Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Décret sur les passeports canadiens

Version de l'article 7 du 2006-03-22 au 2006-06-27 :

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), dans le cas où un requérant demande un passeport pour un enfant :

    • a) l'enfant âgé de moins de seize ans peut se voir délivrer un passeport si le requérant est l'une des personnes suivantes :

      • (i) l'un de ses parents,

      • (ii) le parent qui a la garde de l'enfant, lorsque les parents sont divorcés ou séparés, ou

      • (iii) le tuteur de l'enfant; ou

    • b) le passeport expire, malgré l'alinéa 3f), au plus tard trois ans après sa date de délivrance dans le cas où l'enfant est âgé de moins de trois ans, sauf en cas de révocation antérieure.

  • (2) Aucun passeport n'est délivré à l'enfant âgé de moins de seize ans dont les parents sont divorcés ou séparés lorsqu'il existe une ordonnance rendue par un tribunal canadien compétent ou une entente de séparation aux termes de laquelle celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant jouit du droit exprès de visite de l'enfant, à moins que la demande de passeport ne soit accompagnée d'une preuve établissant que la délivrance d'un passeport à l'enfant ne contrevient pas aux dispositions de l'ordonnance ou de l'entente de séparation.

  • (3) Aucun passeport n'est délivré à l'enfant âgé de moins de seize ans à l'égard duquel a été rendue par un tribunal canadien compétent une ordonnance ayant pour effet de limiter ses déplacements à un district judiciaire précisé dans l'ordonnance, à moins que l'ordonnance ne soit révoquée ou ne soit révisée de façon à permettre à l'enfant de voyager hors du Canada.

  • (4) Aucun passeport n'est délivré à l'enfant âgé de moins de seize ans à moins que le requérant qui présente la demande de passeport à l'égard de l'enfant fournit au Bureau des passeports les renseignements et les documents exigés dans la demande de passeport et, le cas échéant, les renseignements supplémentaires visés à l'article 8.

  • TR/2001-121, art. 4

Date de modification :