Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.22.012 du 2024-12-18 au 2025-10-28 :
B.22.012 (1) Est interdite la vente de viande de volaille coupée solide à laquelle ont été ajoutés des additifs alimentaires ou de l’eau, sauf si :
a) dans le cas de la viande cuite, elle a une teneur minimale en protéines de viande de 12 pour cent;
b) dans le cas de la viande qui n’est pas cuite, elle a une teneur minimale en protéines de viande de 10 pour cent.
(2) Les os et les couches de gras visible ne doivent pas être pris en compte dans le calcul de la teneur en protéines de la viande.
- DORS/94-262, art. 14
- DORS/2024-244, art. 126
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