Règlement sur les aliments et drogues
B.21.002 (1) Dans le présent titre,
- agent de remplissage
agent de remplissage
a) Farine ou semoule de céréales ou de pommes de terre, mais non de légumineuses;
b) farine de blé conditionnée qui contient une quantité de sucres réducteurs, exprimée en équivalent dextrose, au moins égale à celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, et déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4;
c) produits de boulangerie qui ne contiennent pas des légumineuses;
d) poudre de lait, lait écrémé en poudre, babeurre en poudre et petit-lait en poudre;
e) amidon; (filler)
- animaux marins et animaux d’eau douce
animaux marins et animaux d’eau douce comprend
a) le poisson,
b) les mollusques et crustacés, et autres invertébrés marins,
c) les mammifères marins, et
d) les grenouilles; (marine and fresh water animal)
- chair
chair Chair, propre et habillée, de crustacés, de mollusques, d’autres invertébrés marins ou de mammifères marins. (meat)
- remplissage
remplissage[Abrogée, DORS/2024-244, art. 118]
(2) Pour l’application des articles B.21.005, B.21.008 et B.21.020, à l’exception des termes protéines de poisson et liant à poisson, poisson s’entend du poisson propre et habillé.
- DORS/82-768, art. 62
- DORS/2024-244, art. 118
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