Normes applicables aux appareils de pesage à fonctionnement non automatique (1998)
TR/98-81
Enregistrement 1998-07-08
Normes applicables aux appareils de pesage à fonctionnement non automatique (1998)
En vertu de l’alinéa 10(1)i)Note de bas de page a de la Loi sur les poids et mesures et des articles 13Note de bas de page b et 27Note de bas de page b du Règlement sur les poids et mesuresNote de bas de page c, le ministre de l’Industrie établit les Normes applicables aux appareils de pesage à fonctionnement non automatique (1998), ci-après.
Le 15 juin 1998
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1993, ch. 34, art. 136
Retour à la référence de la note de bas de page cC.R.C., ch. 1605
Définitions et interprétation
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes normes.
- appareil à échelons multiples
appareil à échelons multiples Appareil de pesage :
a) ayant une seule étendue de pesage qui est divisée en étendues de pesage partielles ayant chacune un échelon différent;
b) pour lequel le choix de l’étendue de pesage partielle se fait automatiquement selon la charge appliquée, tant pour les charges croissantes que décroissantes. (multi-interval device)
- appareil à étendues multiples
appareil à étendues multiples Appareil de pesage :
a) qui, pour le même dispositif peseur et récepteur de charge, a au moins deux étendues de pesage dont chacune :
(i) va de zéro à la portée maximale de l’étendue,
(ii) a un échelon de vérification différent;
b) qui choisit automatiquement ou permet à l’opérateur de choisir manuellement l’une ou l’autre des étendues de pesage. (multiple range device)
- appareil classificateur
appareil classificateur Appareil de pesage muni d’un dispositif indicateur numérique qui arrondit les valeurs pondérales à l’échelon de vérification supérieur. (weight classifier)
- appareil de pesage à équilibre automatique
appareil de pesage à équilibre automatique Appareil de pesage pour lequel la position d’équilibre s’obtient sans l’intervention de l’opérateur. (automatic indicating device)
- appareil de pesage à équilibre non automatique
appareil de pesage à équilibre non automatique Appareil de pesage pour lequel l’obtention de la position d’équilibre nécessite l’intervention de l’opérateur, notamment une balance à bras égaux. (non-automatic indicating device)
- appareil de pesage à fonctionnement non automatique
appareil de pesage à fonctionnement non automatique ou appareil de pesage Appareil de pesage qui pèse des charges à valeur discrète et qui nécessite l’intervention de l’opérateur au cours de la pesée, notamment pour déposer la charge sur le dispositif peseur et récepteur de charge ou l’en retirer, ou pour obtenir les résultats de pesage. (non-automatic weighing deviceorweighing device )
- dispositif de mise à zéro initiale
dispositif de mise à zéro initiale Dispositif amenant automatiquement l’indication à zéro au moment de la mise en marche de l’appareil et avant qu’il soit prêt à être utilisé. (initial zero-setting mechanism)
- dispositif indicateur auxiliaire
dispositif indicateur auxiliaire Cavalier, vernier ou, dans le cas d’un dispositif indicateur numérique, le dernier chiffre après le signe décimal qui se distingue nettement des autres chiffres notamment par sa taille, sa forme ou sa couleur. (auxiliary indicating element)
- échelon de vérification
échelon de vérification ou e Valeur exprimée en unités de masse qui est indiquée par le fabricant de l’appareil de pesage et utilisée pour le classement et la vérification de l’appareil. (verification scale intervalore )
- échelon réel
échelon réel ou d Valeur, exprimée en unités de masse, de la différence :
a) pour une indication analogique, entre les valeurs correspondant à deux repères consécutifs;
b) pour une indication numérique, entre les valeurs correspondant à deux indications consécutives. (actual scale intervalord )
- fonction métrologique
fonction métrologique Fonction d’un appareil de pesage — notamment celle consistant à capter la quantité mesurée, à transmettre, à traiter, à mettre en mémoire et à corriger ou rajuster les signaux ou les valeurs de mesure ainsi qu’à indiquer ou imprimer ces dernières — qui est nécessaire au mesurage et qui peut influer sur le résultat des pesées ou le calcul des prix ou sur la validité des transactions. Les fonctions métrologiques comprennent notamment :
a) l’indication ou l’impression des valeurs pondérales brutes, nettes et de tare, des valeurs pondérales négatives, du zéro et des prix unitaires et totaux;
b) le réglage du zéro, de la linéarité, de la sensibilité, de l’échelon, de la portée maximale et de la détection du mouvement;
c) le calcul et l’arrondissement des prix et des valeurs pondérales, et la mise en mémoire des valeurs. (metrological function)
- module
module Partie d’un appareil de pesage qui, à la fois :
a) remplit une fonction métrologique déterminée;
b) peut être examinée et mise à l’essai séparément;
c) est assujettie aux marges de tolérance spécifiées dans les présentes normes. (module)
- nombre d’échelons de vérification
nombre d’échelons de vérification Nombre calculé selon la formule suivante :
Max/e
où :
- Max
- représente la portée maximale,
- e
- l’échelon de vérification. (number of verification scale intervals)
- portée maximale
portée maximale ou Max Capacité maximale de pesage de l’appareil de pesage ou, dans le cas d’un appareil à étendues multiples, capacité maximale de pesage de l’étendue considérée. (maximum capacityorMax )
- système de pesage monté sur véhicule
système de pesage monté sur véhicule Appareil de pesage conçu comme partie intégrante — ou comme partie qui y est fixée ou assujettie — du cadre, du châssis, du mécanisme de levage ou de la plateforme d’un équipement mobile tel un camion, un tracteur, une remorque ou un chariot élévateur. (on-board weighing system)
(2) Dans les présentes normes, la mention de l’échelon de vérification ou de l’échelon réel vaut mention de celui de l’étendue de pesage, partielle ou non, visée par l’essai.
- TR/2005-85, art. 1
Application
2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les présentes normes s’appliquent aux appareils de pesage à fonctionnement non automatique ainsi qu’au matériel et aux accessoires solidaires rattachés à ces appareils ou utilisés en conjonction avec ceux-ci.
(2) L’appareil de pesage à fonctionnement non automatique qui, avant le 15 juin 1998, a été approuvé en vertu du paragraphe 3(1) de la Loi sur les poids et mesures ou inspecté aux termes d’un texte législatif antérieur, ou dont la catégorie, le type ou le modèle a été ainsi approuvé, est :
a) assujetti aux exigences de bon fonctionnement énoncées dans ces normes;
b) soustrait aux exigences de conception, de composition, de construction et de marquage énoncées dans ces normes, pourvu qu’il satisfasse aux exigences qui s’appliquaient lors de l’approbation de sa catégorie, de son type ou de son modèle ou, à défaut, lors de son approbation ou de son inspection.
- TR/2005-85, art. 2
Classification des appareils de pesage à fonctionnement non automatique
3 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les classes d’appareils de pesage à fonctionnement non automatique sont celles prévues à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe en fonction de la précision, de l’échelon de vérification et du nombre d’échelons de vérification indiqués respectivement aux colonnes 2, 3 et 4.
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Échelon de vérification (e) Nombre d’échelons de vérification Classe Précision Système international d’unités Unités canadiennes Minimum Maximum Spéciale e e 50 000 – – – Fine 0,001 g (0,005 carat) ≤ e ≤ 0,05 g (0,2 carat) 0,00005 once (once troy) ≤ e ≤ 0,002 once (once troy) 100 100 000 e ≥ 0,1 g (0,5 carat) e ≥ 0,005 once (once troy) 5 000 100 000 Moyenne 0,1 g ≤ e ≤ 2 g 0,0002 livre (0,005 once) ≤ e ≤ 0,005 livre (0,1 once) 100 10 000 e ≥ 5 g e ≥ 0,01 livre (0,2 once) 500 10 000 Moyenne (appareils de grande portée) e ≥ 2 kg e ≥ 5 livres 2 000 – – – Ordinaire e ≥ 5 g e ≥ 0,01 livre (0,2 once) 100 1 200 (2) Les systèmes de pesage montés sur véhicule sont limités aux classes , et .
(3) L’échelon de vérification des systèmes de pesage montés sur véhicule de classe ne peut être inférieur à 5 g.
- TR/2008-81, art. 1
4 Dans les cas où les unités de mesure légales marquées sur l’appareil de pesage ou selon lesquelles l’appareil fonctionne ne sont pas celles mentionnées dans les présentes normes (tels les degrés Fahrenheit ou le carat), les valeurs correspondantes exprimées en ces autres unités sont utilisées pour l’application de ces normes.
Échelons de vérification
5 Pour les appareils de pesage des classes et non munis d’un dispositif indicateur auxiliaire, les appareils de pesage des classes , et , les appareils à étendues multiples et les appareils à échelons multiples, l’échelon de vérification est égal à l’échelon réel.
6 Pour les appareils à échelons multiples, l’échelon de vérification d’une étendue de pesage partielle donnée doit être plus petit que celui de l’étendue de pesage partielle immédiatement supérieure, et chaque étendue doit satisfaire aux exigences de l’article 3 selon la classe d’appareil.
7 Pour les appareils de pesage des classes et munis d’un dispositif indicateur auxiliaire, l’échelon de vérification correspond à la valeur de l’échelon précédant l’échelon réel du dispositif indicateur auxiliaire et est plus grand que l’échelon réel.
Bon fonctionnement - général
Marges de tolérance en service
8 (1) Les marges de tolérance en service applicables aux classes d’appareils de pesage à fonctionnement non automatique visées à la colonne II du tableau du présent article sont, pour les charges qui y sont spécifiées, celles prévues à la colonne I.
(2) Dans le tableau du présent article, m représente la valeur pondérale de la charge, exprimée en nombre d’échelons de vérification.
(3) La marge de tolérance en service applicable à un appareil de pesage de la classe est de ± 1 e pour toute charge comprise dans la tranche de 0 à 500 échelons de vérification et, pour toute charge excédant 500 échelons de vérification, s’accroît de ± 1 e, jusqu’à un maximum de ± 22 e, par tranche additionnelle de 800 échelons de vérification ou moins.
Colonne I Colonne II Marges de tolérance Classe Classe Classe Classe ± 1 e 0 ≤m≤ 50 000 0 ≤m≤ 5 000 0 ≤m≤ 500 0 ≤m≤ 50 ± 2 e 50 000 <m≤ 200 000 5 000 <m≤ 20 000 500 <m≤ 2 000 50 <m≤ 200 ± 3 e m> 200 000 20 000 <m≤ 100 000 2 000 <m≤ 4 000 200 <m≤ 400 ± 5 e – – – – – – 4 000 <m≤ 10 000 400 <m≤ 1 200
Marges de tolérance à l’acceptation
9 Les marges de tolérance à l’acceptation applicables aux différentes classes d’appareils de pesage à fonctionnement non automatique sont la moitié des marges de tolérance en service prévues à l’article 8 selon les charges spécifiées.
Modules
10 Les marges de tolérance à l’acceptation applicables à un module, tel un dispositif indicateur ou un dispositif peseur et récepteur de charges, mis à l’essai séparément pour approbation en application de l’article 3 de la Loi sur les poids et mesures sont :
a) dans le cas où le module est le seul composant de l’appareil de pesage susceptible de produire des erreurs de mesure en raison de perturbations ou de facteurs d’influence, celles prévues aux présentes normes pour l’appareil selon les charges spécifiées;
b) dans les autres cas, 0,7 fois celles prévues dans les présentes normes pour l’appareil selon les charges spécifiées.
- TR/2008-81, art. 2
Écarts entre les résultats
11 Quel que soit l’écart entre les résultats autorisé par les présentes normes, aucun résultat de pesage ne peut comporter une erreur qui dépasse la marge de tolérance applicable à la charge en question, sauf s’il s’agit d’un résultat obtenu lors d’un essai de perturbation.
Fidélité
12 L’écart entre les résultats obtenus au cours de plusieurs pesées d’une même charge déposée environ au même endroit sur le dispositif peseur et récepteur de charge ne peut dépasser la valeur absolue de la marge de tolérance en service applicable à cette charge.
Excentration de charges
13 L’écart entre les résultats obtenus pour diverses positions d’une charge déposée sur le dispositif peseur et récepteur de charge ne peut dépasser la valeur absolue de la marge de tolérance en service applicable à cette charge.
Mobilité et sensibilité
14 Pour les appareils de pesage à équilibre non automatique, le dépôt ou le retrait d’une charge équivalant à la marge de tolérance en service applicable à la charge qui repose sur le dispositif peseur et récepteur de charge, sans excéder deux échelons de vérification, doit provoquer :
a) dans le cas d’une balance à fléau ou à fléau supérieur sans dispositif indicateur complémentaire :
(i) munie d’un butoir, le déplacement du fléau de sa position d’équilibre à une nouvelle position d’équilibre à l’une ou l’autre des limites du butoir,
(ii) non munie d’un butoir, le déplacement du fléau ou du système de levier de sa position d’équilibre à une nouvelle position d’équilibre à l’une ou l’autre des limites des arrêts;
b) dans le cas d’une balance à fléau ou à fléau supérieur munie d’un dispositif indicateur complémentaire avec échelons sans valeur précise, le déplacement de l’indicateur :
(i) pour les appareils de la classe ou , d’au moins 1 mm (0,04 po),
(ii) pour les appareils de la classe ou dont la portée maximale n’excède pas 30 kg (70 lb), d’au moins 2 mm (0,08 po),
(iii) pour les appareils de la classe ou dont la portée maximale excède 30 kg (70 lb), ou les appareils de classe , d’au moins 5 mm (0,2 po).
- TR/2005-85, art. 3
15 Pour les appareils de pesage à équilibre automatique, le dépôt sur le dispositif peseur et récepteur de charge ou le retrait de celui-ci d’une charge équivalant à 1,4 fois l’échelon réel doit produire un changement d’indication :
a) dans le cas d’une indication analogique, d’au moins un échelon réel;
b) dans le cas d’une indication numérique, de deux échelons réels.
Retour à zéro
16 (1) Dans des conditions ambiantes stables, l’écart de zéro dès la stabilisation de l’indication pondérale consécutive au retrait d’une charge qui a été maintenue pendant au plus 30 minutes sur le dispositif peseur et récepteur de charge de l’appareil de pesage ne peut dépasser :
a) dans le cas d’un appareil ayant une seule étendue de pesage, la moitié de l’échelon de vérification;
b) dans le cas d’un appareil à étendues multiples, la moitié de l’échelon de vérification de l’étendue de pesage pour laquelle l’essai est effectué;
c) dans le cas d’un appareil à échelons multiples, la moitié du plus petit échelon de vérification.
(2) Dans le cas d’un appareil à étendues multiples, après le retrait d’une charge qui est supérieure à la portée maximale de la première étendue de pesage et qui a été maintenue pendant au plus 30 minutes sur le dispositif peseur et récepteur de charge de l’appareil, lequel retrait est suivi de la commutation immédiate à l’étendue de pesage la plus basse, l’indication près de zéro ne peut varier de plus d’un échelon de vérification de l’étendue de pesage la plus basse, pendant les cinq minutes suivant cette commutation.
Temps
17 Pour toute charge maintenue sur le dispositif peseur et récepteur de charge dans des conditions ambiantes stables, l’écart entre l’indication pondérale obtenue immédiatement après le dépôt de la charge et l’indication observée pendant les trente minutes qui suivent ne peut excéder la valeur absolue de la marge de tolérance applicable à cette charge.
- TR/2008-81, art. 3
Concordance des valeurs indiquées et enregistrées
18 Les valeurs pondérales qui sont indiquées ou enregistrées par les dispositifs indicateurs et enregistreurs d’un appareil de pesage ainsi que par le matériel et les accessoires solidaires rattachés à l’appareil ou utilisés en conjonction avec celui-ci :
a) doivent correspondre entre elles exactement, dans le cas de valeurs numériques fournies par les dispositifs, le matériel et les accessoires électroniques ayant les mêmes échelons de vérification;
b) ne peuvent varier de plus de 0,25 fois l’échelon de vérification, dans le cas de valeurs analogiques fournies par les dispositifs, le matériel et les accessoires ayant les mêmes échelons de vérification;
c) ne peuvent varier de plus de 0,6 fois l’échelon de vérification le plus grand ou celui commun aux dispositifs, au matériel et aux accessoires, dans les autres cas.
- TR/2008-81, art. 3
Calculs
19 (1) La valeur pondérale nette calculée équivaut à la valeur pondérale brute moins la valeur pondérale de tare.
(2) La valeur monétaire indiquée ou imprimée correspond au produit, arrondi au cent près, de la multiplication de la valeur pondérale par le prix unitaire.
Durabilité
20 L’appareil de pesage conserve ses caractéristiques métrologiques et fonctionne dans les limites des marges de tolérance applicables pour au moins 100 000 pesées dans le cas où sa portée maximale n’excède pas 1 000 kg (2 000 livres) et pour au moins 300 pesées dans les autres cas.
- TR/2008-81, art. 4
Bon fonctionnement – facteurs d’influence
Dénivellement
21 (1) Les appareils de pesage portables ou mobiles, à l’exclusion de ceux de type librement suspendu et des systèmes de pesage montés sur véhicules, doivent être munis d’un indicateur de niveau installé en permanence, sauf s’ils peuvent fonctionner dans les limites des marges de tolérance applicables, lorsqu’ils sont dénivelés jusqu’à trois degrés ou cinq pour cent en toute direction.
(2) Les systèmes de pesage montés sur véhicules doivent, à la fois :
a) pouvoir fonctionner dans les limites des marges de tolérance applicables lorsqu’ils sont dénivelés jusqu’à trois degrés ou cinq pour cent en toute direction;
b) être munis d’un dispositif qui efface les indications pondérales et empêche la transmission, l’impression et la mise en mémoire des résultats de pesage lorsque ceux-ci excèdent les marges de tolérance applicables.
Conditions d’utilisation déclarées
22 Les appareils de pesage doivent fonctionner dans les limites des marges de tolérance applicables lorsqu’ils sont exposés aux conditions indiquées par le fabricant ainsi qu’aux températures, humidité, pressions, tensions, fréquences ou autre facteur d’influence pouvant survenir dans des conditions normales d’utilisation.
Effet des changements de température sur le réglage du zéro
23 L’indication pondérale à zéro ou près de zéro ne peut varier de plus de :
a) un échelon de vérification pour chaque changement de température de 1 °C, dans le cas des appareils de pesage de la classe ;
b) trois échelons de vérification pour chaque changement de température de 5 °C, dans le cas des appareils de pesage de la classe ;
c) un échelon de vérification pour chaque changement de température de 5 °C, dans le cas des appareils de pesage de toute autre classe.
Températures
24 (1) Les appareils de pesage doivent fonctionner dans les limites des marges de tolérance applicables lorsqu’ils sont exposés :
a) dans le cas où une plage de températures est marquée sur l’appareil, à toute température de cette plage;
b) dans le cas où aucune plage de températures n’est marquée sur l’appareil, à toute température d’au moins -10 °C et d’au plus 40 °C.
(2) L’étendue minimale de la plage de températures marquée sur les appareils de pesage est :
a) dans le cas des appareils de la classe , de 5 °C;
b) dans le cas des appareils de la classe , de 15 °C;
c) dans le cas des appareils des classes , et , de 30 °C.
Pressions barométriques
25 L’indication pondérale à zéro ou près de zéro sur les appareils de pesage ne peut varier de plus d’un échelon de vérification pour un changement de pression barométrique de 1 kPa dans la plage de 95 à 105 kPa.
Variations de tension et de fréquence
26 Les appareils de pesage alimentés par courant alternatif, lorsqu’ils sont exposés à des variations comprises dans l’intervalle de -15 pour cent à +10 pour cent de la tension nominale et dans l’intervalle de -2 pour cent à +2 pour cent de la fréquence nominale, doivent :
a) soit fonctionner dans les limites des marges de tolérance applicables;
b) soit effacer les indications pondérales et empêcher la transmission, l’impression et la mise en mémoire des résultats de pesage.
27 Les appareils de pesage à piles, lorsqu’ils sont exposés à une sortie de tension inférieure ou supérieure à la tension nominale ou à la plage de tensions nominales, doivent :
a) soit fonctionner dans les limites des marges de tolérance applicables;
b) soit effacer les indications pondérales et empêcher la transmission, l’impression et la mise en mémoire des résultats de pesage.
Humidité
28 Les appareils de pesage doivent fonctionner dans les limites des marges de tolérance applicables lorsqu’ils sont exposés à des conditions d’humidité relative pouvant atteindre jusqu’à 85 pour cent et :
a) dans le cas où une plage de températures est marquée sur l’appareil, à toute température de cette plage;
b) dans le cas où aucune plage de températures n’est marquée sur l’appareil, à toute température d’au moins -10 °C et d’au plus 40 °C.
Bon fonctionnement – perturbation
29 Les appareils de pesage électroniques, lorsqu’ils sont exposés à des perturbations telles que les effets d’un champ électromagnétique ou électrostatique, une réduction de courte durée de l’alimentation, des salves de tensions transitoires, des décharges électrostatiques ou toute autre perturbation susceptible de survenir dans des conditions normales d’utilisation, doivent :
a) soit indiquer ou imprimer des valeurs pondérales qui ne s’écartent pas de plus d’un échelon de vérification de celles qui seraient obtenues en l’absence de perturbation;
b) soit effacer les indications des valeurs pondérales et empêcher la transmission, l’impression et la mise en mémoire des résultats de pesage;
c) soit indiquer des messages d’erreur et empêcher la transmission, l’impression et la mise en mémoire des résultats de pesage;
d) soit fournir des indications pondérales si instables qu’elles ne peuvent être interprétées, mises en mémoire ou imprimées comme étant des valeurs de mesure correctes.
Conception, composition et construction
Dispositions générales
30 L’appareil de pesage est conçu, composé et construit de manière à satisfaire aux conditions suivantes :
a) dans des conditions normales d’utilisation, il mesure avec exactitude et ne facilite pas la perpétration de fraudes;
b) pour les besoins d’inspection, il est pourvu d’un mode de fonctionnement statique même s’il est conçu pour être utilisé en mode de fonctionnement dynamique.
- TR/2005-85, art. 4(F)
- TR/2008-81, art. 5
31 Les dispositifs d’un appareil de pesage qui effectuent des fonctions métrologiques doivent être conçus, composés et construits de manière :
a) à assurer la précision du mesurage;
b) à ne pas nuire au bon fonctionnement de l’appareil;
c) à ne pas provoquer d’erreurs de mesurage;
d) à ne pas faciliter la perpétration de fraudes.
- TR/2005-85, art. 5
31.1 Il est interdit d’entrer manuellement des valeurs brutes ou des valeurs de tare dans un système de pesage monté sur véhicule.
- TR/2008-81, art. 6
32 L’appareil de pesage peut effectuer des fonctions autres que métrologiques pourvu que celles-ci ne modifient pas ses fonctions métrologiques.
33 Le matériel et les accessoires solidaires rattachés à l’appareil de pesage ou utilisés en conjonction avec celui-ci ne doivent ni modifier ni dégrader ses fonctions métrologiques, ni faciliter la perpétration de fraudes.
- TR/2005-85, art. 6
Indications et impressions
34 (1) L’appareil de pesage doit être muni de dispositifs indicateurs et d’imprimantes adéquats en fait de conception, de nombre et de dimension des chiffres, afin de permettre de mesurer avec précision.
(2) Les valeurs indiquées ou imprimées par l’appareil de pesage doivent être claires, précises, fiables et lisibles dans des conditions normales d’utilisation de l’appareil.
Noms et symboles
35 Les valeurs indiquées ou imprimées, telles les valeurs pondérales, les valeurs de tare et les valeurs monétaires, ainsi que les voyants lumineux de fonctions métrologiques doivent être identifiés au moyen de mots, noms, symboles ou abréviations convenablement placés qui sont indélébiles et ne deviendront pas illisibles dans des conditions normales d’utilisation de l’appareil de pesage.
Échelon
36 Sous réserve de l’article 37, l’échelon d’un appareil de pesage, ainsi que de tout matériel et accessoire solidaire rattaché à l’appareil ou utilisé en conjonction avec celui-ci, doit être égal à 1 × 10x, 2 × 10x, ou 5 × 10x unités de masse, « x » représentant un nombre entier positif, négatif ou égal à zéro.
- TR/2008-81, art. 19
37 L’échelon d’un appareil de pesage muni d’un dispositif indicateur analogique peut être égal à 1/2n d’une unité de masse canadienne, « n » étant un nombre entier positif.
38 (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour une charge donnée, les valeurs pondérales brute, nette et de tare, qu’elles soient indiquées ou imprimées, doivent comporter le même échelon de vérification.
(2) L’échelon d’une imprimante peut être plus grand que l’échelon de vérification d’un appareil classificateur auquel il est raccordé, pourvu que le mesurage, le classement et le prix soient établis précisément et correctement.
Surcharge
39 L’appareil de pesage ne peut indiquer ni imprimer une valeur pondérale supérieure à :
a) la portée maximale plus 9 échelons de vérification, dans le cas d’un appareil avec dispositif calculateur électronique de prix autre qu’une balance postale et un appareil classificateur;
b) 105 pour cent de la portée maximale, dans le cas de tout autre type d’appareil.
Dispositifs de mise à zéro et dispositifs de maintien du zéro
40 L’appareil de pesage doit être muni d’un dispositif de mise à zéro permettant le réglage :
a) à ± 0,25 de l’échelon de vérification, dans le cas d’un appareil sans dispositif indicateur auxiliaire;
b) à ± 0,5 de l’échelon réel, dans le cas d’un appareil avec dispositif indicateur auxiliaire.
41 L’appareil de pesage, autre que celui ayant un dispositif indicateur auxiliaire, muni d’un dispositif indicateur numérique doit :
a) soit avoir un dispositif qui affiche un signal spécial lorsque l’écart de zéro n’est pas supérieur à 0,25 fois l’échelon de vérification;
b) soit avoir un dispositif automatique qui maintient le zéro de l’appareil à zéro ± 0,25 de l’échelon de vérification.
42 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 43, la plage totale du dispositif de mise à zéro et du dispositif de maintien du zéro de l’appareil de pesage ne peut dépasser 4 pour cent de la portée maximale.
(2) La plage totale du dispositif de mise à zéro et du dispositif de maintien du zéro de l’appareil de pesage peut dépasser 4 pour cent de la portée maximale si la charge brute maximale que celui-ci peut peser décroît d’une valeur au moins égale à la valeur qui est, en sus de 4 pour cent de la portée maximale, ajustée par l’un ou l’autre de ces dispositifs.
43 La plage totale du dispositif de mise à zéro initiale ne peut dépasser 20 pour cent de la portée maximale de l’appareil de pesage sauf si celui-ci peut fonctionner dans les limites des marges de tolérance applicables pour toute valeur de charge initiale compensée par le dispositif.
44 (1) Le dispositif de maintien du zéro de l’appareil de pesage ne peut être commandé par l’opérateur.
(2) La valeur pondérale maximale corrigée en une fois par le dispositif de maintien du zéro de l’appareil de pesage ne peut excéder 0,6 fois l’échelon de vérification.
Mouvement
45 L’appareil de pesage muni d’un dispositif indicateur numérique ne peut, s’il est utilisé en mode de fonctionnement statique, permettre la mise à zéro, l’entrée d’une tare ou l’impression de valeurs pondérales que si l’indication est stable :
a) à ± 3 échelons de vérification, dans le cas d’un appareil dont la portée maximale dépasse 2 000 kg (5 000 livres);
b) à ± 1 échelon de vérification, dans le cas de tout autre appareil de pesage.
- TR/2008-81, art. 7
Appareils de pesage utilisés pour la vente directe au public
46 L’appareil de pesage qui calcule le prix et qui est destiné à être utilisé pour la vente directe au public, sauf la balance postale et l’appareil classificateur, doit calculer et indiquer le prix total uniquement sur la base du prix par 100 grammes, par kilogramme ou par livre.
47 L’appareil de pesage qui calcule le prix et qui est destiné à être utilisé pour la vente directe au public doit indiquer le prix unitaire lorsque le prix total est indiqué.
Sceaux
48 (1) L’accès aux fonctions métrologiques et aux composants réglables de l’appareil de pesage électronique est protégé par un dispositif de scellage matériel ou électronique — notamment un registre électronique d’événements métrologiques — qui est facilement accessible et observable et qui sert à signaler tout accès aux fonctions métrologiques et aux composants réglables de l’appareil.
(2) Les renseignements inscrits dans le registre électronique d’événements métrologiques sont disponibles sur place.
(3) Au présent article, registre électronique d’événements métrologiques s’entend d’un dispositif électronique servant à compter le nombre de modifications apportées aux paramètres d’étalonnage et de configuration de l’appareil de pesage ou à consigner des données relatives à ces modifications.
- TR/2008-81, art. 8
Marques
49 (1) Les renseignements visés à la colonne I du tableau du présent article doivent être marqués au moyen de mots ou de symboles indiqués à la colonne II sur l’appareil de pesage ou les modules visés aux colonnes III à VI.
Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Colonne V Colonne VI Renseignements Symbole Modules dans un même bâti Dispositif indicateur mis à l’essai séparément Dispositif peseur et récepteur de charge mis à l’essai séparément Autre matériel et accessoire approuvé séparément Nom ou marque de commerce du fabricant, du requérant ou de l’importateur – – – oui oui oui oui Numéro du modèle – – – oui oui oui oui Numéro de série distinct – – – oui oui oui oui Numéro d’approbation – – – oui oui oui oui Classe de précision , , , ou oui oui oui – – – Portée maximale Max oui oui oui – – – Échelon de vérification e oui oui – – – – – – Échelon réel, s’il diffère de l’échelon de vérification d oui oui – – – – – – Échelon de vérification minimal emin – – – – – – oui – – – Nombre maximal d’échelons de vérification nmax – – – oui oui – – – Plage de températures, si elle diffère de -10 °C à +40 °C – – – oui oui oui – – – (2) Dans le présent article :
a) modules dans un même bâti s’entend notamment :
(i) des dispositifs indicateurs et des dispositifs peseurs et récepteurs de charges compris dans un même bâti,
(ii) des appareils de pesage formés de modules et approuvés comme un tout, ceux-ci n’étant pas destinés à être séparés ni reliés à d’autres modules approuvés séparément;
b) dispositif indicateur mis à l’essai séparément s’entend notamment de tout dispositif indicateur approuvé séparément qui peut être rattaché à d’autres modules approuvés;
c) dispositif peseur et récepteur de charge mis à l’essai séparément s’entend notamment de tout dispositif peseur et récepteur de charge approuvé séparément qui peut être rattaché à d’autres modules approuvés;
d) autre matériel et accessoire approuvé séparément s’entend notamment de tout autre matériel et accessoire qui effectue des fonctions métrologiques et qui peut être vérifié et approuvé séparément.
(3) Dans le cas d’un dispositif visé à la colonne IV du tableau du présent article, la portée maximale et l’échelon réel sont marqués conformément à l’alinéa 52b) au moment où le dispositif indicateur est rattaché à d’autres modules pour former un appareil de pesage.
- TR/2008-81, art. 9 et 19
50 Lorsqu’un appareil de pesage ou un module est exempté, en vertu de l’alinéa 13(3)a) du Règlement sur les poids et mesures, de l’application de tout ou partie des présentes normes, il doit être marqué des renseignements indiquant les restrictions frappant son utilisation qui sont spécifiées dans l’avis d’approbation y afférent, et ce, de façon permanente et bien en vue.
51 Les marques satisfont aux critères suivants :
a) elles sont claires et faciles à lire et sont inscrites de manière permanente et indélébile;
b) elles sont d’une hauteur appropriée à la dimension de l’appareil de pesage;
c) la hauteur des lettres majuscules est d’au moins 2 mm.
- TR/2008-81, art. 10
52 Les marques doivent figurer :
a) à un endroit bien visible sur une partie de l’appareil de pesage ou sur une plaque signalétique fixée à celui-ci;
b) près de l’indication pondérale dans le cas de :
(i) la portée maximale,
(ii) l’échelon de vérification,
(iii) l’échelon réel, s’il diffère de l’échelon de vérification.
- TR/2008-81, art. 11
53 Les plaques signalétiques doivent être faites d’un matériau durable et fixées en permanence à l’appareil de pesage.
54 L’appareil de pesage doit comporter un emplacement permettant l’apposition des marques de vérification.
Installation et utilisation
Dispositions générales
55 (1) L’appareil de pesage ainsi que le matériel et les accessoires solidaires rattachés à l’appareil ou utilisés en conjonction avec celui-ci doivent être installés et utilisés de manière :
a) à assurer la précision du mesurage;
b) à ne pas faciliter la perpétration de fraudes;
c) à être conformes aux instructions du fabricant ou de l’importateur;
d) à respecter les paramètres, restrictions et limites établis par l’avis d’approbation de l’appareil délivré en vertu de l’article 3 de la Loi sur les poids et mesures.
(2) Le matériel et les accessoires solidaires rattachés à l’appareil de pesage ou utilisés en conjonction avec celui-ci doivent être installés et utilisés de manière à ne pas nuire à son bon fonctionnement.
- TR/2005-85, art. 7
- TR/2008-81, art. 12(A)
Assises et supports
56 L’appareil de pesage doit être installé sur une surface d’appui plane et stable ayant une résistance et une rigidité suffisantes pour permettre à l’appareil de conserver, dans des conditions normales d’utilisation, la précision et la durabilité exigées par les présentes normes.
Protection contre des facteurs environnementaux
- TR/2008-81, art. 13
57 L’appareil de pesage doit être adéquatement protégé contre les facteurs environnementaux, tels le vent, les températures extrêmes, les vibrations et les champs magnétiques ou électrostatiques, qui peuvent nuire à son bon fonctionnement ou à sa durabilité.
- TR/2008-81, art. 14(F)
Pesée en un trait
58 (1) L’appareil de pesage est utilisé de manière à ce que les marchandises ou objets à peser reposent entièrement sur le dispositif peseur et récepteur de charge au moment de la lecture ou de l’impression de la valeur pondérale.
(2) Si l’appareil de pesage est utilisé en mode de fonctionnement statique, ces marchandises ou objets sont immobiles au moment de la lecture ou de l’impression de la valeur pondérale.
- TR/2008-81, art. 15
Appareils de pesage utilisés pour la vente directe
59 L’appareil de pesage utilisé pour la vente directe doit être placé de manière que l’indication relative aux mesures et aux transactions puisse être lue facilement et que l’opération de pesage puisse être observée de l’endroit où le client se tient normalement.
- TR/2008-81, art. 15
Visibilité du dispositif peseur et récepteur de charge
60 L’appareil de pesage doit être installé de manière à permettre à l’opérateur d’observer le dispositif peseur et récepteur de charge à partir de la position de lecture des indications pondérales.
Caractère approprié
61 L’appareil de pesage doit convenir à l’usage auquel il est destiné compte tenu des divers éléments de sa conception, y compris la portée maximale, l’échelon de vérification, le nombre d’échelons de vérification, la charge nette minimale qu’il peut peser et la capacité de calcul.
62 (1) L’appareil de pesage utilisé pour une application visée à la colonne 1 du tableau du présent article doit être de la classe de précision indiquée à la colonne 2 pour cet appareil ou d’une classe supérieure et servir à la pesée de charges au moins égales au produit de la multiplication de l’échelon de vérification par le facteur correspondant indiqué à la colonne 3, et son plus petit échelon de vérification ne peut dépasser celui indiqué à la colonne 4.
(2) Lorsqu’un appareil de pesage mentionné au paragraphe 2(2) est utilisé ou destiné à être utilisé pour une application visée à la colonne 1 du tableau du présent article et n’est marqué d’aucune désignation de classe de précision, il est réputé, pour les présentes normes, appartenir à la classe de précision correspondante indiquée à la colonne 2 de ce tableau.
(3) Dans le présent article, installation de transbordement, installation primaire et installation terminale s’entendent au sens de l’article 2 de la Loi sur les grains du Canada.
Article Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Charge nette minimale exprimée en nombre d’échelons de vérification Application Classe de précision Échelon de vérification Facteur multiplicatif Valeur maximale du plus petit échelon de vérification 1 Pesage des métaux précieux et de marchandises de valeur comparable : a) au détail
– – – – – – 10 mg b) en gros ou industriel
e ≤ 10 mg – – – – – – e ≥ 20 mg 2 000 – – – 2 Pesage de diamants et autres pierres précieuses – – – – – – 1 mg ou 0,005 carat 3 Pesage en vue d’établir les frais postaux ou les frais d’expédition ou de transport, sauf ceux établis au moyen d’un appareil de pesage dont la portée maximale est de 4 000 kg (10 000 livres) ou plus e ≤ 50 g (2 onces) 10 – – – e > 50 g (2 onces) 20 – – – 4 Pesage du gravier, de matériau de remblai et autre matériau brut pour la construction de routes e 50 – – – 5 Pesage de rebuts autres que la ferraille e 10 – – – 6 Pesage de la ferraille (métaux ferreux) e 20 – – – 7 Pesage de la ferraille (métaux non ferreux) e 100 – – – 8 Pesage du grain dans une installation primaire, de transbordement ou terminale, ou d’alcool, au moyen d’un appareil de pesage dont la portée maximale est de 4 000 kg (10 000 livres) ou plus e 200 – – – 9 Pesage en vrac de marchandises, autres que celles visées aux articles 1 à 8, au moyen d’un appareil de pesage dont la portée maximale est de 4 000 kg (10 000 livres) ou plus e 100 – – – 10 Toute autre application 0,1 g ≤ e ≤ 2 g 20 – – – e = 5 g 20 – – – 5 g < e < 50 g 50 – – – e ≥ 50 g 100 – – – Note : Voir le tableau de l’article 3 pour les unités canadiennes équivalentes.
- TR/2005-85, art. 8(A)
- TR/2008-81, art. 16
Rampes d’accès des ponts-bascules pour véhicules
63 (1) Les rampes d’entrée et de sortie du pont-bascule pour véhicules installé en permanence doivent :
a) être droites sur une distance d’au moins 3 m à partir du tablier de pesage;
b) être aussi larges et dans le même plan que le tablier de pesage;
c) être constituées, sur une distance d’au moins 3 m à partir du tablier de pesage, de béton ou d’un matériau durable analogue pour demeurer lisses, de niveau et dans le même plan que le tablier de pesage;
d) pour la section s’étendant au-delà de la distance de 3 m mentionnée aux alinéas a) et c), être construites de manière à :
(i) faciliter l’accès des véhicules à peser,
(ii) faciliter l’accès pour la réalisation des essais,
(iii) permettre l’écoulement de l’eau du pont-bascule.
(2) Lorsque les rampes d’entrée et de sortie du pont-bascule pour véhicules installé en permanence sont munies d’un grillage, celui-ci doit être d’une résistance suffisante pour soutenir toutes les charges que le pont-bascule est destiné à peser.
64 Les rampes d’entrée et de sortie du pont-bascule pour véhicules installé temporairement doivent être construites, sur une distance d’au moins 3 m à partir du tablier de pesage, de manière à demeurer de niveau et dans le même plan que le tablier de pesage.
Ponts-bascules pour véhicules sans opérateur
65 Le pont-bascule pour véhicules sans opérateur ne peut être utilisé que s’il fait partie d’une installation comportant les éléments suivants :
a) un dispositif automatique qui indique au conducteur du véhicule que le dispositif indicateur du pont-bascule est à zéro et qu’il peut faire avancer son véhicule sur le tablier de pesage;
b) une imprimante de tickets qui délivre, sur demande, un ticket comportant les renseignements exigés aux termes de l’article 66;
c) un dispositif automatique qui empêche l’indication du poids et la délivrance d’un ticket, sauf si :
(i) le pont-bascule est à zéro avant le pesage d’un véhicule,
(ii) la charge appliquée repose entièrement sur le tablier de pesage.
- TR/2008-81, art. 17
Renseignements imprimés
66 Le ticket délivré par l’appareil de pesage doit, s’il indique le prix total d’une transaction, indiquer également le poids et le prix unitaire.
67 Le ticket de caisse enregistreuse d’un système composé d’un ou de plusieurs dispositifs peseurs et récepteurs de charges reliés à une ou plusieurs caisses enregistreuses électroniques doit indiquer :
a) le poids net du produit pesé;
b) le prix par unité de poids;
c) le prix total;
d) le code d’identification ou le nom du produit.
67.1 Lorsque des déchets ou des articles recyclés — en provenance du trottoir ou d’un site du client — sont pesés par un système de pesage monté sur véhicule, les renseignements ci-après sont fournis pour chaque transaction :
a) l’identification du client;
b) la date;
c) le poids net des déchets ou articles recyclés pesés;
d) le prix par unité de poids si le prix total est indiqué;
e) le numéro d’identification du véhicule sur lequel le système de pesage est installé;
f) le numéro d’identification du système de pesage monté sur véhicule, si plusieurs systèmes sont installés sur un même véhicule.
- TR/2008-81, art. 18
Abrogation
68 [Abrogation]
Entrée en vigueur
69 Les présentes normes entrent en vigueur le 15 juin 1998.
- Date de modification :