Décret sur les passeports canadiens
Version de l'article 10.3 du 2015-06-23 au 2024-10-30 :
10.3 (1) Le ministre peut, en vertu de l’article 10, révoquer un passeport qui a été annulé en vertu du paragraphe 11.1(1) ou des alinéas 11.2b) ou c).
(2) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut, en vertu de l’article 10.1, décider qu’un passeport qui a été annulé en vertu du paragraphe 11.1(2) doit être révoqué.
- TR/2009-56, art. 2
- TR/2012-37, art. 2
- TR/2013-57, art. 7
- TR/2015-33, art. 4
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