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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.01.008.3 du 2016-12-14 au 2021-04-13 :

  •  (1) Lorsqu’un produit préemballé contient un ou plusieurs ingrédients à base de sucres, ces ingrédients doivent, malgré l’ordre de présentation prévu à l’alinéa B.01.008.2(3)a), être regroupés dans la liste des ingrédients, entre parenthèses, immédiatement après la mention :

    • a) « Sucres » pour ce qui est de la version française de la liste;

    • b) « Sugars » pour ce qui est de la version anglaise de la liste.

  • (2) La mention « Sucres » visée au paragraphe (1) figure dans la liste des ingrédients :

    • a) soit dans l’ordre décroissant de la proportion de tous les ingrédients à base de sucres dans le produit préemballé, soit avec mention du pourcentage de tous ces ingrédients dans le produit préemballé, l’ordre d’importance ou le pourcentage devant être celui de tous les ingrédients à base de sucres avant qu’ils ne soient combinés pour former le produit préemballé;

    • b) séparée des autres ingrédients par une puce ou une virgule.

  • (3) Chaque ingrédient à base de sucres indiqué immédiatement après la mention « Sucres » figure :

    • a) malgré l’alinéa B.01.008.2(3)b), uniquement en lettres minuscules;

    • b) dans le cas où plus d’un de ces ingrédients sont indiqués :

      • (i) dans l’ordre décroissant de sa proportion dans le produit préemballé, conformément au paragraphe B.01.008.2(3),

      • (ii) séparé par une virgule.

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas aux produits préemballés suivants :

    • a) les agents édulcorants;

    • b) les jus de fruit ou de légume ou les boissons de légumes qui ne contiennent aucun agent édulcorant, ou les mélanges de ces jus ou boissons, y compris :

      • (i) ceux auxquels de la purée de fruit ou de légume, ou de fruits et de légumes, a été ajoutée,

      • (ii) ceux reconstitués,

      • (iii) les concentrés de ces jus ou boissons à diluer et à consommer sous forme de jus ou de boisson;

    • c) les purées de fruit ou de légume qui ne contiennent aucun agent édulcorant y compris les mélanges de ces purées;

    • d) les produits préemballés qui contiennent seulement un ingrédient à base de sucres dont le nom usuel contient le mot « sucre »;

    • e) les succédanés de lait humain et les préparations pour régime liquide.

  • DORS/2016-305, art. 5

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