Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.08.051 du 2010-06-17 au 2024-11-26 :


 [N]. Le fromage cottage:

  • a) doit être le produit, sous forme de petits grumeaux, préparé à partir de lait écrémé, de lait écrémé évaporé ou de lait écrémé en poudre et de cultures bactériennes anodines qui produisent un acide;

  • b) doit contenir au plus 80 pour cent d’humidité;

  • c) peut contenir au plus 0,5 pour cent d’agent stabilisant;

  • d) peut contenir :

    • (i) du lait,

    • (ii) de la crème,

    • (iii) du lait en poudre,

    • (iv) de la présure provenant de l’extrait aqueux du 4e (véritable) estomac de veaux, de chevreaux ou d’agneaux,

    • (v) l’enzyme coagulant le lait provenant de Rhizomucor miehei (Cooney et Emerson) (précédemment nommé Mucor miehei (Cooney et Emerson)), de Mucor pusillus Lindt par fermentation de culture pure ou de Aspergillus oryzae RET-1 (pBo‍el777), en quantité conforme aux bonnes pratiques industrielles,

    • (vi) de la chymosine A provenant de Escherichia coli K-12, GE81 (pPFZ87A), en quantité conforme aux bonnes pratiques industrielles,

    • (vi.1) de la chymosine B provenant de Aspergillus niger var. awamori, GCC0349 (pGAMpR) ou de Kluyveromyces marxianus var. lactis, DS1182 (pKS 105), en quantité conforme aux bonnes pratiques industrielles,

    • (vi.2) pepsine provenant de la muqueuse glandulaire de l’estomac de porc,

    • (vii) du sel,

    • (viii) du chlorure de calcium,

    • (ix) du lactose ajouté,

    • (x) des rajusteurs de pH,

    • (xi) des achards (relish),

    • (xii) des fruits,

    • (xiii) des légumes,

    • (xiv) du dioxyde de carbone.

  • DORS/81-60, art. 4
  • DORS/92-197, art. 7
  • DORS/94-212, art. 7
  • DORS/95-183, art. 7
  • DORS/98-458, art. 4
  • DORS/2001-94, art. 2
  • DORS/2005-98, art. 7
  • DORS/2010-143, art. 7 et 39(A)

Date de modification :