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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.08.028 du 2016-12-14 au 2024-11-26 :

  •  (1) Doit être indiqué sur l’espace principal et être suivi de l’expression « matière grasse du lait » ou de l’abréviation « M.G. » le pourcentage de matière grasse contenue dans

    • a) le lait (nom de l’arôme);

    • b) le lait partiellement écrémé (nom de l’arôme);

    • c) le lait partiellement écrémé additionné de solides du lait (nom de l’arôme);

    • d) la crème;

    • e) la crème sure.

  • (2) En plus de la mention exigée au paragraphe (1), il peut être indiqué sur l’étiquette d’un aliment mentionné à ce paragraphe sa teneur en matières grasses exprimée en grammes par portion indiquée.

  • DORS/79-23, art. 10
  • DORS/88-559, art. 16
  • DORS/2010-94, art. 3(F)
  • DORS/2016-305, art. 75(F)

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