Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.21.020 du 2024-12-18 au 2025-10-14 :
B.21.020 Est interdite la vente de poisson préparé qui contient :
a) plus que la quantité d’agents de remplissage, de liants à poisson et d’autres ingrédients que représente la quantité de sucres réducteurs, exprimée en équivalent dextrose, figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, et déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4;
b) plus de 70 pour cent d’humidité, lorsque le poisson préparé contient un agent de remplissage.
- DORS/82-768, art. 63
- DORS/2017-18, art. 20(F)
- DORS/2024-244, art. 121
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