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Gouvernement du Canada

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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.21.008 du 2024-12-18 au 2025-10-14 :


 Est interdite la vente d’agents de remplissage ou de liants à poisson représentés, sur l’étiquette ou dans une annonce, comme devant servir dans les produits de poisson, à moins que l’étiquette ne porte des instructions appropriées pour que l’emploi du produit soit conforme aux exigences des articles B.21.020 et B.21.021, selon le cas.

  • DORS/2024-244, art. 120

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