Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.21.005 du 2024-12-18 au 2025-10-28 :
B.21.005 Le poisson ou les préparations de poisson, à l’exception des protéines de poisson, et les produits de la chair ou les préparations de produits de la chair, sont falsifiés si on y trouve ou si on leur a ajouté des muqueuses, tout organe ou partie de l’appareil génital ou tout autre organe ou partie d’un animal marin ou d’un animal d’eau douce qui ne sont pas habituellement vendus comme aliments.
- DORS/2017-18, art. 7(F) et 20(F)
- DORS/2024-244, art. 119
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