Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article C.01.014.3 du 2018-06-13 au 2024-11-26 :
C.01.014.3 Dans les trente jours suivant la date de la première vente de la drogue après que le ministre a délivré au fabricant le document prévu au paragraphe C.01.014.2(1) qui indique l’identification numérique attribuée à la drogue, le fabricant date et signe le document, l’annote en y incluant une déclaration portant que les renseignements qu’il contient sont exacts ainsi qu’une mention de la date de cette première vente, et le renvoie au ministre.
- DORS/81-248, art. 2
- DORS/98-423, art. 5
- DORS/2014-158, art. 8
- DORS/2017-259, art. 6
- DORS/2018-69, art. 38
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