Décret de remise visant les importations par la poste
TR/85-181
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Enregistrement 1985-10-16
Décret concernant la remise des droits de douane et des taxes de vente et d’accise sur certaines marchandises importées par la poste
C.P. 1985-2954 1985-10-03
Sur avis conforme du ministre du Revenu national et du Conseil du Trésor et en vertu de l’article 17Note de bas de page * de la Loi sur l’administration financière, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Décret de remise visant les importations par la poste, C.R.C., c. 779 et, jugeant que l’intérêt public l’exige, d’établir en remplacement le Décret concernant la remise des droits de douane et des taxes de vente et d’accise sur certaines marchandises importées par la poste, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1980-81-82-83, ch. 170, art. 4
Titre abrégé
1 Décret de remise visant les importations par la poste.
Définition
2 La définition qui suit s’applique au présent décret.
- marchandises
marchandises À l’exception des publications et des livres classés dans le no tarifaire 9812.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes, ne vise pas :
a) les boissons alcoolisées, les produits du cannabis, les cigares, les cigarettes et le tabac fabriqué;
b) les marchandises classées dans le no tarifaire 9816.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes et les marchandises pour lesquelles la valeur en douane est réduite par l’application de l’article 85 du Tarif des douanes;
c) les livres, les journaux, les périodiques, les revues et autres publications semblables dont le fournisseur n’est pas inscrit aux termes de la sous-section d de la section V de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise alors qu’il est tenu de l’être. (goods)
- produit du cannabis
produit du cannabis S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise. (cannabis product)
- TR/86-100, art. 1
- TR/88-18, art. 2
- TR/92-129, art. 1
- TR/98-21, art. 1
- 2018, ch. 12, art. 102
Application
3 Le présent décret ne s’applique pas :
a) aux marchandises importées qui sont achetées d’un détaillant au Canada et postées à l’acheteur directement d’un endroit situé hors du Canada;
b) aux marchandises importées qui sont achetées ou commandées par l’intermédiaire ou à partir d’une adresse, d’une case postale ou d’un numéro de téléphone au Canada;
c) aux marchandises importées par une personne autre que celle au Canada qui les a commandées ou achetées.
- TR/92-129, art. 1
Remise
4 Sous réserve de l’article 5, remise est accordée des droits de douane et des taxes d’accise payés ou payables à l’égard des marchandises importées par la poste dont la valeur en douane ne dépasse pas 20 $.
- TR/92-129, art. 1
Condition
5 Lorsque l’avantage de la remise n’est pas accordé au moment de l’importation, la remise visée à l’article 4 est accordée à la condition qu’une demande de remise soit présentée au ministre du Revenu national dans les deux années qui suivent la date de l’importation des marchandises à l’égard desquelles une remise est demandée.
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