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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.01.358 du 2022-07-21 au 2024-11-26 :

  •  (1) Il est interdit, relativement à un produit préemballé :

    • a) de l’étiqueter en utilisant une déclaration, y compris un mot, une expression, une illustration, un signe, une marque, un symbole ou un dessin, qui est susceptible d’être confondue avec un symbole nutritionnel;

    • b) d’en faire la publicité ou de le vendre s’il porte sur son étiquette toute déclaration visée à l’alinéa a).

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), la déclaration ne comprend pas l’identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde.

  • DORS/2022-168, art. 13
  • DORS/2022-169, art. 14

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