Décret sur les passeports canadiens
Version de l'article 10.2 du 2015-06-23 au 2024-10-30 :
10.2 (1) Dans le cas où le ministre refuse de délivrer un passeport ou en révoque un pour un motif autre que celui visé à l’alinéa 9(1)g), il peut refuser, pour le même motif, de fournir des services de passeport pendant une période d’au plus dix ans.
(2) Dans le cas où le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile décide qu’un passeport ne doit pas être délivré ou qu’il doit être révoqué pour un motif visé à l’article 10.1, il peut décider, pour le même motif, que des services de passeport ne doivent pas être fournis pendant une période d’au plus dix ans.
- TR/2009-56, art. 2
- TR/2012-37, art. 2
- TR/2015-33, art. 4
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