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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.02.055 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :


 [N]. Le brandy de fruits :

  • a) doit être un distillat alcoolique potable ou un mélange de distillats alcooliques potables obtenu par la distillation :

    • (i) soit du vin de fruit ou d’un mélange de vins de fruit,

    • (ii) soit d’un moût fermenté, ou d’un mélange, de fruits mûrs et sains autres que des raisins;

  • b) peut contenir :

    • (i) du caramel,

    • (ii) des fruits et d’autres substances végétales,

    • (iii) des substances aromatiques et des préparations aromatisantes;

  • c) peut être désigné sur l’étiquette comme « brandy de (désignation du fruit) » lorsque la totalité des fruits ou du vin de fruit qui ont servi à la fabrication du brandy proviennent du fruit désigné.

  • DORS/93-145, art. 16

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