Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.14.004 du 2016-05-04 au 2024-11-26 :


 La viande, les sous-produits de viande ou leurs préparations sont falsifiés s’ils renferment ou si on leur a ajouté l’une des substances ou catégories de substances nommées ci-dessous :

  • a) des muqueuses, des organes ou des parties d’organes de l’appareil génital, du caecum, de la rate, du pis, des poumons, ou tout autre organe ou partie d’un animal qui ne sont pas vendus d’habitude comme article d’alimentation;

  • b) un agent de conservation autre que ceux qui sont prévus au présent titre; ou

  • c) un colorant autre que le rocou, le rouge allura et le jaune soleil FCF, visés par le présent titre, ainsi que le caramel.

  • DORS/92-725, art. 2
  • DORS/97-516, art. 2
  • DORS/2016-74, art. 6(F)

Date de modification :