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Décret sur les passeports canadiens

Version de l'article 3 du 2013-07-02 au 2024-10-30 :


 Chaque passeport

  • a) doit être délivré selon la forme prescrite par le ministre;

  • b) doit être délivré au nom du ministre agissant au nom de Sa Majesté du chef du Canada;

  • c) demeure en tout temps la propriété de Sa Majesté du chef du Canada;

  • d) est délivré à condition que le titulaire le retourne sans délai au ministre si celui-ci le lui demande;

  • e) doit être signé par la personne à laquelle il est délivré.

  • f) [Abrogé, TR/2008-146, art. 1]

  • TR/2004-113, art. 2(F)
  • TR/2006-95, art. 2
  • TR/2008-146, art. 1
  • TR/2013-57, art. 11(A) et 12(F)

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