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Nouveau-Brunswick — Règle 63 régissant les appels en matière criminelle relativement aux appels en matière criminelle devant la Cour d’appel

TR/82-13

CODE CRIMINEL

Enregistrement 1982-01-27

Cour d’appel du Nouveau-Brunswick — Règle 63 régissant les appels en matière criminelle établie conformément à l’article 482 du Code Criminel relativement aux appels en matière criminelle devant la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick

Appels

Règle 63Appels en matière pénale devant la Cour d’appel

Note marginale :Champ d’application de la règle

 La présente règle s’applique aux appels interjetés à la Cour d’appel en application du Code criminel (Canada).

  • TR/94-41, art. 2

Note marginale :Définitions

  •  (1) Sauf si le contexte s’y oppose, les articles interprétatifs et les définitions contenues dans le Code criminel s’appliquent à la présente règle.

  • (2) Dans la présente règle, sauf si le contexte s’y oppose,

    appel

    appel s’entend également d’un appel reconventionnel; (appeal)

    appel d’un détenu

    appel d’un détenu s’entend d’un appel interjeté par une personne qui, au moment de donner avis d’appel, est détenue et n’est pas représentée par un avocat; (prisoner appeal)

    avis d’appel

    avis d’appel s’entend également d’un appel reconventionnel; (Notice of Appeal)

    décision de première instance

    décision de première instance s’entend notamment de la déclaration de culpabilité, du jugement ou du verdict d’acquittement, de la sentence ou de l’ordonnance susceptibles d’appel; (trial decision)

    greffier

    greffier s’entend du greffier de la Cour du Banc de la Reine de la circonscription judiciaire où a eu lieu le procès; (clerk)

    institution pénale

    institution pénale s’entend notamment d’un pénitencier et d’un établissement de correction selon les définitions qu’en donnent respectivement la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (Canada) et la Loi sur les services correctionnels; (penal institution)

    juge d’appel

    juge d’appel s’entend d’un juge de la Cour d’appel; (Judge)

    juge de première instance

    juge de première instance s’entend du juge qui a présidé le procès en première instance; (trial judge)

    registraire

    registraire s’entend du registraire de la Cour d’appel. (Registrar)

  • (3) L’adresse du registraire est la suivante : Le Registraire, Cour d’appel, Palais de Justice, Rue Queen, C.P. 6000, Fredericton (N.-B.) E3B 5H1.

  • TR/94-41, art. 3

Note marginale :Autorisation d’appel

 Lorsque l’autorisation est obligatoire pour interjeter appel, l’avis d’appel doit contenir une demande en autorisation d’appel.

Note marginale :Avis d’appel principal

  •  (1) L’appel est introduit par l’émission d’un avis d’appel et

    • a) si l’appel est interjeté en application de la Partie XXI du Code criminel,

      • (i) l’avis d’appel du Procureur général ou de l’avocat désigné par lui doit être conforme à la formule 63A,

      • (ii) l’avis d’appel d’une personne déclarée coupable et qui est représentée par un avocat doit être conforme à la formule 63B,

      • (iii) l’avis d’appel d’une personne déclarée coupable et qui n’est pas représentée par un avocat doit être conforme à la formule 63C, et

    • b) dans tous les autres cas, l’avis d’appel doit être conforme à la formule 63D.

  • (2) La partie qui entend interjeter appel à la Cour d’appel doit, dans les 30 jours de la date de la décision de première instance ou du prononcé de la sentence, selon la date la plus tardive, ou dans le délai supplémentaire que lui accorde la Cour d’appel ou un juge d’appel, émettre un avis d’appel.

  • (3) L’avis d’appel doit indiquer les mesures de redressement solicitées ainsi que les motifs d’appel, y compris des précisions sur

    • a) les moyens de preuve qui, selon l’appelant, ont été accueillis ou exclus à tort, et

    • b) toute directive erronée ou tout défaut de donner des directives de la part du juge du procès.

  • TR/93-198, art. 1
  • TR/94-41, art. 4

Note marginale :Émission et signification de l’avis d’appel

  •  (1) Sous réserve du paragraphe 2, l’avis d’appel est émis lorsque l’original et 3 copies sont

    • a) déposés au bureau du registraire, ou

    • b) envoyés par poste recommandée affranchie ou par messagerie affranchie au registraire à l’adresse prévue à la règle 63.02(3).

  • (2) Si l’appelant est détenu dans une institution pénale et qu’il n’est pas représenté par un avocat, l’avis d’appel est émis lorsque l’original et 4 copies sont signifiés au fonctionnaire principal de l’institution où il est détenu.

  • (3) Le fonctionnaire principal d’une institution pénale qui reçoit signification d’un avis d’appel en application du paragraphe (2) doit

    • a) inscrire la date de signification sur toutes les copies de l’avis d’appel,

    • b) retourner une copie portant cette inscription à l’appelant, et

    • c) envoyer l’original et les 3 autres copies au registraire.

  • (4) Sur réception de l’avis d’appel, le registraire

    • a) attribue à l’avis d’appel un numéro de dossier d’appel,

    • b) inscrit sur l’original et les copies le numéro de dossier et la date d’émission,

    • c) envoie copie

      • (i) au greffier de la cour, si le procès a eu lieu devant la Cour du Banc de la Reine, ou

      • (ii) au juge du procès, si le procès a eu lieu devant la Cour provinciale,

    • d) si l’appelant est un accusé ou un défendeur,

      • (i) conserve et classe l’original,

      • (ii) envoie copie au Procureur général, et

      • (iii) retourne une copie à l’appelant,

    • e) si l’appelant est le Procureur général ou un avocat désigné par lui ou un dénonciateur,

      • (i) retourne l’original à l’appelant, et

      • (ii) conserve et classe une copie.

  • (5) Si l’appelant est un accusé ou un défendeur, l’envoi par le registraire d’une copie de l’avis d’appel au Procureur général sera réputé valoir signification à l’intimé.

  • (6) L’appelant qui n’est ni accusé ni défendeur doit, dans les 15 jours de l’émission de l’avis d’appel ou dans le délai supplémentaire que lui accorde la Cour d’appel ou un juge d’appel, signifier l’avis d’appel à l’intimé ou à toute autre personne désignée par un juge d’appel, de la manière présentée à la règle 18 pour la signification des actes introductifs d’instance ou de toute autre manière prescrite par un juge d’appel.

  • (7) Lorsqu’une personne déclarée coupable forme un appel sans être représentée par un avocat et retient par la suite les services d’un avocat, ce dernier doit immédiatement en aviser par écrit l’intimé et le registraire et leur donner son adresse aux fins de signification.

  • TR/94-41, art. 5

Note marginale :Appel reconventionnel

 L’intimé peut, dans les 15 jours de la signification qui lui est faite d’un avis d’appel, émettre un avis d’appel reconventionnel et le signifier à l’appelant de la même manière qu’un avis d’appel signifié en application de la règle 63.05.

Note marginale :Transcription

  •  (1) Sauf s’il s’agit d’un appel d’un détenu, l’appelant doit immédiatement après l’émission de son avis d’appel, envoyer par écrit au greffier de la circonscription judiciaire où l’instance a été introduite une demande relative à l’établissement de la transcription que le paragraphe 682(2) du Code criminel prescrit de fournir à la Cour d’appel.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), s’il s’agit d’un appel d’un détenu qui possède le droit d’appeler ou qui a obtenu une autorisation d’appel, le Procureur général doit immédiatement et sur réception de l’avis d’appel, envoyer au greffier de la circonscription judiciaire où l’instance a été introduite une demande relative à l’établissement de la transcription.

  • (3) Sauf ordonnance contraire de la Cour d’appel ou d’un juge d’appel, lorsque l’appel porte uniquement sur la sentence, la transcription doit se limiter

    • a) aux dépositions et aux observations présentées sur la question de la sentence, et

    • b) aux motifs de la sentence donnés par le juge du procès.

  • (4) Les parties à un appel peuvent convenir par écrit ou un juge d’appel peut, sur motion, ordonner d’omettre une partie de la transcription.

  • (5) Les parties à un appel peuvent se mettre d’accord sur un exposé conjoint des faits au lieu d’avoir recours à la transcription des dépositions et aux pièces.

  • (6) Lorsqu’un accord est conclu ou qu’une ordonnance est rendue en application du paragraphe (3), du paragraphe (4) ou du paragraphe (5), l’appelant ou le Procureur général doit modifier ou retirer sa demande d’établissement d’une transcription.

  • (7) Après que les dépositions ont été transcrites, le sténographe judiciaire doit

    • a) envoyer la transcription originale au registraire, et

    • b) en aviser

      • (i) les parties à l’appel, et

      • (ii) le greffier, si le procès a eu lieu devant la Cour du Banc de la Reine, ou

      • (iii) le juge du procès, si le procès a eu lieu devant la Cour provinciale.

  • (8) Sauf ordonnance contraire,

    • a) le greffier, si le procès a eu lieu devant la Cour du Banc de la Reine, ou

    • b) le juge du procès, si le procès a eu lieu devant la Cour provinciale,

    doit, dans les 15 jours de la notification lui annonçant que les dépositions ont été transcrites, envoyer le dossier original au registraire.

  • (9) Les frais qu’une partie à l’appel doit payer pour l’obtention d’une copie ou d’une transcription établie en application du paragraphe 682(2) du Code criminel sont ceux fixés en vertu de la Loi sur l’enregistrement de la preuve.

  • TR/94-41, art. 6
  • TR/97-125, art. 1
  • TR/2010-29, art. 1

Note marginale :Pièces

  •  (1) Sauf disposition contraire du Code criminel et sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), la durée pendant laquelle le tribunal de première instance doit conserver toutes les pièces reçues au cours d’un procès ou d’une audience pouvant faire l’objet d’un appel à la Cour d’appel est la suivante :

    • a) si aucun appel n’est interjeté, pendant 90 jours après l’expiration du délai prévu pour donner un avis d’appel ou de toute prolongation de ce délai, ou

    • b) si un appel a été interjeté, jusqu’à

      • (i) abandon de l’appel

      • (ii) expiration d’un délai de 30 jours après l’expiration du délai prévu pour interjeter appel à la Cour suprême du Canada ou de toute prolongation de ce délai, ou

      • (iii) conclusion définitive de l’appel prononcée par la Cour suprême du Canada,

    le tribunal doit par la suite retourner les pièces aux parties qui les ont produites au procès ou à l’audience.

  • (2) Si un appel est interjeté, un juge d’appel ou le registraire peut en tout temps, avant la conclusion de l’appel, envoyer au tribunal de première instance une demande lui indiquant d’envoyer la totalité ou une partie des pièces à la Cour d’appel.

  • (3) Le greffier ou le juge du procès, selon que le procès ou l’audience a eu lieu devant la Cour du Banc de la Reine ou devant la Cour provinciale, doit donner suite à toute demande faite en application du paragraphe (2).

  • (4) Si des pièces ont été envoyées à la Cour d’appel, le registraire doit, après conclusion de l’appel, retourner les pièces au tribunal de première instance ou aux parties qui les ont produites au procès ou à l’audience.

  • (5) Lorsqu’une partie refuse de reprendre des pièces qui lui sont retournées, celui qui en a la garde peut, sur préavis de 10 jours à ladite partie, demander à un juge du tribunal de première instance d’ordonner que les pièces soient détruites ou éliminées d’une autre façon.

  • (6) Le présent article ne s’oppose pas à l’application des dispositions de toute loi relative à la saisie et à la confiscation des pièces ou des autres choses.

Note marginale :Rapport du juge du procès

  •  (1) Si l’appel porte sur la sentence ou, dans le cadre de tout autre appel, lorsque la Cour d’appel ou qu’un juge d’appel le prescrit, le registraire, agissant pour le compte de la Cour d’appel et conformément au paragraphe 682(1) du Code criminel, doit envoyer une demande au juge du procès demandant de lui envoyer, pour les besoins de la Cour d’appel, un rapport sur la cause en général et, plus précisément, sur les questions soulevées dans l’avis d’appel.

  • (2) Sur réception du rapport du juge du procès communiqué conformément au présent article ou suite à une demande de la Cour d’appel ou d’une juge d’appel, le registraire doit en expédier copie aux parties à l’appel ou à leurs avocats.

  • TR/94-41, art. 7

Note marginale :Cahier d’appel

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), l’appelant doit produire un cahier d’appel contenant, dans l’ordre suivant et selon les besoins,

    • a) une table des matières,

    • b) copie de tout avis d’appel principal ou reconventionnel,

    • c) copie de toute ordonnance en autorisation d’appel,

    • d) copie de toute ordonnance relative à la conduite de l’appel,

    • e) copie de la dénonciation ou de l’acte d’accusation,

    • e.1) copie de la décision portée en appel,

    • e.2) lorsque l’appelant allègue que le juge de première instance a fait erreur en donnant ses instructions au jury, copie des instructions,

    • e.3) lorsque l’appel porte sur des procédures de poursuites sommaires et est à l’encontre d’une décision de la cour d’appel, copie de la décision du juge de première instance et de la cour d’appel,

    • f) copie de toute autre décision pertinente du juge de première instance qui n’est pas reprise dans la transcription,

    • g) copie de tout exposé conjoint des faits établis en application de la règle 63.07(5),

    • h) si l’appel ne porte pas uniquement sur la sentence, une liste de toutes les pièces, et

    • i) si l’appel porte sur la sentence, copie de tout rapport présentenciel et, le cas échéant, copie du casier judiciaire de l’accusé.

  • (2) Si l’appelant est une personne déclarée coupable qui n’est pas représentée par un avocat, le Procureur général doit produire le cahier d’appel prévu au paragraphe (1) et lui en faire parvenir copie gratuitement avec, le cas échéant, la transcription.

  • (3) Le registraire peut refuser d’accepter tout cahier d’appel qui ne répond pas aux prescriptions du présent article ou qui est illisible.

  • (4) Les parties à un appel peuvent convenir par écrit, ou un juge d’appel peut ordonner, sur motion, d’omettre un des éléments mentionnés au paragraphe (1) du cahier d’appel.

  • TR/86-57, art. 1

Note marginale :Appel écrit

  •  (1) L’appelant qui désire présenter ses arguments par écrit sans comparaître en personne ni se faire représenter par un avocat doit l’indiquer dans son avis d’appel. Il peut

    • a) indiquer les grandes lignes de son argumentation dans son avis d’appel, ou

    • b) déposer et signifier un mémoire dans le délai prescrit par la règle 63.13.

  • (2) L’intimé qui désire présenter ses arguments par écrit sans comparaître en personne ni se faire représenter par un avocat doit, dans le délai prescrit par la règle 63.17, déposer et signifier un mémoire ainsi qu’un avis écrit indiquant son intention de ne pas comparaître en personne ni de se faire représenter par un avocat.

 

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