Décret sur la sécurité des navires non canadiens
TR/97-96
LOI SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Enregistrement 1997-08-20
Décret sur la sécurité des navires non canadiens
C.P. 1997-1078 1997-07-25
Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu du paragraphe 420(1) de la Loi sur la marine marchande du Canada, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret sur la sécurité des navires non canadiens, ci-après.
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
- cabotage
cabotage S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cabotage. (coasting trade)
- Loi
Loi La Loi sur la marine marchande du Canada. (Act)
- société de classification agréée
société de classification agréée S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur les machines de navires. (approved classification society)
Champ d’application
2 Le présent décret s’applique à tout navire immatriculé ailleurs qu’au Canada qui :
a) fait du cabotage;
b) exerce une activité dans les eaux canadiennes;
c) effectue un voyage ou exerce une activité dans une zone de pêche décrite à l’article 16 de la Loi sur les océans et désignée au règlement pris en vertu de l’alinéa 25b) de cette loi.
- TR/99-48, art. 1
Dispositions générales
3 La partie V de la Loi et tous les règlements pris en vertu de cette partie s’appliquent aux navires visés à l’article 2.
- TR/2002-132, art. 1
4 [Abrogé, TR/2002-132, art. 1]
Abrogation
5 Le Décret sur la sécurité des navires non canadiensNote de bas de page 1 est abrogé.
Retour à la référence de la note de bas de page 1C.R.C., ch. 1452
Entrée en vigueur
6 Le présent décret entre en vigueur le 30 juillet 1997.
- Date de modification :