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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article C.01.061 du 2019-12-09 au 2024-11-26 :

  •  (1) Dans le cas d’une drogue dont la quantité nette contenue dans l’emballage est indiquée sur l’étiquette autrement qu’en nombre d’unités posologiques, la quantité nette moyenne, déterminée conformément à la méthode officielle DO-31 intitulée Détermination du contenu net en date du 7 décembre 1988, pour tout groupe de 10 emballages de cette drogue choisis selon cette méthode, ne peut être inférieure à la quantité nette indiquée sur l’étiquette.

  • (2) Dans le cas d’une drogue dont la quantité nette contenue dans l’emballage est indiquée sur l’étiquette en nombre d’unités posologiques, pour tout groupe de 10 emballages de cette drogue choisis conformément à la méthode officielle DO-31 intitulée Détermination du contenu net en date du 7 décembre 1988, lorsque le nombre d’unités posologiques de ce groupe est déterminé selon cette méthode :

    • a) le nombre moyen d’unités posologiques pour les 10 emballages ne peut être inférieur au nombre d’unités posologiques indiqué sur l’étiquette;

    • b) aucun emballage ne peut contenir un nombre d’unités posologiques inférieur à celui indiqué sur l’étiquette, sous réserve des écarts prévus au tableau du présent article;

    • c) dans le cas d’une drogue contrôlée au sens de l’article G.01.001 ou d’un stupéfiant au sens du Règlement sur les stupéfiants, aucun emballage ne peut contenir un nombre d’unités posologiques supérieur à celui indiqué sur l’étiquette, sous réserve des écarts prévus au tableau du présent article.

    TABLEAU

    ArticleColonne IColonne II
    Nombre d’unités posologiques indiqué sur l’étiquette, par emballageÉcart admissible par rapport au nombre indiqué sur l’étiquette
    150 ou moins0
    2Plus de 50, mais moins de 1011
    3101 ou plusle plus élevé des nombres suivants : une unité ou 0,75 % du nombre indiqué sur l’étiquette, arrondi au nombre entier supérieur
  • DORS/82-429, art. 4
  • DORS/89-455, art. 4
  • DORS/97-228, art. 3
  • DORS/2019-171, art. 24

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