24(1) de la Loi sur l’immigration de 1976.


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