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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.01.053 du 2016-12-14 au 2024-11-26 :


 Il est interdit de vendre un produit présenté comme déjeuner prêt à manger ou déjeuner instantané, ou sous toute autre appellation semblable, à moins qu’il n’y ait dans chaque portion indiquée :

  • a) au moins 4,0 mg de fer;

  • b) de la vitamine A, de la thiamine, de la riboflavine, de la niacine ou de la niacinamide et de la vitamine C;

  • c) une bonne source alimentaire de protéines; et

  • d) si le produit est consommé de la façon indiquée, au moins 300 calories.

  • DORS/2003-11, art. 13
  • DORS/2016-305, art. 75(F)

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