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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.01.503 du 2022-07-20 au 2024-11-26 :

  •  (1) Est permise, sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un aliment, toute mention ou toute allégation figurant à la colonne 4 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive en regard de l’un des sujets figurant à la colonne 1, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’aliment répond aux critères mentionnés à la colonne 2;

    • b) s’il y a lieu, l’étiquette ou l’annonce de l’aliment répond aux critères mentionnés à la colonne 3 conformément aux articles B.01.504 à B.01.506;

    • c) s’il s’agit d’un aliment qui n’est pas un produit préemballé ou d’un produit préemballé pour lequel une annonce est faite par une personne autre que le fabricant du produit ou une personne agissant sous ses ordres, l’étiquette ou l’annonce indique, par portion indiquée et, le cas échéant, conformément aux articles B.01.505 ou B.01.506 :

      • (i) soit la valeur énergétique, si l’objet de la mention ou de l’allégation est la valeur énergétique,

      • (ii) soit la teneur en l’élément nutritif en cause, si l’objet de la mention ou de l’allégation est un élément nutritif.

  • (1.1) Malgré le paragraphe (1), est interdite, dans l’espace principal du produit préemballé, toute mention ou toute allégation figurant dans la colonne 4 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive liée à un élément nutritif visé par le symbole nutritionnel figurant dans cet espace, sauf si la mention ou l’allégation est faite à l’égard de l’un des sujets ci-après figurant dans la colonne 1 :

    • a) « teneur réduite en acides gras saturés » visé à l’article 20;

    • b) « teneur réduite en sodium ou en sel » visé à l’article 33;

    • c) « teneur réduite en sucres » visé à l’article 38.

  • (2) Malgré le paragraphe (1), est interdite, sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un aliment destiné exclusivement aux enfants âgés de moins de quatre ans, toute mention ou toute allégation figurant dans la colonne 4 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive, sauf si la mention ou l’allégation est faite à l’égard de l’un des sujets ci-après figurant dans la colonne 1 :

    • a) « source de protéines » visé à l’article 8;

    • b) « excellente source de protéines » visé à l’article 9;

    • c) « plus de protéines » visé à l’article 10;

    • d) « non additionné de sel ou de sodium » visé à l’article 35;

    • e) « non additionné de sucres » visé à l’article 40.

  • (2.01) Malgré les paragraphes (1) et (2), est interdite, sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un fortifiant pour lait humain, toute mention ou toute allégation figurant à la colonne 4 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive.

  • (2.1) Les renseignements requis par l’alinéa (1)c) n’ont pas à être indiqués sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un légume frais, d’un fruit frais ou d’un mélange quelconque de légumes frais ou de fruits frais sans ingrédient ajouté, d’une orange à laquelle un colorant alimentaire a été ajouté et d’un légume frais ou d’un fruit frais enrobé d’huile minérale, de paraffine, de vaseline ou de tout autre enduit protecteur lorsqu’une mention ou une allégation figurant à la colonne 4 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive est faite sur l’étiquette ou dans l’annonce.

  • (3) Lorsqu’une mention ou une allégation figurant à la colonne 4 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive est faite sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un aliment, tous les mots, chiffres, signes ou symboles constituant cette mention ou allégation ont la même taille et figurent aussi bien en vue les uns que les autres.

  • (4) Dans la version anglaise des mentions ou des allégations, le terme « fibre » peut aussi s’orthographier « fiber ».

  • DORS/2003-11, art. 20
  • DORS/2016-305, art. 46 et 75(F)
  • DORS/2021-57, art. 10
  • DORS/2022-168, art. 17
  • DORS/2022-168, art. 52

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