Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.21.020 du 2024-12-18 au 2025-10-14 :


 Est interdite la vente de poisson préparé qui contient :

  • a) plus que la quantité d’agents de remplissage, de liants à poisson et d’autres ingrédients que représente la quantité de sucres réducteurs, exprimée en équivalent dextrose, figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, et déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4;

  • b) plus de 70 pour cent d’humidité, lorsque le poisson préparé contient un agent de remplissage.

  • DORS/82-768, art. 63
  • DORS/2017-18, art. 20(F)
  • DORS/2024-244, art. 121

Détails de la page

Date de modification :