Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.01.400 du 2016-12-14 au 2024-11-11 :
B.01.400 (1) Pour l’application des articles B.01.401 à B.01.603, lipides s’entend de tous les acides gras exprimés sous forme de triglycérides.
(2) Pour l’application des articles B.01.401 à B.01.603, la teneur en vitamines est déterminée conformément à l’article D.01.003.
- DORS/2003-11, art. 20
- DORS/2016-305, art. 17
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