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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article C.01.014.10 du 2018-06-13 au 2024-11-26 :

  •  (1) Si le fabricant à qui a été délivré le document prévu au paragraphe C.01.014.2(1) qui indique l’identification numérique attribuée à une drogue décide de cesser la vente de la drogue, il affiche les renseignements ci-après, en français et en anglais, sur le site Web visé au paragraphe C.01.014.9(1) :

    • a) son nom, ainsi que ses numéro de téléphone, adresse électronique, adresse de site Web ou adresse postale ou tout autre renseignement permettant de communiquer avec lui;

    • b) l’identification numérique attribuée à la drogue;

    • c) la marque nominative de la drogue et son nom propre ou, à défaut, son nom usuel;

    • d) le nom propre des ingrédients médicinaux de la drogue ou, à défaut, leur nom usuel;

    • e) la classification thérapeutique de la drogue dans le système de classification anatomique, thérapeutique et chimique (ATC), établi par le Centre collaborateur de l’Organisation mondiale de la Santé pour la méthodologie sur l’établissement des statistiques concernant les produits médicamenteux, à savoir sa description de niveau 3 et son code de niveau 4;

    • f) la concentration de la drogue;

    • g) la forme posologique de la drogue;

    • h) la quantité de drogue contenue dans l’emballage;

    • i) la voie d’administration de la drogue;

    • j) la date à laquelle le fabricant cessera la vente de la drogue;

    • k) la raison de la cessation de la vente.

  • (2) Le fabricant affiche les renseignements :

    • a) s’il décide de cesser la vente de la drogue dans plus de six mois, au moins six mois avant la date de la cessation;

    • b) s’il décide de cesser la vente de la drogue dans six mois ou moins, dans les cinq jours qui suivent la date à laquelle il prend cette décision.

  • (3) Si les renseignements affichés changent, le fabricant les met à jour sur le site Web dans les deux jours suivant la date à laquelle il fait ou constate le changement.

  • DORS/2016-139, art. 5
  • DORS/2017-259, art. 10

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