Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article G.03.007 du 2019-12-09 au 2024-11-26 :
Note marginale :Commandes et ordonnances écrites
G.03.007 Le pharmacien qui, conformément à une commande ou à une ordonnance écrites, dispense une drogue contrôlée mentionnée à la partie I de l’annexe de la présente partie, autre qu’une préparation, consigne immédiatement les renseignements ci-après dans un cahier, un registre ou un autre dossier réservé à cette fin :
a) ses nom ou initiales;
b) les nom, initiales et adresse municipale du praticien qui a fait la commande ou l’ordonnance;
c) les nom et adresse municipale de la personne nommée dans la commande ou l’ordonnance;
d) le nom, la forme et la quantité de la drogue contrôlée;
e) la date à laquelle il dispense la drogue;
f) le numéro attribué à la commande ou l’ordonnance.
- DORS/78-427, art. 7
- DORS/81-359, art. 1(F)
- DORS/97-228, art. 14
- DORS/2004-238, art. 19
- DORS/2019-171, art. 7
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