Décret sur les passeports canadiens
Version de l'article 3 du 2013-07-02 au 2024-10-30 :
3 Chaque passeport
a) doit être délivré selon la forme prescrite par le ministre;
b) doit être délivré au nom du ministre agissant au nom de Sa Majesté du chef du Canada;
c) demeure en tout temps la propriété de Sa Majesté du chef du Canada;
d) est délivré à condition que le titulaire le retourne sans délai au ministre si celui-ci le lui demande;
e) doit être signé par la personne à laquelle il est délivré.
f) [Abrogé, TR/2008-146, art. 1]
- TR/2004-113, art. 2(F)
- TR/2006-95, art. 2
- TR/2008-146, art. 1
- TR/2013-57, art. 11(A) et 12(F)
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