Décret de remise sur les boissons alcooliques vendues aux forces étrangères présentes au Canada
TR/85-122
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Enregistrement 1985-07-10
Décret concernant la remise des droits de douane imposés en vertu du Tarif des douanes, des droits d’accise imposés en vertu de la Loi sur l’accise et des taxes imposées en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, y compris la taxe imposée en vertu de la partie IX de cette loi, sur les boissons alcooliques vendues aux forces étrangères présentes au Canada et à leur personnel affectés au Canada à titre temporaire
C.P. 1985-2071 1985-06-27
Sur avis conforme du ministre du Revenu national et du Conseil du Trésor et en vertu de l’article 17Note de bas de page * de la Loi sur l’administration financière, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil, jugeant que l’intérêt public l’exige, d’abroger les décrets C.P. 1954-11/1718 du 18 novembre 1954Note de bas de page **Note de bas de page **, C.P. 1955-33/995 du 30 juin 1955Note de bas de page **, C.P. 1957-23/628 du 9 mai 1957Note de bas de page **, C.P. 1957-24/1457 du 7 novembre 1957Note de bas de page **, C.P. 1958-27/370 du 18 mars 1958Note de bas de page **, C.P. 1958-25/1329 du 25 septembre 1958Note de bas de page **, C.P. 1958-22/1597 du 27 novermbre 1958Note de bas de page **, C.P. 1959-16/93 du 29 janvier 1959Note de bas de page **, C.P. 1960-23/177 du 18 février 1960Note de bas de page ** et C.P. 1971-14/1680 du 11 août 1971Note de bas de page **, et de prendre le Décret concernant la remise des droits de douane, des droits d’accise, de la taxe de vente et de la taxe d’accise sur les boissons alcooliques vendues aux forces étrangères présentes au Canada et à leur personnel, affectés au Canada à titre temporaire, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1980-81-82-83, c. 170, art. 4
Retour à la référence de la note de bas de page **Non publié dans la Gazette du Canada Partie II
Titre abrégé
1 Décret de remise sur les boissons alcooliques vendues aux forces étrangères présentes au Canada.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
- forces étrangères présentes au Canada
forces étrangères présentes au Canada Les forces armées d’un pays qui est partie au Traité de l’Atlantique Nord ou membre du Commonwealth ou qui est un État désigné au sens de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, qui sont au Canada en service officiel. (visiting forces)
- personnel
personnel Les membres des forces étrangères présentes au Canada qui détiennent une pièce d’identité délivrée par le ministre de la Défense nationale et qui sont au Canada en service officiel. Sont exclus de la présente définition les membres en poste dans une mission diplomatique. (visiting forces personnel)
- régie des alcools
régie des alcools Organisme provincial habilité par les lois de la province à vendre et à distribuer des boissons alcooliques aux forces étrangères présentes au Canada et à leur personnel, ou à en autoriser la vente et la distribution à ceux-ci. (liquor board)
Remise
3 Sous réserve de l’article 4, remise est accordée des droits de douane imposés en vertu du Tarif des douanes, des droits d’accise imposés en vertu de la Loi sur l’accise et des taxes imposées en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, y compris la taxe imposée en vertu de la partie IX de cette loi, payés ou payables par une régie des alcools à l’égard des boissons alcooliques vendues aux forces étrangères présentes au Canada ou à leur personnel.
- TR/88-18, art. 2(A)
- TR/91-8, art. 2
Conditions
4 La remise visée à l’article 3 est accordée aux conditions suivantes :
a) le prix d’achat payé ou payable pour des boissons alcooliques par les forces étrangères présentes au Canada ou par leur personnel ne comprend aucun montant au titre des droits de douane imposés en vertu du Tarif des douanes, des droits d’accise imposés en vertu de la Loi sur l’accise et des taxes imposées en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, y compris la taxe imposée en vertu de la partie IX de cette loi, remis en vertu du présent décret;
b) une demande de remise est faite au sous-ministre du Revenu national, Douanes et Accise, et est étayée de pièces justificatives ou tout autre renseignement nécessaire à l’application du présent décret, notamment :
(i) dans le cas des forces étrangères présentes au Canada, une déclaration écrite signée par le commandant d’unité des forces étrangères ou par une personne autorisée par lui et attestant que les boissons alcooliques achetées sont destinées à l’usage exclusif des forces étrangères ou à la revente au personnel de celles-ci,
(ii) dans le cas du personnel, une déclaration écrite signée par le membre des forces étrangères qui achète les boissons alcooliques et attestant que celles-ci sont destinées à être consommées par le personnel des forces étrangères et ne seront pas revendues, données en cadeau ou distribuées d’une autre façon.
- TR/88-18, art. 2(A)
- TR/91-8, art. 2
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