49(1) Les renseignements visés à la colonne I du tableau du présent article doivent être marqués au moyen de mots ou de symboles indiqués à la colonne II sur l’appareil de pesage ou les modules visés aux colonnes III à VI.
TABLEAU
Colonne I
Colonne II
Colonne III
Colonne IV
Colonne V
Colonne VI
Renseignements
Symbole
Modules dans un même bâti
Dispositif indicateur mis à l’essai séparément
Dispositif peseur et récepteur de charge mis à l’essai séparément
Autre matériel et accessoire approuvé séparément
Nom ou marque de commerce du fabricant, du requérant ou de l’importateur
– – –
oui
oui
oui
oui
Numéro du modèle
– – –
oui
oui
oui
oui
Numéro de série distinct
– – –
oui
oui
oui
oui
Numéro d’approbation
– – –
oui
oui
oui
oui
Classe de précision
,
,
,
ou
oui
oui
oui
– – –
Portée maximale
Max
oui
oui
oui
– – –
Échelon de vérification
e
oui
oui
– – –
– – –
Échelon réel, s’il diffère de l’échelon de vérification
d
oui
oui
– – –
– – –
Échelon de vérification minimal
emin
– – –
– – –
oui
– – –
Nombre maximal d’échelons de vérification
nmax
– – –
oui
oui
– – –
Plage de températures, si elle diffère de -10 °C à +40 °C
– – –
oui
oui
oui
– – –
(2) Dans le présent article :
a)modules dans un même bâti s’entend notamment :
(i) des dispositifs indicateurs et des dispositifs peseurs et récepteurs de charges compris dans un même bâti,
(ii) des appareils de pesage formés de modules et approuvés comme un tout, ceux-ci n’étant pas destinés à être séparés ni reliés à d’autres modules approuvés séparément;
b)dispositif indicateur mis à l’essai séparément s’entend notamment de tout dispositif indicateur approuvé séparément qui peut être rattaché à d’autres modules approuvés;
c)dispositif peseur et récepteur de charge mis à l’essai séparément s’entend notamment de tout dispositif peseur et récepteur de charge approuvé séparément qui peut être rattaché à d’autres modules approuvés;
d)autre matériel et accessoire approuvé séparément s’entend notamment de tout autre matériel et accessoire qui effectue des fonctions métrologiques et qui peut être vérifié et approuvé séparément.
(3) Dans le cas d’un dispositif visé à la colonne IV du tableau du présent article, la portée maximale et l’échelon réel sont marqués conformément à l’alinéa 52b) au moment où le dispositif indicateur est rattaché à d’autres modules pour former un appareil de pesage.