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Normes applicables aux appareils de pesage à fonctionnement non automatique (1998)

Version de l'article 62 du 2008-08-06 au 2024-10-30 :

  •  (1) L’appareil de pesage utilisé pour une application visée à la colonne 1 du tableau du présent article doit être de la classe de précision indiquée à la colonne 2 pour cet appareil ou d’une classe supérieure et servir à la pesée de charges au moins égales au produit de la multiplication de l’échelon de vérification par le facteur correspondant indiqué à la colonne 3, et son plus petit échelon de vérification ne peut dépasser celui indiqué à la colonne 4.

  • (2) Lorsqu’un appareil de pesage mentionné au paragraphe 2(2) est utilisé ou destiné à être utilisé pour une application visée à la colonne 1 du tableau du présent article et n’est marqué d’aucune désignation de classe de précision, il est réputé, pour les présentes normes, appartenir à la classe de précision correspondante indiquée à la colonne 2 de ce tableau.

  • (3) Dans le présent article, installation de transbordement, installation primaire et installation terminale s’entendent au sens de l’article 2 de la Loi sur les grains du Canada.

    TABLEAU

    ArticleColonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4
    Charge nette minimale exprimée en nombre d’échelons de vérification
    ApplicationClasse de précisionÉchelon de vérificationFacteur multiplicatifValeur maximale du plus petit échelon de vérification
    1Pesage des métaux précieux et de marchandises de valeur comparable :
    • a) au détail

    Contour en oval avec le texte II inscrit à l’intérieur
    – – –– – –10 mg
    • b) en gros ou industriel

    Contour en oval avec le texte II inscrit à l’intérieur
    e ≤ 10 mg– – –– – –
    e ≥ 20 mg2 000– – –
    2Pesage de diamants et autres pierres précieuses
    Contour en oval avec le texte II inscrit à l’intérieur
    – – –– – –1 mg ou 0,005 carat
    3Pesage en vue d’établir les frais postaux ou les frais d’expédition ou de transport, sauf ceux établis au moyen d’un appareil de pesage dont la portée maximale est de 4 000 kg (10 000 livres) ou plus
    Contour en oval avec le texte III inscrit à l’intérieur
    e ≤ 50 g (2 onces)10– – –
    e > 50 g (2 onces)20– – –
    4Pesage du gravier, de matériau de remblai et autre matériau brut pour la construction de routes
    Contour en oval avec le texte IIII inscrit à l’intérieur
    e50– – –
    5Pesage de rebuts autres que la ferraille
    Contour en oval avec le texte IIII inscrit à l’intérieur
    e10– – –
    6Pesage de la ferraille (métaux ferreux)
    Contour en oval avec le texte IIIHD inscrit à l’intérieur
    e20– – –
    7Pesage de la ferraille (métaux non ferreux)
    Contour en oval avec le texte IIIHD inscrit à l’intérieur
    e100– – –
    8Pesage du grain dans une installation primaire, de transbordement ou terminale, ou d’alcool, au moyen d’un appareil de pesage dont la portée maximale est de 4 000 kg (10 000 livres) ou plus
    Contour en oval avec le texte IIIHD inscrit à l’intérieur
    e200– – –
    9Pesage en vrac de marchandises, autres que celles visées aux articles 1 à 8, au moyen d’un appareil de pesage dont la portée maximale est de 4 000 kg (10 000 livres) ou plus
    Contour en oval avec le texte IIIHD inscrit à l’intérieur
    e100– – –
    10Toute autre application
    Contour en oval avec le texte III inscrit à l’intérieur
    0,1 g ≤ e ≤ 2 g20– – –
    e = 5 g20– – –
    5 g < e < 50 g50– – –
    e ≥ 50 g100– – –
    • Note : Voir le tableau de l’article 3 pour les unités canadiennes équivalentes.

  • TR/2005-85, art. 8(A)
  • TR/2008-81, art. 16

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