Nouveau-Brunswick — Règle 63 régissant les appels en matière criminelle relativement aux appels en matière criminelle devant la Cour d’appel
TR/82-13
Enregistrement 1982-01-27
Cour d’appel du Nouveau-Brunswick — Règle 63 régissant les appels en matière criminelle établie conformément à l’article 482 du Code Criminel relativement aux appels en matière criminelle devant la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick
Appels
Règle 63Appels en matière pénale devant la Cour d’appel
Note marginale :Champ d’application de la règle
63.01 La présente règle s’applique aux appels interjetés à la Cour d’appel en application du Code criminel (Canada).
- TR/94-41, art. 2
Note marginale :Définitions
63.02 (1) Sauf si le contexte s’y oppose, les articles interprétatifs et les définitions contenues dans le Code criminel s’appliquent à la présente règle.
(2) Dans la présente règle, sauf si le contexte s’y oppose,
- appel
appel s’entend également d’un appel reconventionnel; (appeal)
- appel d’un détenu
appel d’un détenu s’entend d’un appel interjeté par une personne qui, au moment de donner avis d’appel, est détenue et n’est pas représentée par un avocat; (prisoner appeal)
- avis d’appel
avis d’appel s’entend également d’un appel reconventionnel; (Notice of Appeal)
- décision de première instance
décision de première instance s’entend notamment de la déclaration de culpabilité, du jugement ou du verdict d’acquittement, de la sentence ou de l’ordonnance susceptibles d’appel; (trial decision)
- greffier
greffier s’entend du greffier de la Cour du Banc de la Reine de la circonscription judiciaire où a eu lieu le procès; (clerk)
- institution pénale
institution pénale s’entend notamment d’un pénitencier et d’un établissement de correction selon les définitions qu’en donnent respectivement la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (Canada) et la Loi sur les services correctionnels; (penal institution)
- juge d’appel
juge d’appel s’entend d’un juge de la Cour d’appel; (Judge)
- juge de première instance
juge de première instance s’entend du juge qui a présidé le procès en première instance; (trial judge)
- registraire
registraire s’entend du registraire de la Cour d’appel. (Registrar)
(3) L’adresse du registraire est la suivante : Le Registraire, Cour d’appel, Palais de Justice, Rue Queen, C.P. 6000, Fredericton (N.-B.) E3B 5H1.
- TR/94-41, art. 3
Note marginale :Autorisation d’appel
63.03 Lorsque l’autorisation est obligatoire pour interjeter appel, l’avis d’appel doit contenir une demande en autorisation d’appel.
Note marginale :Avis d’appel principal
63.04 (1) L’appel est introduit par l’émission d’un avis d’appel et
a) si l’appel est interjeté en application de la Partie XXI du Code criminel,
(i) l’avis d’appel du Procureur général ou de l’avocat désigné par lui doit être conforme à la formule 63A,
(ii) l’avis d’appel d’une personne déclarée coupable et qui est représentée par un avocat doit être conforme à la formule 63B,
(iii) l’avis d’appel d’une personne déclarée coupable et qui n’est pas représentée par un avocat doit être conforme à la formule 63C, et
b) dans tous les autres cas, l’avis d’appel doit être conforme à la formule 63D.
(2) La partie qui entend interjeter appel à la Cour d’appel doit, dans les 30 jours de la date de la décision de première instance ou du prononcé de la sentence, selon la date la plus tardive, ou dans le délai supplémentaire que lui accorde la Cour d’appel ou un juge d’appel, émettre un avis d’appel.
(3) L’avis d’appel doit indiquer les mesures de redressement solicitées ainsi que les motifs d’appel, y compris des précisions sur
a) les moyens de preuve qui, selon l’appelant, ont été accueillis ou exclus à tort, et
b) toute directive erronée ou tout défaut de donner des directives de la part du juge du procès.
- TR/93-198, art. 1
- TR/94-41, art. 4
Note marginale :Émission et signification de l’avis d’appel
63.05 (1) Sous réserve du paragraphe 2, l’avis d’appel est émis lorsque l’original et 3 copies sont
a) déposés au bureau du registraire, ou
b) envoyés par poste recommandée affranchie ou par messagerie affranchie au registraire à l’adresse prévue à la règle 63.02(3).
(2) Si l’appelant est détenu dans une institution pénale et qu’il n’est pas représenté par un avocat, l’avis d’appel est émis lorsque l’original et 4 copies sont signifiés au fonctionnaire principal de l’institution où il est détenu.
(3) Le fonctionnaire principal d’une institution pénale qui reçoit signification d’un avis d’appel en application du paragraphe (2) doit
a) inscrire la date de signification sur toutes les copies de l’avis d’appel,
b) retourner une copie portant cette inscription à l’appelant, et
c) envoyer l’original et les 3 autres copies au registraire.
(4) Sur réception de l’avis d’appel, le registraire
a) attribue à l’avis d’appel un numéro de dossier d’appel,
b) inscrit sur l’original et les copies le numéro de dossier et la date d’émission,
c) envoie copie
(i) au greffier de la cour, si le procès a eu lieu devant la Cour du Banc de la Reine, ou
(ii) au juge du procès, si le procès a eu lieu devant la Cour provinciale,
d) si l’appelant est un accusé ou un défendeur,
(i) conserve et classe l’original,
(ii) envoie copie au Procureur général, et
(iii) retourne une copie à l’appelant,
e) si l’appelant est le Procureur général ou un avocat désigné par lui ou un dénonciateur,
(i) retourne l’original à l’appelant, et
(ii) conserve et classe une copie.
(5) Si l’appelant est un accusé ou un défendeur, l’envoi par le registraire d’une copie de l’avis d’appel au Procureur général sera réputé valoir signification à l’intimé.
(6) L’appelant qui n’est ni accusé ni défendeur doit, dans les 15 jours de l’émission de l’avis d’appel ou dans le délai supplémentaire que lui accorde la Cour d’appel ou un juge d’appel, signifier l’avis d’appel à l’intimé ou à toute autre personne désignée par un juge d’appel, de la manière présentée à la règle 18 pour la signification des actes introductifs d’instance ou de toute autre manière prescrite par un juge d’appel.
(7) Lorsqu’une personne déclarée coupable forme un appel sans être représentée par un avocat et retient par la suite les services d’un avocat, ce dernier doit immédiatement en aviser par écrit l’intimé et le registraire et leur donner son adresse aux fins de signification.
- TR/94-41, art. 5
Note marginale :Appel reconventionnel
63.06 L’intimé peut, dans les 15 jours de la signification qui lui est faite d’un avis d’appel, émettre un avis d’appel reconventionnel et le signifier à l’appelant de la même manière qu’un avis d’appel signifié en application de la règle 63.05.
Note marginale :Transcription
63.07 (1) Sauf s’il s’agit d’un appel d’un détenu, l’appelant doit immédiatement après l’émission de son avis d’appel, envoyer par écrit au greffier de la circonscription judiciaire où l’instance a été introduite une demande relative à l’établissement de la transcription que le paragraphe 682(2) du Code criminel prescrit de fournir à la Cour d’appel.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), s’il s’agit d’un appel d’un détenu qui possède le droit d’appeler ou qui a obtenu une autorisation d’appel, le Procureur général doit immédiatement et sur réception de l’avis d’appel, envoyer au greffier de la circonscription judiciaire où l’instance a été introduite une demande relative à l’établissement de la transcription.
(3) Sauf ordonnance contraire de la Cour d’appel ou d’un juge d’appel, lorsque l’appel porte uniquement sur la sentence, la transcription doit se limiter
a) aux dépositions et aux observations présentées sur la question de la sentence, et
b) aux motifs de la sentence donnés par le juge du procès.
(4) Les parties à un appel peuvent convenir par écrit ou un juge d’appel peut, sur motion, ordonner d’omettre une partie de la transcription.
(5) Les parties à un appel peuvent se mettre d’accord sur un exposé conjoint des faits au lieu d’avoir recours à la transcription des dépositions et aux pièces.
(6) Lorsqu’un accord est conclu ou qu’une ordonnance est rendue en application du paragraphe (3), du paragraphe (4) ou du paragraphe (5), l’appelant ou le Procureur général doit modifier ou retirer sa demande d’établissement d’une transcription.
(7) Après que les dépositions ont été transcrites, le sténographe judiciaire doit
a) envoyer la transcription originale au registraire, et
b) en aviser
(i) les parties à l’appel, et
(ii) le greffier, si le procès a eu lieu devant la Cour du Banc de la Reine, ou
(iii) le juge du procès, si le procès a eu lieu devant la Cour provinciale.
(8) Sauf ordonnance contraire,
a) le greffier, si le procès a eu lieu devant la Cour du Banc de la Reine, ou
b) le juge du procès, si le procès a eu lieu devant la Cour provinciale,
doit, dans les 15 jours de la notification lui annonçant que les dépositions ont été transcrites, envoyer le dossier original au registraire.
(9) Les frais qu’une partie à l’appel doit payer pour l’obtention d’une copie ou d’une transcription établie en application du paragraphe 682(2) du Code criminel sont ceux fixés en vertu de la Loi sur l’enregistrement de la preuve.
- TR/94-41, art. 6
- TR/97-125, art. 1
- TR/2010-29, art. 1
Note marginale :Pièces
63.08 (1) Sauf disposition contraire du Code criminel et sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), la durée pendant laquelle le tribunal de première instance doit conserver toutes les pièces reçues au cours d’un procès ou d’une audience pouvant faire l’objet d’un appel à la Cour d’appel est la suivante :
a) si aucun appel n’est interjeté, pendant 90 jours après l’expiration du délai prévu pour donner un avis d’appel ou de toute prolongation de ce délai, ou
b) si un appel a été interjeté, jusqu’à
(i) abandon de l’appel
(ii) expiration d’un délai de 30 jours après l’expiration du délai prévu pour interjeter appel à la Cour suprême du Canada ou de toute prolongation de ce délai, ou
(iii) conclusion définitive de l’appel prononcée par la Cour suprême du Canada,
le tribunal doit par la suite retourner les pièces aux parties qui les ont produites au procès ou à l’audience.
(2) Si un appel est interjeté, un juge d’appel ou le registraire peut en tout temps, avant la conclusion de l’appel, envoyer au tribunal de première instance une demande lui indiquant d’envoyer la totalité ou une partie des pièces à la Cour d’appel.
(3) Le greffier ou le juge du procès, selon que le procès ou l’audience a eu lieu devant la Cour du Banc de la Reine ou devant la Cour provinciale, doit donner suite à toute demande faite en application du paragraphe (2).
(4) Si des pièces ont été envoyées à la Cour d’appel, le registraire doit, après conclusion de l’appel, retourner les pièces au tribunal de première instance ou aux parties qui les ont produites au procès ou à l’audience.
(5) Lorsqu’une partie refuse de reprendre des pièces qui lui sont retournées, celui qui en a la garde peut, sur préavis de 10 jours à ladite partie, demander à un juge du tribunal de première instance d’ordonner que les pièces soient détruites ou éliminées d’une autre façon.
(6) Le présent article ne s’oppose pas à l’application des dispositions de toute loi relative à la saisie et à la confiscation des pièces ou des autres choses.
Note marginale :Rapport du juge du procès
63.09 (1) Si l’appel porte sur la sentence ou, dans le cadre de tout autre appel, lorsque la Cour d’appel ou qu’un juge d’appel le prescrit, le registraire, agissant pour le compte de la Cour d’appel et conformément au paragraphe 682(1) du Code criminel, doit envoyer une demande au juge du procès demandant de lui envoyer, pour les besoins de la Cour d’appel, un rapport sur la cause en général et, plus précisément, sur les questions soulevées dans l’avis d’appel.
(2) Sur réception du rapport du juge du procès communiqué conformément au présent article ou suite à une demande de la Cour d’appel ou d’une juge d’appel, le registraire doit en expédier copie aux parties à l’appel ou à leurs avocats.
- TR/94-41, art. 7
Note marginale :Cahier d’appel
63.10 (1) Sous réserve du paragraphe (3), l’appelant doit produire un cahier d’appel contenant, dans l’ordre suivant et selon les besoins,
a) une table des matières,
b) copie de tout avis d’appel principal ou reconventionnel,
c) copie de toute ordonnance en autorisation d’appel,
d) copie de toute ordonnance relative à la conduite de l’appel,
e) copie de la dénonciation ou de l’acte d’accusation,
e.1) copie de la décision portée en appel,
e.2) lorsque l’appelant allègue que le juge de première instance a fait erreur en donnant ses instructions au jury, copie des instructions,
e.3) lorsque l’appel porte sur des procédures de poursuites sommaires et est à l’encontre d’une décision de la cour d’appel, copie de la décision du juge de première instance et de la cour d’appel,
f) copie de toute autre décision pertinente du juge de première instance qui n’est pas reprise dans la transcription,
g) copie de tout exposé conjoint des faits établis en application de la règle 63.07(5),
h) si l’appel ne porte pas uniquement sur la sentence, une liste de toutes les pièces, et
i) si l’appel porte sur la sentence, copie de tout rapport présentenciel et, le cas échéant, copie du casier judiciaire de l’accusé.
(2) Si l’appelant est une personne déclarée coupable qui n’est pas représentée par un avocat, le Procureur général doit produire le cahier d’appel prévu au paragraphe (1) et lui en faire parvenir copie gratuitement avec, le cas échéant, la transcription.
(3) Le registraire peut refuser d’accepter tout cahier d’appel qui ne répond pas aux prescriptions du présent article ou qui est illisible.
(4) Les parties à un appel peuvent convenir par écrit, ou un juge d’appel peut ordonner, sur motion, d’omettre un des éléments mentionnés au paragraphe (1) du cahier d’appel.
- TR/86-57, art. 1
Note marginale :Appel écrit
63.11 (1) L’appelant qui désire présenter ses arguments par écrit sans comparaître en personne ni se faire représenter par un avocat doit l’indiquer dans son avis d’appel. Il peut
a) indiquer les grandes lignes de son argumentation dans son avis d’appel, ou
b) déposer et signifier un mémoire dans le délai prescrit par la règle 63.13.
(2) L’intimé qui désire présenter ses arguments par écrit sans comparaître en personne ni se faire représenter par un avocat doit, dans le délai prescrit par la règle 63.17, déposer et signifier un mémoire ainsi qu’un avis écrit indiquant son intention de ne pas comparaître en personne ni de se faire représenter par un avocat.
Note marginale :Mémoire de l’appelant
63.12 (1) L’appelant doit rédiger un mémoire, sauf
a) s’il n’est pas représenté par un avocat et qu’il a indiqué dans son avis d’appel son intention de présenter une argumentation orale seulement,
b) s’il a indiqué dans son avis d’appel les grandes lignes de son argumentation, ou
c) si une ordonnance contraire est rendue.
(2) Le mémoire de l’appelant doit indiquer l’identité de l’appelant, le tribunal de première instance et le résultat de l’affaire en première instance. Il comporte 4 parties et 2 annexes :
Partie I Exposé concis de tous les faits pertinents avec référence à la preuve, le cas échéant; Partie II Exposé concis indiquant avec clarté et précision à quel égard la décision portée en appel serait erronée; Partie III Exposé concis des arguments, points de droit et autorités invoqués; Partie IV Exposé concis de l’ordonnance sollicitée de la Cour d’appel; Annexe A Liste des autorités dans l’ordre de leur citation dans le mémoire; et Annexe B Le texte de toutes les dispositions législatives ou réglementaires pertinentes (ou copie du texte intégral de la loi ou du règlement peut être déposée et signifiée avec le mémoire). (3) L’appelant doit numéroter les paragraphes de son mémoire.
(4) Sauf ordonnance contraire du juge en chef, le mémoire de l’appelant, à l’exclusion des Annexes A et B, ne doit pas dépasser 35 pages.
- TR/86-57, art. 1
Note marginale :Mise en état des appels
63.13 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’appelant doit, dans les 15 jours de la notification lui annonçant que les dépositions ont été transcrites ou, s’il n’y a pas lieu à transcription, dans les 30 jours de l’émission de l’avis d’appel, signifier à chaque partie ou envoyer par poste affranchie ou par messagerie affranchie à l’avocat commis au dossier de chaque partie
a) copie du cahier d’appel, et
b) copie de son mémoire, le cas échéant,
et déposer auprès du registraire
c) l’avis d’appel original avec une preuve de sa signification, si l’avis d’appel a été signifié en application de la règle 63.05(6),
d) 5 copies du cahier d’appel,
e) 5 copies de son mémoire, le cas échéant, et
f) un certificat attestant que le document visé à l’alinéa a) et, s’il y a lieu, le document visé à l’alinéa b) ont été signifiés à chaque partie ou envoyés par poste affranchie ou par messagerie affranchie à l’avocat commis au dossier de chaque partie.
(2) Si l’appelant est une personne déclarée coupable qui n’est pas représentée par un avocat, les formalités suivantes doivent être remplies dans le délai prescrit au paragraphe (1) :
a) le Procureur général doit déposer auprès du registraire 5 copies du cahier d’appel,
b) l’appelant doit déposer auprès du registraire 6 copies de son mémoire, le cas échéant, et
c) le registraire doit envoyer à l’intimé copie du mémoire de l’appelant, le cas échéant.
(3) Après accomplissement des formalités prévues au paragraphe (1) ou au paragraphe (2), l’appel est en état. Le registraire doit immédiatement aviser les parties de la date de la mise en état de l’appel et du mois au cours duquel il pourra être entendu.
(4) Un appel reconventionnel qui est en état peut, avec la permission d’un juge d’appel, être mis au rôle même si l’appel principal n’a pas été mis en état.
- TR/94-41, art. 8
Note marginale :Rôle des appels
63.14 (1) Le registraire établit, conformément aux directives du juge en chef, un rôle pour chaque session ordinaire de la Cour d’appel indiquant la date d’audition de chaque appel et envoie copie à toutes les parties aux appels inscrits à ce rôle.
(2) Sauf ordonnance contraire, l’appel en
a) ne doit pas être inscrit sur le rôle du mois de sa mise en état ni du mois suivant, et
b) doit, sous réserve des directives du juge en chef, être inscrit sur le prochain rôle de session ordinaire.
Note marginale :Audition devancée de l’appel
63.15 Sur motion d’une partie à l’appel présentée avec ou sans préavis, la Cour d’appel ou le juge en chef peut, si des circonstances spéciales le justifient, ordonner que l’audition de l’appel soit devancée et donner les directives jugées nécessaires.
Note marginale :Mémoire de l’intimé
63.16 (1) Sous réserve du paragraphe (5), tout intimé doit rédiger un mémoire.
(2) Le mémoire de l’intimé comporte quatre parties et deux annexes :
Partie I Exposé des faits contenus dans la première partie du mémoire de l’appelant dont l’intimé reconnaît l’exactitude et de ceux qu’il conteste, ainsi qu’un exposé concis des faits additionnels qu’il invoquera, avec référence à la preuve, le cas échéant; Partie II Position de l’intimé sur chacune des questions soulevées par l’appelant, suivie d’un exposé concis des arguments, des points de droit et des autorités invoqués; Partie III Questions additionnelles soulevées par l’intimé, chacune d’elles étant suivie d’un exposé concis des arguments, des points de droit et des autorités invoqués; Partie IV Exposé concis de l’ordonnance sollicitée de la cour; Annexe A Bibliographie des autorités dans l’ordre de leur citation dans le mémoire; et Annexe B Le texte de toutes les dispositions législatives ou réglementaires pertinentes (copie du texte intégral de la loi ou du règlement peut être déposée et signifiée avec le mémoire). (3) Si l’intimé a donné un avis d’appel reconventionnel,
a) son argumentation relative à l’appel reconventionnel doit être incorporée à son mémoire, et
b) l’appelant peut, dans les 5 jours de la réception du mémoire de l’intimé, délivrer un mémoire complémentaire portant sur l’appel reconventionnel.
(4) L’intimé doit numéroter les paragraphes de son mémoire.
(4.1) Sauf ordonnance contraire du juge en chef, le mémoire de l’intimé, à l’exclusion des Annexes A et B, ne doit pas dépasser 35 pages.
(5) L’intimé qui n’est pas représenté par un avocat n’est pas tenu de se conformer au présent article ni à la règle 63.17.
- TR/86-57, art. 1
- TR/94-41, art. 9(F)
Note marginale :Dépôt et signification du mémoire de l’intimé
63.17 Au plus tard le 20e jour du mois précédant celui au cours duquel l’appel peut être entendu, l’intimé doit
a) déposer 5 copies de son mémoire auprès du registraire, et
b) signifier copie de son mémoire à l’appelant.
- TR/86-57, art. 1
- TR/86-200, art. 1(F)
Note marginale :Format du cahier d’appel et des mémoires
63.18 (1) Le cahier d’appel et chaque mémoire sont produits lisiblement sur un côté d’une feuille de papier de format commercial blanc de bonne qualité en laissant des marges d’environ 4 centimètres et doivent être reliés avec le texte du côté gauche et paginés. Les caractères utilisés doivent être d’une taille minimale de 12 points ou de 10 espacements. Les lignes doivent être à au moins un interligne et demi, à l’exception des citations des arrêts qui doivent être à interligne simple et en retrait.
(2) La page couverture du cahier d’appel et de chaque mémoire doit
a) mentionner la Cour d’appel et l’intitulé de l’instance,
b) indiquer, en lettres majuscules, la position des parties devant la cour, l’appelant étant toujours nommé en premier lieu,
c) indiquer s’il s’agit du cahier d’appel, du mémoire de l’appelant, du mémoire de l’intimé ou d’un mémoire complémentaire, et
d) en ce qui concerne les avocats des parties, indiquer leurs noms, leurs adresses aux fins de signification, leurs numéros de téléphone au bureau et, le cas échéant, leurs numéros de téléphone où des documents peuvent être transmis afin de produire des fac-similés de documents.
(3) La couverture du cahier d’appel est grise, celle du mémoire de l’appelant chamois, celle du mémoire de l’intimé vert foncé et celle d’un mémoire complémentaire rouge.
(4) Sauf ordonnance contraire d’un juge d’appel, le registraire peut refuser de recevoir un document qui ne satisfait pas aux prescriptions de la présente règle.
- TR/99-103, art. 1
Note marginale :Débat sur le fond à l’audience en autorisation d’appel
63.19 Lorsqu’un appel fait l’objet d’un débat sur le fond lors de l’audition de la demande d’autorisation d’en appeler à la Cour d’appel et que l’autorisation est par la suite accordée, la Cour d’appel peut statuer sur l’appel sans autre débat.
Note marginale :Directives concernant l’appel
63.20 (1) Un juge d’appel peut, sur motion d’une partie à l’appel,
a) donner des directives relativement à la forme et au contenu du cahier d’appel,
b) donner des directives relativement à la préparation ou à la reproduction de la preuve, et
c) modifier les prescriptions de la présente règle afin d’éviter des dépenses ou des retards inutiles ou pour toute autre raison.
(2) La Cour d’appel ou un juge d’appel peut prescrire au tribunal de première instance d’envoyer au registraire une transcription, une pièce ou tout autre document pour les besoins de l’appel.
Note marginale :Abandon de l’appel
63.21 (1) L’appelant qui désire abandonner l’appel peut, avant l’audition de l’appel,
a) signifier à l’intimé un avis d’abandon (formule 63E), et
b) déposer l’avis et une preuve de sa signification auprès du registraire.
(2) L’avis d’abandon peut être signé par l’appelant ou par son avocat. S’il est signé par l’appelant, sa signature doit être attestée par affidavit ou être apposée en présence d’un avocat ou d’un agent de l’institution pénale où l’appelant est détenu.
(3) Un appel abandonné sera réputé rejeté sans nécessité d’une ordonnance formelle, mais l’intimé peut demander au registraire une ordonnance formelle rejetant l’appel.
(4) Nonobstant le paragraphe (3), un juge d’appel peut toujours, sur avis de motion, accorder à l’appelant la permission de retirer son avis d’abandon si l’intérêt de la justice le justifie.
(5) Le présent article s’applique aussi aux appels reconventionnels.
Note marginale :Inobservation de la présente règle
63.22 (1) Lorsqu’une partie à l’appel ou que son avocat est responsable de l’inobservation de la présente règle, la Cour d’appel peut, sur motion d’une autre partie à l’appel ou à la demande du registraire
a) si la partie en défaut est la partie appelante,
(i) rejeter son appel, ou
(ii) lui prescrire de mettre l’appel en état dans un délai déterminé,
b) fixer une date d’audition de l’appel, ou
c) rendre toute autre ordonnance qu’elle estime juste.
(2) À défaut de mise en état de l’appel dans les 4 mois de la date de la décision de première instance, le registraire peut donner aux parties un avis de motion pour audition, devant la Cour d’appel ou devant un juge d’appel, d’une demande d’ordonnance rejetant l’appel pour inobservation des règles.
Note marginale :Défaut de comparaître à l’audition de l’appel
63.23 (1) Lorsqu’un appelant qui n’a pas indiqué dans son avis d’appel son intention de ne comparaître ni personnellement ni par un avocat, ne comparaît pas à l’audition de l’appel, la cour d’appel peut ajourner l’audience, rejeter l’appel ou l’entendre en l’absence de l’appelant.
(2) Lorsqu’un intimé ne comparaît pas à l’audition de l’appel, la Cour d’appel peut ajourner l’audience ou entendre l’appel en son absence.
Note marginale :Arrêts de la Cour
63.24 (1) Le registraire doit envoyer gratuitement copie des ordonnances et des décisions écrites de la Cour d’appel
a) aux parties ou à leurs avocats,
b) au juge de première instance, et
c) à toute autre personne sur permission du juge en chef.
(2) Lorsqu’une ordonnance ou qu’une décision de la Cour d’appel rendue oralement n’est pas consignée par écrit, le registraire doit aviser par écrit
a) les parties ou leurs avocats, et
b) le juge de première instance,
du résultat de l’appel.
(3) Lorsque la Cour d’appel rend une ordonnance ou une décision, le registraire doit, sur demande d’une partie à l’appel, établir, signer et inscrire un jugement formel portant la date de l’ordonnance ou de la décision et envoyer copie du jugement à chaque partie.
(4) Lorsqu’un appel a été rejeté par la Cour d’appel mais qu’un juge d’appel a exprimé une opinion dissidente, le registraire doit, en établissant le jugement formel, se conformer aux dispositions de l’article 677 du Code criminel.
- TR/94-41, art. 10
Note marginale :Mise en liberté en attendant l’appel
63.25 (1) Lorsque l’appelant veut interjeter appel de la sentence uniquement et qu’il sollicite sa mise en liberté en attendant l’audition de l’appel, un juge d’appel doit d’abord entendre la demande d’autorisation d’en appeler de la sentence et se prononcer sur elle.
(2) Sur présentation à un juge d’appel d’une demande de mise en liberté en attendant l’audition de l’appel conformément à l’article 679 du Code criminel, l’appelant doit déposer un affidavit indiquant
a) l’infraction dont il a été déclaré coupable,
b) les motifs d’appel non spécifiés dans son avis d’appel,
c) son âge et sa situation matrimoniale,
d) ses lieux de résidence au cours des 3 années précédant sa déclaration de culpabilité et le lieu où il compte résider s’il est remis en liberté,
e) son emploi avant sa déclaration de culpabilité et ses possibilités de trouver un emploi après sa mise en liberté et à quel endroit,
f) son casier judiciaire, le cas échéant,
g) si l’appel porte uniquement sur la sentence, le préjudice grave et inutile qui serait causé s’il était détenu, et
h) les précisions relatives à toute promesse ou tout engagement qu’il propose.
(3) Si le poursuivant prétend que la détention de l’appelant est nécessaire dans l’intérêt du public, il doit déposer un affidavit exposant les fait sur lesquels il se fonde.
(4) L’appelant et le poursuivant peuvent contre-interroger sur les affidavits déposés par l’autre.
(5) Un juge d’appel peut dispenser du dépôt des affidavits mentionnés aux paragraphes (2) et (3) et rendre sa décision sur la base d’un exposé conjoint des faits.
- TR/94-41, art. 11
Note marginale :Prolongation ou abrégement des délais
63.26 (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute demande présentée à un juge d’appel en vue d’une ordonnance prolongeant ou abrégeant un délai prescrit par la présente règle se fait par avis de motion.
(2) Toute personne déclarée coupable qui n’est pas représentée par un avocat peut demander une prolongation de délai dans son avis d’appel (formule 63C).
(3) Lorsqu’une demande en prolongation de délai est faite en application du paragraphe (2), un juge d’appel peut, après avoir fait donner préavis au Procureur général, rendre sa décision sur la demande et accorder ou refuser la prolongation.
(4) Le registraire doit donner un avis par écrit de la décision rendue en application du paragraphe (3) à l’appelant et au Procureur général.
Note marginale :Institutions pénales
63.27 (1) Le registraire doit fournir au directeur ou au responsable de chaque institution pénale au Nouveau-Brunswick un nombre suffisant de copies de la présente règle et de la formule 63C pour l’usage des détenus.
(2) Le directeur ou le responsable d’une institution pénale doit fournir copie de la présente règle et des copies de la formule 63C à tout détenu qui en fait la demande.
(3) Le directeur ou le responsable d’une institution pénale doit faire délivrer immédiatement au détenu tout document qui est adressé à ce détenu par le Procureur général ou par le registraire.
Note marginale :Imprévus
63.28 Les questions de procédure non prévues par le Code criminel ou la présente règle seront régies par les règles de procédure alors en vigueur en matière d’appels.
FORMULAIRE
FORMULE 63AAvis d’appel
(par le Procureur général ou par un avocat désigné)
No du dossier d’appel
COUR D’APPEL DU NOUVEAU-BRUNSWICK
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE
APPELANTE
— et —
(nom de l’intimé)
INTIMÉ
Avis d’appel
- 1Appelant : Le Procureur général du Nouveau-Brunswick (ou du Canada)
- 2Date du jugement :
- 3Date de la sentence :
- 4Lieu du procès :
- 5Nom du tribunal : (Cour du Banc de la Reine ou Cour provinciale)
- 6Nom du juge :
- siégeant avec (ou sans) jury.
- 7Inculpation : (indiquer l’acte criminel dans les termes mêmes de l’acte d’accusation ou de la dénonciation et mentionner la loi créant l’infraction)
- 8Réponse à l’inculpation :
- 9(S’il y a lieu) La sentence imposée : (préciser la sentence)
- 10Les avocats au procès :
a) Pour la Couronne
b) Pour l’accusé
- 11L’appelant en appelle du jugement (ou verdict) d’acquittement, en se fondant sur des motifs soulevant une question de droit seulement (ou, demande l’autorisation d’en appeler de la sentence imposée et, si l’autorisation est accordée, en appelle de la sentence).
- 12L’appelant demandera à cette cour d’annuler le jugement (ou verdict) et d’ordonner un nouveau procès (ou d’annuler le verdict et de rendre un verdict de culpabilité ou de modifier la sentence).
- 13Motifs d’appel (les énoncer)
- 14Adresse de l’appelant aux fins de signification :
- 15(S’il y a lieu) L’intimé est un adolescent selon la définition de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada).
FAIT à le 19
- DESTINATAIRES :Le registraire de la Cour d’appel
- L’intimé
- TR/87-176, art. 1
- TR/94-41, art. 12
FORMULE 63BAvis d’appel
(d’une personne déclarée coupable qui est représentée par un avocat)
No du dossier d’appel
COUR D’APPEL DU NOUVEAU-BRUNSWICK
ENTRE :(nom de l’appelant)
APPELANT
— et —
SA MAJESTÉ LA REINE
INTIMÉE
Avis d’appel
- 1Appelant :
- 2Date de la déclaration de culpabilité :
- 3Nom de la cour : (Cour du Banc de la Reine ou Cour provinciale)
- 4Nom du juge :
- siégeant avec (ou sans) jury.
- 5L’appelant a été inculpé pour avoir (indiquer l’acte criminel dans les termes mêmes de l’acte d’accusation ou de la dénonciation et mentionner la loi créant l’infraction).
- 6Réponse à l’inculpation :
- 7Sentence : (préciser)
- 8Les avocats au procès :
a) Pour la Couronne
b) Pour l’accusé
- 9L’appelant en appelle de sa déclaration de culpabilité en se fondant sur des motifs d’appel soulevant une question de droit seulement (ou demande la permission d’en appeler de sa déclaration de culpabilité en se fondant sur des motifs d’appel soulevant une question de fait ou une question mixte de droit et de fait et, si l’autorisation lui est accordée, en appelle de sa déclaration de culpabilité ou demande la permission d’en appeler de la sentence et, si l’autorisation lui est accordée, en appelle de la sentence).
- 10L’appelant demandera à la Cour d’appel d’accueillir l’appel, d’annuler la déclaration de culpabilité et d’ordonner l’inscription d’un jugement (ou verdict) d’acquittement (ou d’accueillir l’appel, d’annuler la déclaration de culpabilité et d’ordonner un nouveau procès ou d’accueillir l’appel et de modifier la sentence).
- 11Motifs d’appel
- 12Adresse de l’appelant aux fins de signification :
- 13(S’il y a lieu) L’appelant est un adolescent selon la définition de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada).
FAIT à le 19
- DESTINATAIRE :Le registraire de la Cour d’appel
- TR/87-176, art. 2
- TR/94-41, art. 13
FORMULE 63CAvis d’appel
(d’une personne déclarée coupable qui n’est pas représentée par un avocat)
No du dossier d’appel
COUR D’APPEL DU NOUVEAU-BRUNSWICK
ENTRE : (nom de l’appelant)
APPELANT
— et —
SA MAJESTÉ LA REINE
INTIMÉE
Avis d’appel
- 1Nom de l’appelant :
- 2Lieu du procès :
- 3Nom de la cour : (voir 1ère remarque)
- 4Nom du juge :
- 5Infraction(s) dont il a été déclaré coupable (voir 2e remarque)
- 6Réponse à l’inculpation lors du procès :
- 7Sentence imposée :
- 8Date de la déclaration de culpabilité :
- 9Date d’imposition de la sentence :
- 10Nom et adresse du lieu de détention ou adresse de l’appelant s’il n’est pas détenu :
- 11Nom de l’avocat de la défense (s’il y a lieu) au procès :
- 12(S’il y a lieu) L’appelant est un adolescent selon la définition de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada), a fait une demande d’aide juridique à (lieu du bureau d’aide juridique) et un certificat d’aide juridique lui a été refusé (ou selon le cas).
Je soussigné, l’appelant susnommé, vous avise par les présentes que je désire faire appel et que je demanderai, si nécessaire, l’autorisation d’en appeler de ma (voir 3e remarque) en me fondant sur les motifs d’appel indiqués ci-dessous.
Je souhaite présenter ma propre défense (cocher la mention utile)
a) par écrit et en personne
b) par écrit seulement
c) en personne
Si j’y ai droit, je désire avoir (ou ne désire pas avoir) un procès devant juge et jury.
Motifs d’appel
(Les motifs d’appel doivent être indiqués avant que l’avis ne soit envoyé au registraire. L’appelant doit exposer ici ou sur des feuilles jointes les motifs ou les raisons justifiant l’annulation de la déclaration de culpabilité ou la réduction de la sentence.)
FAIT à le 19
DESTINATAIRE : Le registraire
REMARQUES
(1) par ex. : Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick ou un juge de la Cour provinciale ou un juge suppléant de la Cour provinciale.
(2) par ex. : vol, faux, viol.
(3) Si vous désirez en appeler de votre déclaration de culpabilité, inscrire «déclaration de culpabilité». Si vous désirez en appeler de votre sentence, inscrire «sentence». Si vous désirez en appeler aussi bien de votre déclaration de culpabilité que de votre sentence, inscrire «déclaration de culpabilité et sentence». Si l’appelant déclaré coupable de plusieurs infractions désire en appeler seulement de certaines déclarations de culpabilité ou sentences, il doit les préciser clairement.
(4) Si vous désirez présenter votre défense par écrit, vous pouvez signifier votre argumentation écrite en même temps que le présent avis d’appel ou dans les 14 jours de la réception du Procureur général de la transcription et du cahier d’appel.
(5) Vous devez signer le présent avis. Si vous ne savez pas écrire, apposez votre marque en présence d’un témoin. Vous devez donner les nom et adresse du témoin.
- TR/87-176, art. 3
- TR/94-41, art. 14
FORMULE 63DAvis d’appel
(formule générale)
(Cour; No du dossier d’appel; Intitulé de l’instance)
Avis d’appel
1 Appelant : (donner son identité).
2 L’appelant en appelle de (préciser la déclaration de culpabilité, l’ordonnance, le rejet ou la décision portée en appel) rendu(e) par Monsieur le juge de la Cour du Banc de la Reine (ou de la Cour provinciale ou autre, selon le cas) le 19
3 L’appelant fait appel en application (indiquer l’article du Code criminel autorisant l’appel).
4 Les avocats au procès (ou à l’audience) étaient (donner le nom des avocats et des personnes qu’ils représentaient).
5 Motifs d’appel : (exposer les motifs d’appel en détail et indiquer, si nécessaire, s’ils soulèvent des questions de droit, de fait ou mixtes de droit et de fait).
6 L’appelant demandera à cette cour d’accueillir l’appel et de (donner des précisions sur l’ordonnance sollicitée).
7 Adresse de l’appelant aux fins de signification :
8 (S’il y a lieu) L’appelant est un adolescent selon la définition de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada) (s’il y a lieu), a fait une demande d’aide juridique à (lieu du bureau d’aide juridique) et un certificat d’aide juridique lui a été refusé (ou selon le cas).
FAIT à le 19
- DESTINATAIRES :L’intimé
- Le registraire de la Cour d’appel
- TR/87-176, art. 4
- TR/94-41, art. 15
FORMULE 63EAvis d’abandon
(Cour; No du dossier; Intitulé de l’instance)
Avis d’abandon
J’abandonne le présent appel.
FAIT à le 19
- DESTINATAIRES :L’intimé
- Le registraire de la Cour d’appel
- REMARQUE :Si l’avis d’abandon est signé par l’appelant en personne, la règle 63.21(2) exige que la signature soit attestée par affidavit ou apposée en présence d’un avocat ou d’un agent de l’institution pénale où l’appelant est détenu.
La présente règle relative aux appels en matière criminelle devant la Cour d’appel entre en vigueur à la date fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil pour l’entrée en vigueur des Règles de la Cour établies en vertu de l’article 73.2 de la Loi sur l’organisation judiciaire, L.R.N.B. 1973, chapitre J-2 et ses modifications, date à laquelle sont abrogées les Règles de 1964 régissant les appels en matière criminelle établies le 21 avril 1964, sauf en ce qui concerne les procédures prises avant cette date sous l’empire de celles-ci.
La présente règle a été établie conformément à l’article 438 du Code criminel par la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick et approuvée par la majorité des juges de ladite Cour présents à une réunion convoquée à cette fin à Fredericton, le 28 juillet 1981.
Charles J.A. Hughes, J.C.N.-B. | Henry E. Ryan, J.C.A. | |
R.V. Limerick, J.C.A. | Guy A. Richard, J.C.A. | |
John N. Bugold, J.C.A. | Stuart G. Stratton, J.C.A. |
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