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Règles de procédure de la cour d’appel du Manitoba en matière criminelle (TR/92-106)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2019-01-01 Versions antérieures

Dépôt et signification des mémoires : sentences

 Lorsque la question en litige en appel porte uniquement sur la sentence et qu’une autorisation d’appel a été accordée ou qu’une requête en autorisation d’appel doit être examinée en même temps que l’avis d’appel :

  • a) l’appelant dépose auprès du registraire et signifie à l’intimé son mémoire dans les 45 jours suivant la réception par le registraire de la transcription de l’audience portant sur la sentence ou, si la transcription n’est pas requise, du dossier d’appel;

  • b) l’intimé dépose auprès du registraire et signifie à l’appelant son mémoire au plus tard 30 jours après avoir reçu signification du mémoire de celui-ci.

  • TR/2003-136, art. 7
  • TR/2010-40, art. 1

Dépôt et signification des mémoires : condamnations et acquittements

  •  (1) Lorsque la question en litige en appel porte sur la déclaration de culpabilité, sur la déclaration de culpabilité et la sentence ou sur l’acquittement et qu’une autorisation d’appel a été accordée ou qu’une requête en autorisation d’appel doit être examinée en même temps que l’avis d’appel :

    • a) l’appelant dépose auprès du registraire et signifie à l’intimé son mémoire dans les 45 jours suivant la réception par le registraire de la transcription du procès ou du dossier d’appel si la transcription n’est pas requise;

    • b) l’intimé dépose auprès du registraire et signifie à l’appelant son mémoire dans les 30 jours après avoir reçu signification du mémoire de l’appelant.

  • 20 (2) Lorsque le tribunal procède avec célérité à l’audition d’un appel, les parties préparent et déposent leurs mémoires avant l’audience, si cela est possible.

  • TR/2003-136, art. 8

Prorogation du délai de dépôt du mémoire

 Sauf si le registraire a envoyé un avis en application du paragraphe 25(4), le délai de dépôt du mémoire de l’appelant ou de l’intimé prévu à l’article 19 ou au paragraphe 20(1) peut être prorogé, avant ou après l’expiration du délai applicable :

  • a) par le registraire si une demande écrite à cet effet a été présentée avant l’expiration du délai applicable et que les autres parties y consentent;

  • b) par un juge siégeant en cabinet, sur présentation d’une motion à cet effet appuyée d’un affidavit et avec envoi d’un avis aux autres parties.

  • TR/2003-136, art. 9
  • TR/2010-40, art. 2

Application des règles de procédure en matière civile

 Le mémoire déposé en vertu de l’article 19, 20 ou 21 est préparé conformément aux Règles de la Cour d’appel (règles de procédure en matière civile et règles sur l’emploi des langues).

Recueil de textes jurisprudentiels

  •  (1) La partie qui a l’intention d’invoquer un recueil de textes jurisprudentiels en dépose trois copies auprès du registraire.

  • 23 (2) Le recueil de textes jurisprudentiels est déposé :

    • a) par l’appelant, dans les 14 jours suivant le dépôt de son mémoire;

    • b) par l’intimé, dans les 14 jours suivant le dépôt de son mémoire;

    • c) par l’appelant et l’intimé, dans les 14 jours suivant le dépôt du mémoire de l’intimé, s’ils ont l’intention d’invoquer un recueil conjoint.

  • TR/2010-40, art. 3

Observations écrites

 La personne qui n’est pas représentée par avocat peut déposer des observations écrites auprès du registraire avant la date fixée pour l’audience et a droit à celle-ci même si elle ne dépose pas d’observations écrites ou un recueil de textes jurisprudentiels.

Dates d’audience

  •  (1) Le registraire fixe les dates d’audience du tribunal et en avise les parties.

  • 25 (2) [Abrogé, TR/2010-40, art. 4]

  • 25 (3) Le registraire ou le juge peut fixer une date d’audience si le mémoire de l’appelant n’est pas déposé dans les délais prévus par les présentes règles. Le cas échéant, l’intimé dispose par la suite de 30 jours pour déposer son mémoire.

  • 25 (4) Le registraire avise l’avocat de l’appelant, ou l’appelant si celui-ci n’est pas représenté par un avocat, que l’appel sera réputé faire l’objet d’un désistement s’il n’est pas en état conformément aux présentes règles dans les 30 jours suivant la date de l’avis, lorsque :

    • a) le mémoire de l’appelant n’est pas déposé dans les délais prévus par les présentes règles;

    • b) aucune demande ou motion visant à proroger le délai fixé pour le dépôt du mémoire n’a été présentée, en vertu de l’article 21, dans les trois mois suivant la réception par le registraire de la transcription ou, si la transcription n’est pas requise, du dossier d’appel;

    • c) aucune date d’audience n’a été fixée en vertu du paragraphe (3).

  • TR/2003-136, art. 10
  • TR/2010-40, art. 4

Transcription

 Le registraire peut aviser l’appelant que l’appel sera réputé faire l’objet d’un désistement si celui-ci n’est pas en état conformément aux présentes règles dans les 30 jours suivant l’avis, lorsque l’audience portant sur l’appel dépend de l’examen de la transcription des procédures de première instance et que, selon le cas :

  • a) le registraire n’a pas reçu la transcription dans les quatre mois suivant le dépôt du document introductif d’instance, sauf si les services de transcription l’avisent que la transcription a été demandée, mais ne sera terminée qu’à une date ultérieure;

  • b) le registraire est d’avis que la transcription n’a pas été demandée ou ne pourra pas être obtenue.

  • TR/2003-136, art. 11

Application des Règles de la Cour du Banc de la Reine

 Lorsque l’appelant ou l’intimé obtient du tribunal l’autorisation de présenter une preuve supplémentaire à l’audition de l’appel, la comparution d’un témoin ou la production d’un document peut être obtenue conformément aux dispositions pertinentes des Règles de la Cour du Banc de la Reine, règlement du Manitoba 553/88, et toutes les dispositions de ces règles s’appliquent à la production de la preuve dans le cadre d’un appel, dans le mesure où elles sont compatibles.

 [Abrogé, TR/2003-136, art. 12]

Renvoi au tribunal

 Un juge siégeant en cabinet peut renvoyer au tribunal une requête en autorisation d’appel afin qu’il statue sur la requête séparément ou conjointement avec une audition de l’appel sur le fond.

Audition de l’appel en cas d’autorisation

 Après avoir accueilli une requête en autorisation d’appel, le tribunal peut entendre immédiatement l’appel sur le fond ou ordonner que la cause soit placée sur la liste afin qu’elle soit entendue ultérieurement, au moment qu’il détermine.

Avis au procureur général

 Un avis d’au moins un jour franc d’une demande de mise en liberté provisoire par voie judiciaire pendant l’appel est donné au procureur général, sauf s’il consent à un avis plus court.

Observation de l’article 11

 En cas de demande de mise en liberté provisoire par voie judiciaire, il incombe à l’appelant, si des témoignages oraux ont été présentés, de convaincre le juge qu’il s’est conformé aux exigences de l’article 11.

  • TR/2003-136, art. 13

Ordonnance de mise en liberté provisoire

 S’il décide que l’appelant devrait, après avoir contracté un engagement, être mis en liberté provisoire par voie judiciaire, le juge indique, dans une ordonnance rédigée selon la formule 4 de l’annexe, les montants des engagements que devrait consentir l’appelant et, le cas échéant, sa ou ses cautions, ainsi que les conditions qui s’imposent, telles la date avant laquelle l’audition de l’appel doit avoir lieu.

  • TR/2003-136, art. 13

Forme de l’engagement

  •  (1) L’engagement visé à l’article 33 est rédigé selon la formule 5 ou 6 de l’annexe et peut être souscrit en présence du registraire qui, sous réserve du paragraphe (2), doit être convaincu que l’engagement est suffisant.

  • 34 (2) Le registraire n’a pas à tenir une autre enquête si l’avocat de la Couronne l’avise que celle-ci est convaincue que l’engagement est suffisant.

  • TR/2003-136, art. 14

Mise en liberté de l’appelant

  •  (1) Les engagements contractés par l’appelant et, le cas échéant, par sa ou ses cautions, sont déposés auprès du registraire qui, au moyen de la formule 7 de l’annexe, avise sans délai le directeur, le surintendant ou le geôlier de l’établissement de correction dans lequel l’appelant est incarcéré de l’obtention de la mise en liberté provisoire par voie judiciaire et du droit de l’appelant d’être libéré, à moins qu’il ne soit détenu pour un autre motif.

  • 35 (2) La réception de l’avis par le directeur, le surintendant ou le geôlier constitue une autorisation suffisante pour qu’il libère l’appelant.

  • TR/2003-136, art. 15

Fin des obligations des cautions

  •  (1) La caution qui soupçonne que l’appelant est sur le point de quitter la province contrairement à l’une des conditions de son engagement ou de ne pas respecter toute autre engagement ou de ne pas respecter toute autre condition de son engagement peut demander au registraire de mettre fin à ses obligations à titre de caution.

  • 36 (2) Le registraire délivre un mandat d’arrestation contre l’appelant lorsqu’il est mis fin aux obligations d’une caution en vertu du paragraphe (1).

Incarcération de l’appelant

 L’appelant qui est arrêté en vertu du mandat visé à l’article 36 est amené devant un juge qui, après avoir vérifié le bien-fondé de la dénonciation, le fait incarcérer dans un établissement de correction.

Révocation de l’ordonnance de mise en liberté provisoire

 En tout temps après qu’un appelant a obtenu sa mise en liberté provisoire par voie judiciaire, un juge peut révoquer l’ordonnance accordant cette mise en liberté provisoire, décerner un mandat d’arrestation contre l’appelant et ordonner son incarcération, s’il est convaincu que l’intérêt de la justice le justifie.

Avis au procureur général

 Lorsqu’un juge ordonne l’incarcération d’un appelant en vertu de l’article 37 ou 38, le registraire en avise sans délai le procureur général.

Droit de la caution d’arrêter l’appelant

 Les présentes règles n’ont pas pour effet de porter atteinte au droit que possède la caution qui s’est portée garante de la comparution de l’appelant d’arrêter celui-ci et de le livrer à la justice.

Ordonnance de confiscation

 Si un appelant n’observe pas les conditions de son engagement, un juge, après avoir tenu une audience à l’égard de laquelle les cautions ont reçu un avis, peut ordonner que les engagements de l’appelant et des cautions soient confisqués.

Inobservations des règles

 L’inobservation des présentes règles n’entraîne pas la nullité des procédures mais le tribunal peut donner les directives ou rendre les ordonnances qu’il juge indiquées afin qu’il soit donné effet à l’objet des présentes règles.

Prorogations des délais

 Les délais que prévoient une loi ou les présentes règles peuvent, sous réserve de la loi, être prorogés par le tribunal ou par un juge du tribunal, avant ou après leur expiration.

 L’article 43 ne s’applique pas aux délais fixés pour le dépôt du mémoire de l’appelant ou de l’intimé, lesquels ne peuvent être prorogés qu’en vertu de l’article 21.

  • TR/2010-40, art. 5

Intervenants parties à l’appel

 Le document introductif d’instance est délivré aux intervenants qui ont participé, conformément à la Loi sur les questions constitutionnelles, aux procédures de première instance portées en appel et ceux-ci ont le droit d’être parties à l’appel de la même manière que l’intimé.

Application des règles de procédure en matière civile

 Les Règles de la Cour d’appel (règles de procédure en matière civile et règles sur l’emploi des langues) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux affaires qui ne sont pas visées par les présentes règles.

Abrogation

 Les Règles de procédure de la Cour d’appel du Manitoba en matière criminelle, règlement TR/89-55, pris en vertu du Code criminel (Canada), sont abrogées.

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1992.

Le 1er mai 1992

POUR LA COUR D’APPEL :
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R.J. SCOTT   juge en chef
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J.F. O’SULLIVAN   juge
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C.R. HUBAND   juge
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A.R. PHILP   juge
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A.K. TWADDLE   juge
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S.R. LYON   juge
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B.M. HELPER   juge
 

Date de modification :