Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article C.05.003 du 2011-03-25 au 2024-11-26 :
C.05.003 Malgré les articles C.01.014, C.08.002, C.08.002.02 et C.08.003, il est interdit à quiconque de vendre ou d’importer une drogue destinée à un essai clinique à moins que les conditions ci-après ne soient réunies :
a) il y est autorisé sous le régime du présent titre;
b) il se conforme au présent titre et aux articles C.01.015, C.01.036, C.01.037 à C.01.040, C.01.040.2, C.01.064 à C.01.067, C.01.070, C.01.131, C.01.133 à C.01.136 et C.01.435;
c) si la drogue doit être importée, il a un représentant au Canada qui est responsable de la vente de la drogue.
- DORS/2001-203, art. 4
- DORS/2011-88, art. 7
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