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Décret de remise visant les importations par messager

Version de l'article 2 du 2018-06-21 au 2022-09-30 :


 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

marchandises

marchandises À l’exception des publications et des livres classés dans le no tarifaire 9812.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes, ne vise pas :

  • a) les boissons alcoolisées, les produits du cannabis, les cigares, les cigarettes et le tabac fabriqué;

  • b) les marchandises classées dans le no tarifaire 9816.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes et les marchandises pour lesquelles la valeur en douane est réduite par l’application de l’article 85 du Tarif des douanes;

  • c) les livres, les journaux, les périodiques, les revues et autres publications semblables dont le fournisseur n’est pas inscrit aux termes de la sous-section d de la section V de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise alors qu’il est tenu de l’être. (goods)

messager

messager Transporteur commercial qui effectue régulièrement le transport international d’expéditions de marchandises, à l’exclusion des marchandises importées par la poste. (courier)

produit du cannabis

produit du cannabis S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise. (cannabis product)

service de messagerie

service de messagerie[Abrogée, TR/92-128, art. 3(F)]

  • TR/86-101, art. 1
  • TR/88-18, art. 2
  • TR/92-128, art. 3
  • TR/98-21, art. 2
  • 2018, ch. 12, art. 103

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