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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.21.002 du 2024-12-18 au 2026-02-18 :

  •  (1) Dans le présent titre,

    agent de remplissage

    agent de remplissage

    • a) Farine ou semoule de céréales ou de pommes de terre, mais non de légumineuses;

    • b) farine de blé conditionnée qui contient une quantité de sucres réducteurs, exprimée en équivalent dextrose, au moins égale à celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, et déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4;

    • c) produits de boulangerie qui ne contiennent pas des légumineuses;

    • d) poudre de lait, lait écrémé en poudre, babeurre en poudre et petit-lait en poudre;

    • e) amidon; (filler)

    animaux marins et animaux d’eau douce

    animaux marins et animaux d’eau douce comprend

    • a) le poisson,

    • b) les mollusques et crustacés, et autres invertébrés marins,

    • c) les mammifères marins, et

    • d) les grenouilles; (marine and fresh water animal)

    chair

    chair Chair, propre et habillée, de crustacés, de mollusques, d’autres invertébrés marins ou de mammifères marins. (meat)

    remplissage

    remplissage[Abrogée, DORS/2024-244, art. 118]

  • (2) Pour l’application des articles B.21.005, B.21.008 et B.21.020, à l’exception des termes protéines de poisson et liant à poisson, poisson s’entend du poisson propre et habillé.

  • DORS/82-768, art. 62
  • DORS/2024-244, art. 118

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