Règles de procédure de la cour d’appel du Manitoba en matière criminelle
TR/92-106
Enregistrement 1992-06-17
Règles de procédure de la cour d’appel du Manitoba en matière criminelle
* Ces règles ont été prises en vertu de l’article 482 du Code criminel (Canada) et ont été publiées dans la Gazette du Canada conformément aux dispositions du paragraphe 482(4)
Les règles qui suivent ont été adoptées à une réunion des juges de la Cour d’appel du Manitoba, le 1er mai 1992.
Interprétation et définitions
1 (1) Les articles du Code criminel (Canada) portant sur l’interprétation et les définitions s’appliquent aux présentes règles.
1 (2) Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.
- document introductif d’instance
document introductif d’instance Premier document déposé en vue de l’introduction de la procédure d’appel. La présente définition s’entend notamment des avis d’appel et des avis de requête en autorisation d’appel. (initiating document)
- juge
juge Juge de la Cour d’appel. (judge)
- juge de première instance
juge de première instance Sont compris parmi les juges de première instance les juges de la Cour du Banc de la Reine ou de la Cour provinciale. (trial judge)
- registraire
registraire Registraire ou registraire adjoint de la Cour d’appel. (registrar)
- tribunal
tribunal La Cour d’appel du Manitoba. (court)
- tribunal d’appel des poursuites sommaires
tribunal d’appel des poursuites sommaires La Cour du Banc de la Reine saisie en appel d’une affaire instruite par procédure sommaire. (summary conviction appeal court)
Document introductif d’instance signé par l’appelant
2 Le document introductif d’instance est signé par l’appelant, par son avocat ou par son représentant et est adressé au registraire.
Forme du document introductif d’instance
3 (1) Le document introductif d’instance déposé dans un appel interjeté par un accusé est rédigé selon la formule 1 de l’annexe et indique :
a) l’infraction ou les infractions reprochées à l’accusé;
b) le lieu du procès;
c) la date de la déclaration de culpabilité et de la sentence;
d) le nom du tribunal qui a prononcé la déclaration de culpabilité;
e) la peine infligée;
f) l’âge de l’accusé;
g) si des témoignages oraux ont été présentés au procès;
h) si l’accusé désire être présent à l’audition de l’appel;
i) l’adresse postale de l’accusé;
j) la nature de l’ordonnance que l’accusé entend demander au tribunal et les motifs à l’appui de sa demande;
k) si une ordonnance du tribunal ou des dispositions législatives imposent une interdiction de publication dans le cadre du procès ou d’une autre instance faisant l’objet de l’appel et, dans l’affirmative, la portée de l’interdiction;
l) si une ordonnance du tribunal ou des dispositions législatives restreignent l’accès au dossier et, dans l’affirmative, la portée de la restriction.
Le tribunal ou le juge peut cependant rendre toute ordonnance permise par la loi, bien qu’elle ne soit pas sollicitée dans le document introductif d’instance ou que des motifs pertinents n’y soient pas énoncés.
3 (1.1) Le document introductif d’instance déposé dans un appel interjeté par la Couronne est rédigé selon la formule 2 de l’annexe dans le cas d’un appel de l’acquittement et selon la formule 3 de l’annexe dans le cas d’un appel de la sentence. Le document indique :
a) l’infraction ou les infractions reprochées à l’accusé;
b) le lieu du procès;
c) la date de l’acquittement ou de la sentence;
d) le nom du tribunal qui a acquitté l’accusé ou qui a prononcé la sentence;
e) l’âge de l’accusé;
f) la peine infligée, dans le cas d’un appel de la sentence;
g) si des témoignages oraux ont été présentés au procès, dans le cas d’un appel de l’acquittement;
h) la nature de l’ordonnance que la Couronne entend demander au tribunal et les motifs à l’appui de sa demande;
i) si une ordonnance du tribunal ou des dispositions législatives imposent une interdiction de publication dans le cadre du procès ou d’une autre instance faisant l’objet de l’appel et, dans l’affirmative, la portée de l’interdiction;
j) si une ordonnance du tribunal ou des dispositions législatives restreignent l’accès au dossier et, dans l’affirmative, la portée de la restriction.
Le tribunal ou le juge peut cependant rendre toute ordonnance permise par la loi, bien qu’elle ne soit pas sollicitée dans le document introductif d’instance ou que des motifs pertinents n’y soient pas énoncés.
3 (2) L’accusé qui a subi un procès sans jury à l’égard d’un acte criminel et qui interjette appel peut demander dans son avis d’appel d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, si la tenue d’un nouveau procès est ordonnée.
- TR/2003-136, art. 2
- TR/2018-82, art. 1
Avis d’appel
4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’avis d’appel peut être joint à la requête en autorisation d’appel et aucun autre avis d’appel n’est nécessaire si la requête est accueillie.
4 (2) Si la requête en autorisation d’appel est présentée relativement à une décision du tribunal d’appel des poursuites sommaires, un avis d’appel distinct est déposé dans les sept jours suivant la date où l’ordonnance autorisant l’appel est rendue.
- TR/2003-136, art. 3
Autorisation d’appel
4.1 (1) Dans les cas où l’appel porte sur le verdict rendu ou la sentence prononcée dans un procès introduit par voie de mise en accusation et où une autorisation d’appel est requise, celle-ci peut être demandée, selon le cas :
a) par voie de motion présentée devant un juge siégeant en cabinet, à laquelle sont jointes les pièces justificatives pertinentes;
b) auprès du tribunal, lors de l’audition de l’appel sur le fond.
4.1 (2) Dans le cas où l’appel porte sur une décision du tribunal d’appel des poursuites sommaires, l’autorisation d’appel est demandée par voie de motion présentée devant un juge siégeant en cabinet, à laquelle sont jointes les pièces justificatives pertinentes. La motion est déposée au plus tard 30 jours après la date de la sentence ou de l’acquittement.
- TR/2003-136, art. 3
Dépôt par l’accusé
5 (1) Si l’appelant ou la personne qui entend interjeter appel est un accusé, quatre copies du document introductif d’instance sont envoyées par poste-lettres ordinaire au registraire ou sont déposées à son bureau, au plus tard 30 jours après la date de la sentence.
5 (2) Le registraire conserve une copie du document introductif d’instance et remet sans délai les autres copies au procureur général, au tribunal de première instance ou au tribunal d’appel des poursuites sommaires ainsi qu’au juge de première instance.
- TR/2003-136, art. 3
Dépôt par la Couronne
6 (1) Si la Couronne est l’appelant ou si elle entend interjeter appel, le procureur général :
a) d’une part, dépose deux copies du document introductif d’instance auprès du registraire, au plus tard 30 jours après la date de la sentence ou de l’acquittement;
b) d’autre part, signifie à l’intimé le document introductif d’instance conformément au paragraphe 7(2).
6 (2) Le registraire garde une copie du document introductif d’instance et remet sans délai une copie au tribunal de première instance ou au tribunal d’appel des poursuites sommaires.
Signification
7 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’avis devant ou pouvant être donné en vertu du Code criminel (Canada) ou des présentes règles est réputé être donné s’il est envoyé par poste-lettres ordinaire à la dernière adresse connue du destinataire.
7 (2) Si la Couronne interjette appel ou a l’intention de le faire en vertu de l’article 676 du Code criminel (Canada), l’avis :
a) est signifié à personne dès que possible à l’intimé ou à l’avocat qui le représente et qui est autorisé à recevoir signification des documents;
b) en cas de détention de l’intimé, est envoyé au directeur de la prison ou au geôlier compétent; le directeur ou le geôlier lui signifie l’avis à personne;
c) subsidiairement, est donné de façon indirecte selon les modalités de temps et autres fixées par le juge.
7 (3) Le certificat signé par le directeur de la prison ou le geôlier et attestant la date à laquelle la signification a été faite constitue une preuve suffisante de la signification visée au paragraphe (2).
- TR/2003-136, art. 4
Certificat du juge de première instance
8 Lorsqu’un juge de première instance accorde un certificat en vertu de l’article 675 du Code criminel (Canada) attestant que la cause est susceptible d’appel, l’appelant dépose auprès du registraire le certificat ainsi qu’un avis d’appel dans le délai prévu au paragraphe 5(1).
Notes du juge relatives à la preuve
9 Si la preuve recueillie au cours de l’instance n’a pas été consignée d’une manière permettant sa transcription, les notes du juge qui préside, attestées par lui, font foi, sauf preuve contraire, de la preuve et du déroulement de l’instance.
- TR/2003-136, art. 5
Attestation de la transcription de la preuve
10 Si le transcripteur judiciaire atteste la transcription de la preuve et, le cas échéant, l’exposé au jury, le certificat fait foi, sauf preuve contraire, de l’exactitude de la transcription.
- TR/2003-136, art. 5
Demande de transcription
11 (1) Si la preuve recueillie au cours de l’instance a été consignée d’une manière permettant sa transcription, l’appelant dépose auprès du registraire, en même temps que le document introductif d’instance :
a) soit la confirmation, par les services de transcription, de la demande de transcription;
b) soit une lettre lui expliquant les raisons pour lesquelles il n’y a pas eu de demande de transcription.
11 (2) S’il accepte les explications contenues dans la lettre, le registraire proroge le délai accordé à l’appelant pour faire la demande de transcription et remet à celui-ci un avis indiquant le nouveau délai dont il dispose à cette fin.
11 (3) Si le registraire n’est pas satisfait des explications contenues dans la lettre, l’appelant peut, au plus tard 10 jours après avoir été avisé par celui-ci, demander à un juge siégeant en cabinet de proroger le délai relatif à la demande de transcription.
11 (4) L’appel est réputé faire l’objet d’un désistement dans les cas suivants :
a) il n’y a pas eu de demande de transcription au moment du dépôt du document introductif d’instance et le registraire ou le juge ne proroge pas le délai relatif à la demande;
b) le registraire ou le juge proroge le délai accordé à l’appelant pour faire la demande de transcription, mais aucune demande n’est faite à cette fin dans le nouveau délai.
11 (5) Les frais qui peuvent être fixés en vertu du paragraphe 682(4) du Code criminel (Canada) aux fins d’obtention d’une transcription sont les mêmes que ceux fixés relativement aux causes civiles dont est saisie la Cour du Banc de la Reine.
11 (6) L’appelant paie les frais de la transcription nécessaire à l’appel sauf si la Couronne, à titre d’intimée, accepte de les payer.
- TR/2003-136, art. 5
Avis de demande de prorogation de délai
12 Un avis de demande de prorogation de délai pour un appel ou une demande d’autorisation d’appel visé à l’article 678 du Code criminel (Canada) contient les mêmes renseignements que ceux requis en vertu du paragraphe 3(1). La façon dont l’avis doit être donné, les mesures que doit prendre le registraire relativement à l’avis et la procédure à suivre à son égard sont les mêmes que dans le cas d’un avis de requête en autorisation d’appel.
Objets gardés en la possession du tribunal de première instance
13 Sous réserve des articles 14 et 15, un tribunal de première instance garde en sa possession tous les objets, notamment les documents et les pièces, se rapportant aux procédures dont il a été saisi, pendant au moins 35 jours après le règlement de la cause, notamment à la suite d’un acquittement ou d’une condamnation et d’une sentence; les objets sont ainsi gardés jusqu’à ce qu’un juge du tribunal devant lequel la personne a été jugée ordonne qu’il en soit disposé.
Ordonnance portant sur la garde de documents ou de pièces
14 Le juge de première instance qui préside un procès ou un juge de première instance du tribunal devant lequel une personne est jugée peut, pendant ou après le procès, rendre une ordonnance spéciale portant sur la garde ou sur la remises conditionnelle de documents, de pièces ou d’autres objets produits pendant le procès, lorsque cette mesure est indiquée compte tenu des circonstances ou de la nature des objets. Le juge peut notamment rendre une ordonnance selon laquelle les stupéfiants visés par la Loi sur les stupéfiants (Canada) ou les drogues d’usage restreint ou les drogues contrôlées, visées par la Loi sur les aliments et drogues (Canada), et leurs règlements, sont placés sous la garde des policiers jusqu’à ce qu’il y ait appel.
Remise de documents ou de pièces
15 Le juge de première instance qui préside un procès ou un juge de première instance du tribunal devant lequel une personne a été jugée peut, après le procès, remettre des documents, des pièces ou d’autres objets à la personne qui les a produits pendant le procès, s’il obtient le consentement écrit, inconditionnel ou non, de l’avocat de la Couronne et de celui de l’accusé ou de l’accusé lui-même s’il n’est pas représenté par avocat.
Autres ordonnances
16 Si un document introductif d’instance est déposé, le juge de première instance qui a rendu, après une condamnation, une ordonnance de restitution, de remboursement, de réparation ou de dédommagement pour une perte ou des dommages :
a) rend toute autre ordonnance qu’il estime indiquée afin d’assurer la bonne garde des biens ou des sommes d’argent dont il est question dans l’ordonnance, pendant que l’exécution de celle-ci est suspendue en vertu du Code criminel (Canada) jusqu’à la décision sur l’appel;
b) peut suspendre une ordonnance préalable de restitution, de remboursement, de réparation ou de dédommagement.
Remise de documents par le tribunal de première instance
17 (1) Lorsqu’il reçoit du registraire une copie d’un document introductif d’instance en vertu du paragraphe 5(2) ou 6(2), le tribunal de première instance ou le tribunal d’appel des poursuites sommaires envoie au registraire le dossier de la Cour ainsi que tous les documents, pièces et autres objets qui se rapportent au dossier et que le tribunal de première instance ou le tribunal d’appel des poursuites sommaires a en sa possession.
17 (2) Le registraire tient sous bonne garde tous les objets remis au tribunal en vertu du paragraphe (1) jusqu’à l’issue des procédures devant le tribunal mais peut continuer de conserver les pièces dans un espace désigné à cette fin par la Cour du Banc de la Reine ou la Cour provinciale.
Préparation du dossier d’appel
18 (1) Dans toute cause où appel est interjeté d’un acquittement ou d’une déclaration de culpabilité, le procureur général prépare et dépose auprès du registraire un dossier d’appel :
a) dans les 30 jours suivant le dépôt du document introductif d’instance ou, dès que possible par la suite, si la Couronne est l’appelante;
b) dans les 30 jours suivant le dépôt du mémoire par l’appelant ou dès que possible par la suite, si la Couronne est l’intimée.
18 (1.1) Dans toute cause où appel est interjeté de la sentence seulement, le procureur général prépare et dépose le dossier d’appel dès que possible après le dépôt du document introductif d’instance.
18 (2) Le procureur général prépare et dépose auprès du registraire un dossier d’appel dans les causes où une requête en autorisation d’appel est présentée, si cela est possible.
18 (3) Immédiatement après le dépôt d’un dossier d’appel auprès du registraire, le procureur général, selon le cas :
a) remet une copie du dossier d’appel aux parties à l’appel ou à leurs avocats;
b) envoie, par poste-lettres ordinaire, une copie du dossier d’appel aux parties ou à leurs avocats, à leur dernière adresse connue.
18 (4) Aux fins de la préparation d’un dossier d’appel, le procureur général a accès au dossier de la Cour et à tous les documents, pièces et autres objets qui sont remis au registraire en vertu du paragraphe 17(1).
18 (5) Le dossier d’appel contient :
a) le document introductif d’instance;
b) les pièces écrites connexes à l’appel;
c) les motifs de la décision (qu’ils fassent ou non partie de la transcription de la preuve);
d) les rapports présentenciels et les autres pièces relatives à une audience portant sur le prononcé de la sentence;
e) les autres documents nécessaires pour que le tribunal puisse statuer sur les points en litige en appel.
18 (6) Lorsque le tribunal procède avec célérité à l’audition d’un appel, le procureur général prépare et dépose un dossier d’appel avant l’audience, si cela est possible.
18 (7) Une partie peut déposer un dossier d’appel supplémentaire contenant des documents qui sont connexes à l’appel et qui ne font pas partie du dossier d’appel déposé par le procureur général.
- TR/2003-136, art. 6
Dépôt et signification des mémoires : sentences
19 Lorsque la question en litige en appel porte uniquement sur la sentence et qu’une autorisation d’appel a été accordée ou qu’une requête en autorisation d’appel doit être examinée en même temps que l’avis d’appel :
a) l’appelant dépose auprès du registraire et signifie à l’intimé son mémoire dans les 45 jours suivant la réception par le registraire de la transcription de l’audience portant sur la sentence ou, si la transcription n’est pas requise, du dossier d’appel;
b) l’intimé dépose auprès du registraire et signifie à l’appelant son mémoire au plus tard 30 jours après avoir reçu signification du mémoire de celui-ci.
- TR/2003-136, art. 7
- TR/2010-40, art. 1
Dépôt et signification des mémoires : condamnations et acquittements
20 (1) Lorsque la question en litige en appel porte sur la déclaration de culpabilité, sur la déclaration de culpabilité et la sentence ou sur l’acquittement et qu’une autorisation d’appel a été accordée ou qu’une requête en autorisation d’appel doit être examinée en même temps que l’avis d’appel :
a) l’appelant dépose auprès du registraire et signifie à l’intimé son mémoire dans les 45 jours suivant la réception par le registraire de la transcription du procès ou du dossier d’appel si la transcription n’est pas requise;
b) l’intimé dépose auprès du registraire et signifie à l’appelant son mémoire dans les 30 jours après avoir reçu signification du mémoire de l’appelant.
20 (2) Lorsque le tribunal procède avec célérité à l’audition d’un appel, les parties préparent et déposent leurs mémoires avant l’audience, si cela est possible.
- TR/2003-136, art. 8
Prorogation du délai de dépôt du mémoire
21 Sauf si le registraire a envoyé un avis en application du paragraphe 25(4), le délai de dépôt du mémoire de l’appelant ou de l’intimé prévu à l’article 19 ou au paragraphe 20(1) peut être prorogé, avant ou après l’expiration du délai applicable :
a) par le registraire si une demande écrite à cet effet a été présentée avant l’expiration du délai applicable et que les autres parties y consentent;
b) par un juge siégeant en cabinet, sur présentation d’une motion à cet effet appuyée d’un affidavit et avec envoi d’un avis aux autres parties.
- TR/2003-136, art. 9
- TR/2010-40, art. 2
Application des règles de procédure en matière civile
22 Le mémoire déposé en vertu de l’article 19, 20 ou 21 est préparé conformément aux Règles de la Cour d’appel (règles de procédure en matière civile et règles sur l’emploi des langues).
Recueil de textes jurisprudentiels
23 (1) La partie qui a l’intention d’invoquer un recueil de textes jurisprudentiels en dépose trois copies auprès du registraire.
23 (2) Le recueil de textes jurisprudentiels est déposé :
a) par l’appelant, dans les 14 jours suivant le dépôt de son mémoire;
b) par l’intimé, dans les 14 jours suivant le dépôt de son mémoire;
c) par l’appelant et l’intimé, dans les 14 jours suivant le dépôt du mémoire de l’intimé, s’ils ont l’intention d’invoquer un recueil conjoint.
- TR/2010-40, art. 3
Observations écrites
24 La personne qui n’est pas représentée par avocat peut déposer des observations écrites auprès du registraire avant la date fixée pour l’audience et a droit à celle-ci même si elle ne dépose pas d’observations écrites ou un recueil de textes jurisprudentiels.
Dates d’audience
25 (1) Le registraire fixe les dates d’audience du tribunal et en avise les parties.
25 (2) [Abrogé, TR/2010-40, art. 4]
25 (3) Le registraire ou le juge peut fixer une date d’audience si le mémoire de l’appelant n’est pas déposé dans les délais prévus par les présentes règles. Le cas échéant, l’intimé dispose par la suite de 30 jours pour déposer son mémoire.
25 (4) Le registraire avise l’avocat de l’appelant, ou l’appelant si celui-ci n’est pas représenté par un avocat, que l’appel sera réputé faire l’objet d’un désistement s’il n’est pas en état conformément aux présentes règles dans les 30 jours suivant la date de l’avis, lorsque :
a) le mémoire de l’appelant n’est pas déposé dans les délais prévus par les présentes règles;
b) aucune demande ou motion visant à proroger le délai fixé pour le dépôt du mémoire n’a été présentée, en vertu de l’article 21, dans les trois mois suivant la réception par le registraire de la transcription ou, si la transcription n’est pas requise, du dossier d’appel;
c) aucune date d’audience n’a été fixée en vertu du paragraphe (3).
- TR/2003-136, art. 10
- TR/2010-40, art. 4
Transcription
26 Le registraire peut aviser l’appelant que l’appel sera réputé faire l’objet d’un désistement si celui-ci n’est pas en état conformément aux présentes règles dans les 30 jours suivant l’avis, lorsque l’audience portant sur l’appel dépend de l’examen de la transcription des procédures de première instance et que, selon le cas :
a) le registraire n’a pas reçu la transcription dans les quatre mois suivant le dépôt du document introductif d’instance, sauf si les services de transcription l’avisent que la transcription a été demandée, mais ne sera terminée qu’à une date ultérieure;
b) le registraire est d’avis que la transcription n’a pas été demandée ou ne pourra pas être obtenue.
- TR/2003-136, art. 11
Application des Règles de la Cour du Banc de la Reine
27 Lorsque l’appelant ou l’intimé obtient du tribunal l’autorisation de présenter une preuve supplémentaire à l’audition de l’appel, la comparution d’un témoin ou la production d’un document peut être obtenue conformément aux dispositions pertinentes des Règles de la Cour du Banc de la Reine, règlement du Manitoba 553/88, et toutes les dispositions de ces règles s’appliquent à la production de la preuve dans le cadre d’un appel, dans le mesure où elles sont compatibles.
28 [Abrogé, TR/2003-136, art. 12]
Renvoi au tribunal
29 Un juge siégeant en cabinet peut renvoyer au tribunal une requête en autorisation d’appel afin qu’il statue sur la requête séparément ou conjointement avec une audition de l’appel sur le fond.
Audition de l’appel en cas d’autorisation
30 Après avoir accueilli une requête en autorisation d’appel, le tribunal peut entendre immédiatement l’appel sur le fond ou ordonner que la cause soit placée sur la liste afin qu’elle soit entendue ultérieurement, au moment qu’il détermine.
Avis au procureur général
31 Un avis d’au moins un jour franc d’une demande de mise en liberté provisoire par voie judiciaire pendant l’appel est donné au procureur général, sauf s’il consent à un avis plus court.
Observation de l’article 11
32 En cas de demande de mise en liberté provisoire par voie judiciaire, il incombe à l’appelant, si des témoignages oraux ont été présentés, de convaincre le juge qu’il s’est conformé aux exigences de l’article 11.
- TR/2003-136, art. 13
Ordonnance de mise en liberté provisoire
33 S’il décide que l’appelant devrait, après avoir contracté un engagement, être mis en liberté provisoire par voie judiciaire, le juge indique, dans une ordonnance rédigée selon la formule 4 de l’annexe, les montants des engagements que devrait consentir l’appelant et, le cas échéant, sa ou ses cautions, ainsi que les conditions qui s’imposent, telles la date avant laquelle l’audition de l’appel doit avoir lieu.
- TR/2003-136, art. 13
Forme de l’engagement
34 (1) L’engagement visé à l’article 33 est rédigé selon la formule 5 ou 6 de l’annexe et peut être souscrit en présence du registraire qui, sous réserve du paragraphe (2), doit être convaincu que l’engagement est suffisant.
34 (2) Le registraire n’a pas à tenir une autre enquête si l’avocat de la Couronne l’avise que celle-ci est convaincue que l’engagement est suffisant.
- TR/2003-136, art. 14
Mise en liberté de l’appelant
35 (1) Les engagements contractés par l’appelant et, le cas échéant, par sa ou ses cautions, sont déposés auprès du registraire qui, au moyen de la formule 7 de l’annexe, avise sans délai le directeur, le surintendant ou le geôlier de l’établissement de correction dans lequel l’appelant est incarcéré de l’obtention de la mise en liberté provisoire par voie judiciaire et du droit de l’appelant d’être libéré, à moins qu’il ne soit détenu pour un autre motif.
35 (2) La réception de l’avis par le directeur, le surintendant ou le geôlier constitue une autorisation suffisante pour qu’il libère l’appelant.
- TR/2003-136, art. 15
Fin des obligations des cautions
36 (1) La caution qui soupçonne que l’appelant est sur le point de quitter la province contrairement à l’une des conditions de son engagement ou de ne pas respecter toute autre engagement ou de ne pas respecter toute autre condition de son engagement peut demander au registraire de mettre fin à ses obligations à titre de caution.
36 (2) Le registraire délivre un mandat d’arrestation contre l’appelant lorsqu’il est mis fin aux obligations d’une caution en vertu du paragraphe (1).
Incarcération de l’appelant
37 L’appelant qui est arrêté en vertu du mandat visé à l’article 36 est amené devant un juge qui, après avoir vérifié le bien-fondé de la dénonciation, le fait incarcérer dans un établissement de correction.
Révocation de l’ordonnance de mise en liberté provisoire
38 En tout temps après qu’un appelant a obtenu sa mise en liberté provisoire par voie judiciaire, un juge peut révoquer l’ordonnance accordant cette mise en liberté provisoire, décerner un mandat d’arrestation contre l’appelant et ordonner son incarcération, s’il est convaincu que l’intérêt de la justice le justifie.
Avis au procureur général
39 Lorsqu’un juge ordonne l’incarcération d’un appelant en vertu de l’article 37 ou 38, le registraire en avise sans délai le procureur général.
Droit de la caution d’arrêter l’appelant
40 Les présentes règles n’ont pas pour effet de porter atteinte au droit que possède la caution qui s’est portée garante de la comparution de l’appelant d’arrêter celui-ci et de le livrer à la justice.
Ordonnance de confiscation
41 Si un appelant n’observe pas les conditions de son engagement, un juge, après avoir tenu une audience à l’égard de laquelle les cautions ont reçu un avis, peut ordonner que les engagements de l’appelant et des cautions soient confisqués.
Inobservations des règles
42 L’inobservation des présentes règles n’entraîne pas la nullité des procédures mais le tribunal peut donner les directives ou rendre les ordonnances qu’il juge indiquées afin qu’il soit donné effet à l’objet des présentes règles.
Prorogations des délais
43 Les délais que prévoient une loi ou les présentes règles peuvent, sous réserve de la loi, être prorogés par le tribunal ou par un juge du tribunal, avant ou après leur expiration.
43.1 L’article 43 ne s’applique pas aux délais fixés pour le dépôt du mémoire de l’appelant ou de l’intimé, lesquels ne peuvent être prorogés qu’en vertu de l’article 21.
- TR/2010-40, art. 5
Intervenants parties à l’appel
44 Le document introductif d’instance est délivré aux intervenants qui ont participé, conformément à la Loi sur les questions constitutionnelles, aux procédures de première instance portées en appel et ceux-ci ont le droit d’être parties à l’appel de la même manière que l’intimé.
Application des règles de procédure en matière civile
45 Les Règles de la Cour d’appel (règles de procédure en matière civile et règles sur l’emploi des langues) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux affaires qui ne sont pas visées par les présentes règles.
Abrogation
46 Les Règles de procédure de la Cour d’appel du Manitoba en matière criminelle, règlement TR/89-55, pris en vertu du Code criminel (Canada), sont abrogées.
Entrée en vigueur
47 Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1992.
Le 1er mai 1992
POUR LA COUR D’APPEL : | |
R.J. SCOTT juge en chef | |
J.F. O’SULLIVAN juge | |
C.R. HUBAND juge | |
A.R. PHILP juge | |
A.K. TWADDLE juge | |
S.R. LYON juge | |
B.M. HELPER juge |
ANNEXE
FORMULE 1[Paragraphe 3(1)]Avis d’appel ou avis de requête en autorisation d’appel donné par l’accusé(e)
DANS L’AFFAIRE DE (nom de l’accusé[e] au complet), (date de naissanceJ/M/A) déclaré(e) coupable (ou ayant plaidé coupable) le (jour) (mois) (année) de (à une [des] accusation[s] de) (indiquer l’infraction ou les infractions au complet) devant le (la) (nom du juge) du (de la) (nom du tribunal) du (centre judiciaire), ayant été condamné(e) le (jour) (mois) (année) devant le (la) (nom du juge) du (de la) (nom du tribunal) du (centre judiciaire) et étant maintenant détenu(e) à (au) (nom de l’établissement ou du pénitencier) ou et dont la dernière adresse connue est la suivante :
L’accusé(e) a l’intention (d’interjeter appel ou de présenter une requête en autorisation d’appel) à la Cour d’appel de la (déclaration de culpabilité ou de la sentence, ou des deux), pour les motifs suivants :
et pour tout autre motif que l’avocat peut indiquer et que le tribunal peut autoriser.
L’accusé(e) désire présenter sa cause et ses arguments (par écrit ou par exposé verbal)
L’accusé(e) (désire ou ne désire pas) être présent(e) à l’audition de l’appel.
DES TÉMOIGNAGES ORAUX ONT-ILS ÉTÉ PRÉSENTÉS LORS DU PROCÈS?
OUI NON
UNE DEMANDE DE TRANSCRIPTION DE LA PREUVE AYANT TRAIT À LA DÉCLARATION DE CULPABILITÉ OU À LA SENTENCE, OU AUX DEUX, A-T-ELLE ÉTÉ FAITE AUPRÈS DES SERVICES DE TRANSCRIPTION?
OUI NON
UNE ORDONNANCE DU TRIBUNAL OU DES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES IMPOSENT-ELLES UNE INTERDICTION DE PUBLICATION DANS LE CADRE DU PROCÈS OU D’UNE AUTRE INSTANCE FAISANT L’OBJET DE L’APPEL?
OUI NON
DANS L’AFFIRMATIVE, JOIGNEZ UNE COPIE DE L’ORDONNANCE. SI CELA N’EST PAS POSSIBLE, INDIQUEZ LA PORTÉE DE L’INTERDICTION.
UNE ORDONNANCE DU TRIBUNAL OU DES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES RESTREIGNENT-ELLES L’ACCÈS AU DOSSIER?
OUI NON
DANS L’AFFIRMATIVE, JOIGNEZ UNE COPIE DE L’ORDONNANCE. SI CELA N’EST PAS POSSIBLE, INDIQUEZ LA PORTÉE DE LA RESTRICTION.
Domicile élu de l’accusé(e) aux fins de signification : (Adresse de l’accusé[e] ou de son avocat)
FAIT le 20.
Signature de l’accusé(e) ou de son avocat
DESTINATAIRES : | Registraire de la Cour d’appel | ||
Palais de justice | |||
408, avenue York, bureau 100E | |||
Winnipeg (Manitoba) R3C 0P9 | |||
Le procureur général du Manitoba | OU | Le procureur général du Canada |
FORMULE 2[Paragraphe 3(1.1)]Avis d’appel d’un acquittement ou avis de requête en autorisation d’appel d’un acquittement donné par la Couronne
DANS L’AFFAIRE DE (nom de l’accusé[e] au complet), (date de naissanceJ/M/A) acquitté(e) le (jour) (mois) (année)(indiquer l’infraction ou les infractions au complet) devant le (la) (nom du juge) du (de la) (nom du tribunal) du (centre judiciaire).
Dernière adresse connue de l’accusé(e) :
Le procureur général de la province du Manitoba (Le procureur général du Canada) (interjette appel ou présente une requête en autorisation d’appel) à la Cour d’appel de l’acquittement de l’accusé(e) pour les motifs suivants :
et pour tout autre motif que l’avocat peut indiquer et que le tribunal peut autoriser.
Il sera demandé au tribunal d’annuler l’acquittement et de
Domicile élu du procureur général aux fins de signification :
DES TÉMOIGNAGES ORAUX ONT-ILS ÉTÉ PRÉSENTÉS LORS DU PROCÈS?
OUI NON
UNE DEMANDE DE TRANSCRIPTION DE TOUS LES ÉLÉMENTS DE PREUVE PERTINENTS A-T-ELLE ÉTÉ FAITE AUPRÈS DES SERVICES DE TRANSCRIPTION?
OUI NON
UNE ORDONNANCE DU TRIBUNAL OU DES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES IMPOSENT-ELLES UNE INTERDICTION DE PUBLICATION DANS LE CADRE DU PROCÈS OU D’UNE AUTRE INSTANCE FAISANT L’OBJET DE L’APPEL?
OUI NON
DANS L’AFFIRMATIVE, JOIGNEZ UNE COPIE DE L’ORDONNANCE. SI CELA N’EST PAS POSSIBLE, INDIQUEZ LA PORTÉE DE L’INTERDICTION.
UNE ORDONNANCE DU TRIBUNAL OU DES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES RESTREIGNENT-ELLES L’ACCÈS AU DOSSIER?
OUI NON
DANS L’AFFIRMATIVE, JOIGNEZ UNE COPIE DE L’ORDONNANCE. SI CELA N’EST PAS POSSIBLE, INDIQUEZ LA PORTÉE DE LA RESTRICTION.
FAIT le 20.
Signature de l’avocat
DESTINATAIRES : | Registraire de la Cour d’appel |
Palais de justice | |
408, avenue York, bureau 100E | |
Winnipeg (Manitoba) R3C 0P9 | |
Accusé(e) | |
Avocat de l’accusé(e) |
FORMULE 3[Paragraphe 3(1.1)]Avis d’appel d’une sentence ou avis de requête en autorisation d’appel d’une sentence donné par la Couronne
DANS L’AFFAIRE DE (nom de l’accusé[e] au complet), (date de naissanceJ/M/A) déclaré(e) coupable (ou ayant plaidé coupable) le (jour) (mois) (année) de (à une [des] accusation[s] de) (indiquer l’infraction ou les infractions au complet) devant le (la) (nom du juge) du (de la) (nom du tribunal) du (centre judiciaire), ayant été condamné(e) le (jour) (mois) (année) devant le (la) (nom du juge) du (de la) (nom du tribunal) du (centre judiciaire) et étant maintenant détenu(e) à (au) (nom de l’établissement ou du pénitencier)
ou
et dont la dernière adresse connue est la suivante :
Le procureur général de la province du Manitoba (Le procureur général du Canada) (interjette appel ou présente une requête en autorisation d’appel) à la Cour d’appel de la peine infligée à l’accusé(e) pour les motifs suivants :
et pour tout autre motif que l’avocat peut indiquer et que le tribunal peut autoriser. Il sera demandé à la Cour d’appel d’infliger une peine appropriée.
Domicile élu du procureur général aux fins de signification :
UNE DEMANDE DE TRANSCRIPTION DE TOUS LES ÉLÉMENTS DE PREUVE PERTINENTS RECUEILLIS LORS DE L’AUDIENCE RELATIVE À LA DÉTERMINATION DE LA SENTENCE A-T-ELLE ÉTÉ FAITE AUPRÈS DES SERVICES DE TRANSCRIPTION?
OUI NON
UNE ORDONNANCE DU TRIBUNAL OU DES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES IMPOSENT-ELLES UNE INTERDICTION DE PUBLICATION DANS LE CADRE DU PROCÈS OU D’UNE AUTRE INSTANCE FAISANT L’OBJET DE L’APPEL?
OUI NON
DANS L’AFFIRMATIVE, JOIGNEZ UNE COPIE DE L’ORDONNANCE. SI CELA N’EST PAS POSSIBLE, INDIQUEZ LA PORTÉE DE L’INTERDICTION.
UNE ORDONNANCE DU TRIBUNAL OU DES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES RESTREIGNENT-ELLES L’ACCÈS AU DOSSIER?
OUI NON
DANS L’AFFIRMATIVE, JOIGNEZ UNE COPIE DE L’ORDONNANCE. SI CELA N’EST PAS POSSIBLE, INDIQUEZ LA PORTÉE DE LA RESTRICTION.
FAIT le 20.
Signature de l’avocat
DESTINATAIRES : | Registraire de la Cour d’appel |
Palais de justice | |
408, avenue York, bureau 100E | |
Winnipeg (Manitoba) R3C 0P9 | |
Accusé(e) | |
Avocat de l’accusé(e) |
FORMULE 4(Article 33)Ordonnance de mise en liberté provisoire cour d’appel
Monsieur Madame le (la) juge | ) | ||
) | Le 20 | ||
) | |||
) | |||
siégeant au cabinet | ) |
DANS L’AFFAIRE DE (nom de l’accusé[e] au complet), déclaré(e) coupable le (jour) (mois) (année) de (indiquer l’infraction ou les infractions au complet) devant le (la) (nom du tribunal) par le (la) (nom du juge), ayant été condamné(e) le (jour) (mois) (année) et étant maintenant détenu(e) à (au) (nom de l’établissement ou du pénitencier) |
[ ]AUTORISATION D’APPEL (LE CAS ÉCHÉANT) ACCORDÉE |
REQUÊTE DE L’ACCUSÉ(E) NOMMÉ(E) CI-DESSUS |
[ ] REJETÉE[ ] RETIRÉE[ ] ACCUEILLIE [ ] FONDÉE SUR UNE PROMESSE PERSONNELLE DE L’ACCUSÉ(E) |
OU |
[ ] FONDÉE SUR UN ENGAGEMENT DE L’ACCUSÉ(E) D’UN MONTANT DE $ [ ] CAUTION(S) CONTRACTANT UN (DES) ENGAGEMENT(S) D’UN MONTANT DE $ [ ] DÉPÔT EN ESPÈCES D’UN MONTANT DE $ |
AUTRES CONDITIONS : | |
[ ] | NE PAS TROUBLER L’ORDRE PUBLIC ET AVOIR UNE BONNE CONDUITE |
[ ] | RESTER DANS LES LIMITES DE : |
[ ] | RÉSIDER À (AU) : |
[ ] | S’ABSTENIR DE COMMUNIQUER AVEC : |
[ ] | S’ABSTENIR DE CONSOMMER DE L’ALCOOL |
[ ] | SE CONFORMER AUX RÈGLES ET AUX RÈGLEMENTS DE |
[ ] | COMPARAÎTRE EN PERSONNE À L’AUDITION DE L’APPEL ET SE PRÉSENTER DEVANT LE GREFFIER DE LA COUR D’APPEL, AU BUREAU 330 DU PALAIS DE JUSTICE DE WINNIPEG, AU PLUS TARD 10 MINUTES AVANT L’HEURE FIXÉE POUR L’AUDITION DE L’APPEL |
[ ] | L’ACCUSÉ(E) OU SON AVOCAT DOIT CERTIFIER QU’UNE DEMANDE DE TRANSCRIPTION DE TOUS LES ÉLÉMENTS DE PREUVE APPLICABLES RELATIVEMENT À LA DÉCLARATION DE CULPABILITÉ OU À LA DÉTERMINATION DE LA SENTENCE, OU AUX DEUX, A ÉTÉ FAITE AUPRÈS DES SERVICES DE TRANSCRIPTION |
[ ] | L’ACCUSÉ(E) PROMET DE SE CONFORMER AUX RÈGLES DU TRIBUNAL RELATIVES AU DÉPÔT D’UN MÉMOIRE ET D’ÊTRE PRÉSENT(E) LORS DE L’AUDITION DE L’APPEL, LAQUELLE DOIT AVOIR LIEU AU PLUS TARD LE 20 |
[ ] | AUTRE |
FAIT le 20 à Winnipeg, au Manitoba. | |
FIAT : | |
, juge |
FORMULE 5(Article 34)Engagement
ATTENDU QUE (nom de l’accusé[e] au complet)(date de naissance J/M/A) a été déclaré(e) coupable le (jour) (mois) (année) de (indiquer l’infraction ou les infractions au complet) devant le (la) (nom du juge) du (de la) (nom du tribunal) du (centre judiciaire), qu’il (elle) a été condamné(e) le(jour) (mois) (année) par le (la) (nom du juge) à (peine infligée), qu’il (elle) est maintenant détenu(e) à (au) (nom de l’établissement ou du pénitencier) qu’il (elle) a interjetté appel à la Cour d’appel, qu’il (elle) a demandé sa mise en liberté provisoire par voie judiciaire jusqu’à ce qu’une décision soit rendue relativement à l’appel et qu’une ordonnance de mise en liberté provisoire a été rendue |
du fait qu’il (elle) a remis une promesse ou du fait qu’il (elle) a contracté un engagement |
d’un montant de $, et que caution(s) a (ont) contracté (chacune) un engagement d’un montant de $, sous réserve des conditions énoncées dans l’ordonnance ci-jointe. |
L’accusé(e) se présente maintenant devant moi |
afin de confirmer par écrit la promesse ou afin de s’engager pour la somme de $, laquelle somme sera prélevée sur ses biens personnels, biens-fonds et tènements, pour l’usage de Sa Majesté la Reine, de ses héritiers et de ses successeurs, s’il (si elle) ne se conforme pas aux conditions énoncées dans l’ordonnance. |
TOUT AVIS relatif à l’appel doit être envoyé au lieu de résidence de l’accusé(e), à savoir |
et aucun changement de résidence ne peut avoir lieu sans que le registraire de la Cour d’appel en soit avisé. |
FAIT ET RECONNU devant moi le 20, à Winnipeg, au Manitoba. |
Registraire | Signature de l’accusé(e) |
FORMULE 6(Article 34)Engagement de la caution
ATTENDU QUE (nom de l’accusé[e] au complet)(date de naissance J/M/A a été déclaré(e) coupable le (jour) (mois) (année) de (indiquer l’infraction ou les infractions au complet) devant le (la) (nom du juge) du (de la) (nom du tribunal) du (centre judiciaire), qu’il (elle) a été condamné(e) le (jour) (mois) (année) par le (la) (nom du juge) à (peine infligée), qu’il (elle est maintenant détenu(e) à (au) (nom de l’établissement ou du pénitencier) qu’il (elle) a interjeté appel à la Cour d’appel, qu’il (elle) a demandé sa mise en liberté provisoire par voie judiciaire jusqu’à ce qu’une décision soit rendue relativement à l’appel, qu’une ordonnance de mise en liberté provisoire a été rendue du fait qu’il (elle) a contracté un engagement d’un montant de $ et que caution(s) a (ont) contracté (chacune) un engagement d’un montant de $, sous réserve des conditions énoncées dans l’ordonnance ci-jointe. |
(nom de la caution au complet) se présente maintenant devant moi afin de s’engager pour la somme de $, à titre de caution, laquelle somme sera prélevée sur ses biens personnels, biens-fonds et tènements, pour l’usage de Sa Majesté la Reine, de ses héritiers et de ses successeurs, si l’accusé(e) ne se conforme pas aux conditions énoncées dans l’ordonnance. |
FAIT ET RECONNU devant moi le 20, à Winnipeg, au Manitoba. |
Registraire | Signature de la caution | |
Adresse et numéro de téléphone de la caution |
FORMULE 7(Article 35)Directives portant sur la mise en liberté provisoire par voie judiciaire de l’appelant(e)
DANS L’AFFAIRE DE (nom de l’accusé[e] au complet), (date de naissance J/M/A, déclaré(e) coupable le (jour) (mois) (année) de(indiquer l’infraction ou les infractions au complet) devant le (la) (nom du juge) du (de la)(nom du tribunal) du (centre judiciaire), condamné(e) le (jour) (mois) (année) par le (la) (nom du juge) à (peine infligée), et maintenant détenu(e) à (au)(nom de l’établissement ou du pénitencier). Une ordonnance de mise en liberté provisoire de l’accusé(e) jusqu’à ce qu’une décision soit rendue relativement à l’appel ayant été prononcée |
du fait qu’il (elle) a remis une promesse ou du fait qu’il (elle) a contracté un engagement, sous réserve des conditions énoncées dans l’ordonnance, lequel engagement est garanti par les cautions prévues dans celle-ci, |
je vous avise que l’accusé(e), ayant obtenu une mise en liberté provisoire par voie judiciaire, a le droit d’être libéré(e) à moins qu’il [elle] ne soit détenu[e] pour un autre motif) jusqu’à ce qu’une décision soit rendue relativement à l’appel. |
FAIT le 20, à Winnipeg, au Manitoba. |
Registraire de la Cour d’appel |
DESTINATAIRE : Surintendant ou directeur de l’établissement ou du pénitencier où l’accusé(e) est détenu(e) |
- TR/2003-136, art. 16
- TR/2018-82, art. 2
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