Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article C.08.013 du 2018-04-04 au 2024-11-26 :

  •  (1) Nonobstant toute autre disposition du présent titre, il est permis de vendre à un expert en études expérimentales, une quantité spécifiée par le ministre, de drogues nouvelles d’application vétérinaire destinées à l’exécution d’une étude expérimentale chez l’animal si,

    • a) l’expert en études expérimentales a reçu un certificat d’études expérimentales selon le paragraphe C.08.015(1) et si le certificat n’a pas été suspendu ou annulé selon l’article C.08.018; et

    • b) la drogue est étiquetée conformément au paragraphe C.08.016(1).

  • (2) Aux fins des articles C.08.013 à C.08.018,

    certificat d’études expérimentales

    certificat d’études expérimentales désigne un certificat délivré selon le paragraphe C.08.015(1);

    expert en études expérimentales

    expert en études expérimentales désigne la personne visée dans un certificat d’études expérimentales;

    étude expérimentale

    étude expérimentale désigne un test limité effectué par un expert en études expérimentales sur des animaux auxquels on a administré une drogue nouvelle.

  • DORS/81-333, art. 1
  • DORS/2018-69, art. 27

Date de modification :