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Décret sur les passeports canadiens

Version de l'article 12 du 2010-04-14 au 2013-03-26 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut autoriser le ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences à exercer les attributions administratives suivantes :

    • a) recevoir les demandes de passeports, vérifier si tous les renseignements requis ont été fournis sur le formulaire de demande et s’ils concordent avec les documents et déclarations exigés, puis les envoyer à Passeport Canada pour traitement;

    • b) s’assurer que tout document établissant la citoyenneté soumis avec une demande de passeport est valide et régulier à première vue, et retourner l’original au requérant;

    • c) recueillir les passeports valides ou expirés, et tout document à l’appui, conformément au processus de demande;

    • d) percevoir les droits de passeports applicables et remettre un reçu au requérant;

    • e) transmettre à Passeport Canada, notamment par voie électronique, les demandes et les documents et déclarations à l’appui, y compris les originaux, et les droits pour évaluation, traitement, approbation, décision quant à l’admissibiltié et délivrance des passeports.

  • (2) Le ministre peut préciser les circonstances dans lesquelles le ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences ne peut exercer les attributions prévues au paragraphe (1).

  • (3) L’autorisation prévue au paragraphe (1) peut être accordée :

    • a) relativement aux alinéas (1)a) et c) à e), à un maximum de deux cents points de service;

    • b) relativement à l’alinéa (1)b), à un maximum de soixante points de service choisis parmi ceux visés à l’alinéa a) en fonction de la répartition géographique des demandes de passeports et des bureaux de passeports, une attention particulière étant accordée aux petites collectivités.

  • (4) Le ministre et le ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences choisissent conjointement les points de service.

  • (5) Le présent article cesse d’avoir effet le 31 mars 2013.

  • TR/2008-57, art. 2
  • TR/2010-32, art. 1

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