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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article C.08.011.3 du 2023-11-24 au 2024-11-26 :

  •  (1) Malgré l’article C.08.002, le titulaire d’une licence d’établissement qui importe une drogue nouvelle en vertu de l’article C.08.011.2 peut la distribuer conformément à une lettre d’autorisation délivrée en vertu du paragraphe C.08.010(1).

  • (2) Le titulaire d’une licence d’établissement qui distribue en conformité avec le paragraphe (1) au praticien une drogue nouvelle pour usage vétérinaire qui contient un ingrédient actif pharmaceutique figurant dans la Liste A présente au ministre un rapport annuel indiquant la quantité totale de la drogue nouvelle ayant été distribuée, et pour chacune des espèces animales auxquelles la drogue est destinée, une estimation de la quantité distribuée de celle-ci.

  • (3) La distribution d’une drogue nouvelle faite en conformité avec le paragraphe (1) est exemptée de l’application de la Loi et du présent règlement, à l’exception du présent article.

  • (4) Le rapport visé au paragraphe (2) porte sur toute année civile — à commencer par la première année civile complète pendant laquelle la drogue a été distribuée pour la première fois — et est présenté au plus tard le 31 mars de l’année civile qui suit celle qui est visée par le rapport.

  • DORS/2020-212, art. 2
  • DORS/2023-247, art. 5

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