Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article J.01.003 du 2019-12-09 au 2024-11-26 :


Note marginale :Non-application — membre d’un corps policier

 Le membre d’un corps policier ou la personne agissant sous son autorité et sa supervision qui, à l’égard de l’une de ses activités, est soustrait à l’application du paragraphe 4(2) ou des articles 5, 6 ou 7 de la Loi, en vertu du Règlement sur l’exécution policière de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances est, à l’égard de cette activité, soustrait à l’application de la présente partie.

  • DORS/2004-238, art. 32
  • DORS/2019-171, art. 22

Date de modification :