Décret sur les passeports canadiens
Version de l'article 8.1 du 2013-07-02 au 2024-10-30 :
8.1 (1) Le ministre peut convertir tout renseignement présenté par un requérant en une forme biométrique numérisée pour l’inclure dans le passeport ou pour toute autre raison qui relève de son mandat.
(2) Il peut convertir la photographie du requérant en un modèle biométrique pour vérifier son identité — y compris sa nationalité — et son admissibilité à obtenir un passeport ou à le garder en sa possession.
- TR/2004-113, art. 4
- TR/2006-95, art. 7
- TR/2013-57, art. 10
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