Décret de remise visant les importations par la poste
2 La définition qui suit s’applique au présent décret.
- marchandises
marchandises À l’exception des publications et des livres classés dans le no tarifaire 9812.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes, ne vise pas :
a) les boissons alcoolisées, les cigares, les cigarettes et le tabac fabriqué;
b) les marchandises classées dans le no tarifaire 9816.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes et les marchandises pour lesquelles la valeur en douane est réduite par l’application de l’article 85 du Tarif des douanes;
c) les livres, les journaux, les périodiques, les revues et autres publications semblables dont le fournisseur n’est pas inscrit aux termes de la sous-section d de la section V de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise alors qu’il est tenu de l’être. (goods)
- TR/86-100, art. 1
- TR/88-18, art. 2
- TR/92-129, art. 1
- TR/98-21, art. 1
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