Décret sur les passeports canadiens
Version de l'article 8.1 du 2006-03-22 au 2006-06-27 :
8.1 (1) Le Bureau des passeports peut convertir tout renseignement présenté par un requérant sous forme biométrique numérisée pour l'inclure dans le passeport ou pour toute autre raison qui relève du mandat du Bureau des passeports.
(2) Il peut convertir la photographie du requérant en un modèle biométrique pour vérifier son identité — y compris sa nationalité — et son admissibilité à obtenir un passeport ou à le garder en sa possession.
- TR/2004-113, art. 4
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