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Décret sur les passeports canadiens

Version de l'article 11.3 du 2018-04-18 au 2024-06-19 :

  •  (1) Dans le cas où un passeport est annulé en vertu de l’article 11.1, les personnes ci-après peuvent, dans les trente jours suivant la date à laquelle elles prennent connaissance de l’annulation, demander par écrit au ministre ou au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, selon le cas, de reconsidérer l’annulation :

    • a) dans le cas où le passeport a été délivré à un enfant âgé de moins de seize ans, l’une des personnes visées aux alinéas 7(1)a) à c) si, à la date de la demande, l’enfant a moins de seize ans;

    • b) dans tout autre cas, la personne à qui le passeport a été délivré.

  • (2) Le ministre ou le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, selon le cas, accorde au demandeur la possibilité de présenter des observations.

  • (3) À la réception des observations, le ministre ou le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, selon le cas, décide s’il existe encore des motifs raisonnables d’annuler le passeport.

  • (4) Le ministre ou le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, selon le cas, donne sans délai au demandeur un avis de la décision qu’il a rendue relativement à la demande.

  • TR/2015-33, art. 5
  • TR/2018-31, art. 5

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